Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67061e1ffde28ee420711023
- Date
- 7 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [4] C/ CPAM DE L'ARTOIS Copies certifiées conformes : - Société [4] - CPAM DE L'ARTOIS -Me Michaël RUIMY Copie exécutoire : -Me Michaël RUIMY COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01703 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXPI - N° registre 1ère instance : 22/00471 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 MARS 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [E] [B], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Mme [X] [M], salariée de la société [4] en qualité de préparatrice de colis, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 février 2021, faisant état d'une " tendinopathie focale du tendon du supra-épineux + petite entésophyte " ". Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 février 2021 constatant une tendinite du supra-épineux de l'épaule droite. La condition tenant au délai de prise en charge du tableau 57A n'étant pas remplie selon le médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Artois a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France pour avis sur le lien entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le CRRMP de la région Hauts-de-France a émis un avis favorable le 29 septembre 2021. Par courrier du 30 septembre 2021, la CPAM de l'Artois a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet de son recours, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - déclaré la société [4] recevable en son recours, - débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de l'Artois du 30 septembre 2021 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [X] [M] du 21 janvier 2021 lui soit déclarée inopposable, - condamné la société [4] aux dépens. Cette décision a été notifiée à la société [4] le 31 mars 2023, qui en a relevé appel le 4 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024. Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - infirmer dans ses entières disposition le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 mars 2023, - juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction, - juger la décision de prise en charge de la maladie du 21 janvier 2021 déclarée par Mme [X] [M] inopposable à son égard, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Elle fait valoir que le dossier a été réceptionné par le CRRMP le 18 juin 2021 avant même l'expiration du délai de consultation, production de pièces et émission d'observations par l'employeur ; qu'elle n'a pas bénéficié du délai de trente jours prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces au dossier dès lors que la CPAM a fait courir ce délai avant même que le courrier l'informant de la saisine du CRRMP ne lui soit parvenu. Elle conteste l'attestation produite par la CPAM qui est rédigée par un médecin qui n'a pas siégé au sein du CRRMP ayant pris la décision, objet du présent litige. Par conclusions visées par le greffe le 18 juin 2024 et oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - déclarer la société [4] mal fondée en son appel, - la débouter de ses fins, moyens et conclusions. La CPAM réplique qu'à la date à laquelle elle informe l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP, ce dernier est également informé de sa saisine et que cela engendre un blocage systématique de toute prise de décision pendant 39 jours à partir de la date de transmission du dossier au CRRMP préalablement à la période légale de prise de décision par le CRRMP (entre le 40ème et le 110ème jour). Ainsi la date du 18 juin 2021 figurant sur le rapport du CRRMP correspond à la date du courriel de saisine par la CPAM et non à la date de réception du dossier complet comme en atteste le docteur [W], membre du comité. L'avis du CRRMP étant du 29 septembre 2021, les délais imposés par les textes ont été respectés. S'agissant du respect du délai de trente jours avant transmission du dossier au CRRMP, elle soutient que le délai de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP et que seul l'irrespect de la phase de consultation du dossier complet de 10 jours avec émission d'observations peut être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Ainsi, l'employeur a été informé de la saisine du CRRMP le 18 juin 2021 et de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 19 juillet 2021, puis de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu'au 30 juillet 2021. Elle ajoute que la phase de trente jours n'a pas pour objet de garantir le contradictoire mais uniquement de constituer le dossier pour le CRRMP. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur le principe du contradictoire L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. " En l'espèce, par courrier du 18 juin 2021 réceptionné le 22 juin 2021, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de transmettre le dossier de Mme [M] au CRRMP de la région Hauts-de-France, la pathologie ne remplissant pas les conditions de prise en charge, de ce qu'il disposait d'un délai expirant au 19 juillet 2021 pour consulter et compléter le dossier, et qu'il pourrait formuler des observations complémentaires jusqu'au 30 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle indiquait que sa décision serait rendue au plus tard le 18 octobre 2021. La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 30 septembre 2021 au vu de l'avis favorable du CRRMP du 29 septembre 2021. La société [4] se prévaut de la mention indiquée dans l'avis du CRRMP, à savoir " date de réception par le CRRMP du dossier complet le 18/06/2021 ", pour établir qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 40 jours pour consulter le dossier, formuler des observations et émettre de nouvelles pièces. Cependant, il résulte tant de l'attestation du docteur [W], médecin conseil régional et membre du CRRMP Hauts-de-France, produite par la CPAM, certifiant que la date du 18 juin 2021 correspond à la date de saisine du CRRMP et non à la date de réception du dossier complet et que le dossier de Mme [M] a été examiné lors de la séance du 29 septembre 2021, que de la motivation de l'avis du CRRMP qu'à la date du 18 juin 2021, la CPAM a saisi le CRRMP de sa mission. En effet, le CRRMP note que l'avis du médecin du travail a été sollicité le 24 juin 2021, sans succès. Cette demande postérieure à la saisine du CRRMP démontre ainsi que le dossier complet n'a pas été transmis au comité le 18 juin 2021 et que le CRRMP a bien pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avant de prendre sa décision. Le tribunal a justement débouté l'employeur de ce moyen d'inopposabilité. Pour autant, la CPAM ne démontre pas avoir respecté les délais visés par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour permettre à l'employeur de consulter et d'enrichir le dossier. Le courrier d'information du 18 juin 2021 a été réceptionné par l'employeur le 22 juin 2021. Or, en fixant une date butoir pour la complétude du dossier au 19 juillet 2021, alors que le délai commençait à courir au mieux le 22 juin 2021, la CPAM, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 461-10 précité, n'a pas permis à l'employeur de bénéficier de la mise à disposition du dossier pendant 30 jours, mais pendant 27 jours. Contrairement à ce que soutient la CPAM, le délai ne saurait courir à compter du courrier d'information de la saisine du CRRMP, l'employeur ne pouvant avoir connaissance de ce délai qu'à compter de la réception du courrier l'en informant. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions de l'article R. 461-10 que seul l'irrespect du délai de 10 jours francs constitue une violation du contradictoire. Ainsi, le dossier n'a pas été mis à disposition de l'employeur pendant le délai prévu par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse a méconnu le principe du contradictoire. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] devra être déclarée inopposable à l'employeur, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de l'Artois, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Déclare inopposable à la société [4] la décision du 30 septembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel de la maladie de Mme [X] [M] du 21 janvier 2021. Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e1ffde28ee420711023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel