Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67061e20fde28ee420711025
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 35 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [6] C/ CPAM DE LA SOMME Copies certifiées conformes : - S.A.S. [6] - CPAM DE LA SOMME - Me Elodie BOSSUOT-QUIN Copie exécutoire : - CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01758 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTI - N° registre 1ère instance : 21/00504 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 MARS 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : INTIMEE CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [T] [C], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 2 octobre 2019, M. [B] [S], salarié de la société [5] et mis à disposition de la société [7] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « en trébuchant, il a cherché à se rattraper et s'est entaillé plusieurs doigts de la main droite sur le rail de cloison fixé au mur ». Le certificat médical initial du 5 octobre 2019 mentionnait « plaie complète du fléchisseur profond du quatrième doigt. Plaie nette du pédicule vasculo-nerveux interne du pouce droit. Dévascularisation du troisième doigt droit ». Le 23 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 29 avril 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de la durée des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident, laquelle a implicitement rejeté sa décision, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 27 mars 2023, a : Débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [S] et pris en charge jusqu'à la date du 29 janvier 2021, Débouté la société [5] de sa mesure d'instruction, Condamné la société [5] aux éventuels dépens, Condamné la société [5] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé du 7 avril 2023, la société [5] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 30 mars 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024. Aux termes de ses écritures enregistrées par le greffe le 15 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris, À titre principal, déclarer inopposable à son égard les 329 jours d'arrêts de travail de M. [B] [S] en l'absence de transmission de l'ensemble des éléments médicaux par la commission médicale de recours amiable, au médecin mandaté par elle en vertu de l'article R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, À titre subsidiaire, déclarer inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail postérieurs au 29 février 2020 conformément à l'avis médico-légal du Docteur [F], À titre plus subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale. Elle fait valoir un défaut de transmission du rapport médical afférent à M. [S] par la commission médicale de recours amiable, de sorte que le médecin qu'elle a mandaté n'a pas pu prendre connaissance des éléments médicaux justifiant d'un arrêt de travail de 329 jours, et précise que la seule production par la caisse des certificats médicaux en première instance ne pallie pas cette carence. Elle ajoute que le rejet du commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail par les premiers juges est en opposition avec plusieurs décisions qui ont ordonné une expertise médicale en raison d'une durée anormalement longue des arrêts de travail ainsi qu'en l'absence de complication médicale, et que le contrôle médical est une possibilité pour l'employeur mais ne peut constituer un préalable nécessaire à la contestation amiable ou judiciaire de la longueur des arrêts de travail. Elle soutient qu'au regard des données scientifiques, les lésions présentées par l'assuré entraînent une durée d'arrêt de travail ne pouvant dépasser 120 jours au maximum, qu'en sus il n'y a pas eu de complication évolutive des lésions et que les certificats médicaux ne mentionnent plus de soins actifs à partir du 29 février 2020, les arrêts prescrits postérieurement ne précisant pas la raison médicale nécessitant leur poursuite jusqu'au certificat médical final. Elle sollicite subsidiairement la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire, le médecin qu'elle a mandaté n'ayant pu avoir accès au rapport médical de l'assuré, ainsi que la communication au docteur [F] de l'ensemble des documents médicaux afférents à l'accident du travail litigieux. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 juin 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, Rejeter l'ensemble des demandes de l'employeur, Déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge jusqu'à la date de consolidation du 29 janvier 2021, Rejeter la demande de mesure d'instruction formulée par l'employeur, Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 350 euros déjà fixés par le jugement déféré. Elle soutient qu'elle n'est pas détentrice des rapports médicaux établis par le service médical et couverts par le secret médical ; qu'au stade de la saisine de la CMRA, il ne peut lui être reproché de manquement au principe du contradictoire en ce que ladite commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel et qu'elle-même n'est pas partie à l'instance. Elle indique qu'au stade de la phase contentieuse, elle a produit l'ensemble des éléments en sa possession et que les documents médicaux détenus par le service médical auraient été produits si le tribunal avait estimé nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a considéré que les éléments apportés par la société [5] n'étaient pas de nature à justifier la mise en 'uvre d'une instruction. Elle expose ensuite que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère des lésions au fait accidentel et que ni l'argumentaire du Docteur [F], lequel se fonde sur des généralités sans apprécier la situation personnelle de la victime, ni les doutes relatifs à la durée des arrêts de travail émis par la société [5], ne sont de nature à renverser la présomption d'imputabilité qui trouve à s'appliquer aux soins et arrêts continus prescrits dans les suites du fait accidentel. Elle ajoute enfin qu'il appartenait à l'employeur de déclencher un contrôle médical sur la justification des arrêts de travail, dès lors qu'il considérait qu'il existait une durée excessive de la prise en charge des soins et arrêts, et qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée dès lors que la société [5] ne rapporte pas de commencement de preuve. À l'audience, le conseil de la société [5] a indiqué ne pas maintenir le moyen tenant à l'absence de transmission du rapport médical. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus amples de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur l'opposabilité des soins et arrêts Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La présomption résultant des dispositions précitées s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail, de même qu'une éventuelle absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité. En l'espèce, la caisse produit le certificat médical initial établi le 5 octobre 2019, lequel mentionne une « plaie complète du fléchisseur profond du quatrième doigt droit ; une plaie nette du pédicule vasculo-nerveux interne du pouce droit ; une dévascularisation du troisième doigt droit » et est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2019, ainsi que l'ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail à M. [S] jusqu'au 28 août 2020, avec reprise du travail au 31 août 2020, ainsi que des soins jusqu'au 29 janvier 2021, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé. L'intégralité des certificats médicaux versés au dossier, en ce compris le certificat médical initial et les certificats médicaux postérieurs, fait référence au même siège lésionnaire et aux mêmes lésions, s'agissant des premier, troisième et quatrième doigts de la main droite. Il s'ensuit que les soins et arrêts successifs litigieux sont présumés imputables à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation du 29 janvier 2021. Pour y faire échec, l'employeur invoque une durée anormalement longue des arrêts et des soins en s'appuyant sur l'argumentaire du Docteur [N] [F], médecin qu'il a mandaté, lequel indique que, selon la littérature médicale, lors d'une section isolée du tendon et au regard du métier manuel de la victime, la consolidation intervient généralement 120 jours après le sinistre en l'absence de complications septiques ou algodystrophiques. Cependant la seule durée de l'arrêt de travail ne permet pas de présumer que celui-ci n'est pas la conséquence de l'accident, l'employeur ne faisant pas état d'une pathologie préexistante susceptible d'expliquer cette durée selon lui manifestement excessive et il ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts de travail ont pour origine exclusive une cause extraprofessionnelle. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction en ce qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], appelante qui succombe sera condamnée aux dépens. Il ne paraît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La demande de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 27 mars 2023, Y ajoutant, Déboute la société [5] de sa demande d'expertise, Déboute la CPAM de la Somme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e20fde28ee420711025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel