Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e20fde28ee420711027
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 66 190 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[H]
[I]
[V] épouse [I]
AF/VB/MC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01833 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXYL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [G] [K]
né le 03 Mars 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
Madame [Y] [H]
née le 03 Mai 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française
chez Mademoiselle [N] [M], [Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [R] [I]
né le 01 Juillet 1973 à [Localité 16] (62)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [C] [V] épouse [I]
née le 22 Juillet 1973 à [Localité 13] (60)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Sandra DE BAILLENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Emilie MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 juin 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique reçu le 6 juillet 2004 par Me [E], notaire associé à [Localité 10], Mme [H] a acquis de M. [K] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 9], pour la somme de 340 000 euros. Cet acte authentique prévoyait que M. [K] concédait au fonds de Mme [H] une servitude réelle et perpétuelle de passage qui grèverait son propre fonds.
Le couple, qui entretenait alors une relation amoureuse, a vécu plusieurs années dans cette habitation. Après sa séparation, M. [K] s'est maintenu dans les lieux malgré l'opposition de Mme [H]. C'est ainsi que par ordonnance du 24 octobre 2016, confirmée par arrêt du 6 juillet 2017, le tribunal d'instance de Beauvais a notamment constaté qu'il était occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion. Après plusieurs procédures engagées devant le Premier président et le juge de l'exécution, M. [K] a finalement été expulsé le 1er septembre 2017. Dans les mois qui ont suivi, il s'est opposé à l'exercice du droit de passage de Mme [H] par la pose répétée d'un grillage, puis celle d'une barrière métallique, devant le portail donnant accès à sa propriété.
Par acte du 26 juin 2018, Mme [H] a saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation sous astreinte de M. [K] à faire retirer le grillage et la barrière ainsi qu'à lui payer une provision à valoir sur ses préjudices.
Une médiation a vainement été tentée.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés a notamment condamné M. [K], à enlever, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, la barrière agricole, les poteaux, le grillage et tout dispositif empêchant Mme [H] d'emprunter le portail donnant accès à sa propriété.
Par acte du 16 décembre 2019, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais pour faire fixer l'assiette de la servitude de passage.
Le 27 avril 2020, Mme [H] a vendu sa propriété à M. et Mme [I], lesquels sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de M. et Mme [I],
-débouté M. [K] de ses demandes relatives à la fixation de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle lui appartenant,
-dit que les parcelles situées sur la commune de [Adresse 9], cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriétés actuelles de M. et Mme [I], bénéficient conventionnellement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage s'exerçant à l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant, c'est-à-dire exclusivement sur une bande de quatre mètres de largeur prise le long de la parcelle cadastrée B [Cadastre 3], devenue B [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 8], appartenant actuellement à M. [K], pour leur permettre d'accéder selon les conditions fixées dans leur titre de propriété du 27 avril 2020, reprenant les titres en date des 6 juillet 2004 et 23 mars 2005, sur leurs parcelles B[Cadastre 2] et B [Cadastre 4], à [Localité 8] et utiliser le portail déjà existant sur leur propriété,
-ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent,
-débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts,
-condamné M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral,
-débouté Mme [H] du surplus de ses demandes au titre des dommages-intérêts,
-condamné M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande présentée par M. [K] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [K] à supporter la charge des dépens de l'instance,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 avril 2023, M. [K] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant débouté Mme [H] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 avril 2024, M. [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 février 2023 en ce qu'il a dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 8] (60), [Adresse 9], cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriétés actuelles de M. [R] [L] [I] et de Mme [C] [Y] [V] épouse [I], bénéficient conventionnellement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage s'exerçant à l'endroit de moins dommageable pour le fonds servant, c'est-à-dire exclusivement sur une bande de quatre mètres de largeur prise le long de la parcelle cadastrée B [Cadastre 3], devenue B [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 8], appartenant actuellement à M. [T] [G] [K], pour leur permettre d'accéder selon les conditions fixées dans leur titre de propriété du 27 avril 2020, reprenant les titres en date des 6 juillet 2004 et 23 mars 2005, sur leurs parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 4], à [Localité 8] et utiliser le portail déjà existant sur leur propriété,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 février 2023 en ce qu'il a ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent,
Statuant à nouveau :
Déclarer que conformément à l'acte notarié du 6 juillet 2004, Mme [H] et les époux [I] ne peuvent exercer sur la parcelle aujourd'hui cadastrée n°[Cadastre 5] appartenant à M. [K], la servitude dont bénéficie la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] dont ils sont propriétaires, que sur une largeur de 4 mètres à compter de la limite séparative des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] (autrefois [Cadastre 3]),
Déclarer que pour exercer cette servitude, Mme [H] et les époux [I] devront réaliser à leurs frais les travaux permettant le passage de véhicules dans la bande des 4 mètres à compter de la limite séparative des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] (autrefois [Cadastre 3]),
Les condamner solidairement à réaliser à leurs frais les travaux permettant le passage de véhicules dans la bande des 4 mètres à compter de la limite séparative des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] (autrefois [Cadastre 3]),
A défaut pour Mme [H] et/ou les époux [I] d'avoir réalisé ces travaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, autoriser M. [K] à rétablir sur sa propriété, à une distance de 4 mètres à compter de la limite séparative des parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], une clôture interdisant au-delà de cette limite, tout passage sur sa propriété,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [K] à verser à Mme [Y] [H] la somme de 15 000 euros (quinze mille euro) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
Débouter Mme [H] et les époux [I] de leur appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [K] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] à supporter la charge des dépens de l'instance,
Condamner Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens,
Débouter Mme [H] et les époux [I] de leur appel incident,
Débouter Mme [H] et les époux [I] de toutes ses demandes contraires.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2024, Mme [H] et les époux [I] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
Confirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [K] à verser à Mme [H], à la date du 27 octobre 2020 la somme de 33 661,90 euros au titre des préjudices financiers subis au titre de la perte de valeur de l'immeuble en raison de la procédure en cours, du préjudice de jouissance et de la perte de chance de vendre l'immeuble entre le 27 octobre 2017 et le 27 juin 2019, des frais de recouvrement de l'huissier,
Condamner M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement rendu en ce qu'il a reconnu l'existence d'une servitude conventionnelle de passage,
Juger que la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4], à [Localité 8], propriété de M. et Mme [I], bénéficie d'une servitude de passage continue et permanente par destination du père de famille s'exerçant à l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant, c'est-à-dire exclusivement sur une bande de quatre mètres de largeur prise le long de la parcelle cadastrée B [Cadastre 3], devenue B [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 8] appartenant actuellement à M. [K], pour leurs permettre d'accéder selon les conditions fixées dans leur titre de propriété du 27 avril 2020, reprenant les titres en date des 6 juillet 2004 et 23 mars 2005, sur ses parcelles B[Cadastre 2] et B[Cadastre 4], à [Localité 8] et utiliser le portail déjà existant sur leur propriété,
Et y ajoutant s'agissant de la procédure d'appel,
Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance,
Condamner M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
SUR CE
1. Sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage
M. [K] affirme que par acte du 6 juillet 2004, il a vendu à Mme [H] une maison à usage d'habitation situé à [Adresse 9], cadastrée section B n°[Cadastre 2]. Une servitude était constituée le long de la parcelle voisine « sur une bande de quatre mètres de largeur prise le long de la ligne séparant ledit fonds et celui contigu, repris au cadastre sous le numéro [Cadastre 3] de la section B et appartenant actuellement à M. [K]. » Puis, par acte du 23 mars 2005, il a cédé à Mme [H], après division de la parcelle n°[Cadastre 3], partie de celle-ci désormais cadastrée n°[Cadastre 4], sur laquelle existe un portail situé à une distance supérieure aux quatre mètres sur lesquels Mme [H] a été précairement autorisée à exercer son droit de passage.
Il plaide que la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut résulter que d'un titre, une simple tolérance, même immémoriale, ne pouvant permettre à son bénéficiaire de prétendre à son existence. L'assiette de la servitude, telle que définie par l'acte du 6 juillet 2004, correspondait à la volonté des parties qui, en connaissance de cause, en ont accepté les termes. Cette servitude n'a pas été modifiée par l'acte prétendument rectificatif du 23 mars 2005. Le portail n'était pas et n'a jamais été dans l'assiette de la servitude et dans les quatre mètres du passage fixé par la convention.
Si, pendant un temps, M. [K] avait toléré le passage sur sa propriété pour accéder à la propriété vendue par le portail situé en dehors de l'assiette de la servitude, tel n'est plus le cas. Ainsi, pour exercer la servitude limitée à une bande de quatre mètres le long de la parcelle n°[Cadastre 2], Mme [H], et aujourd'hui les époux [I], acquéreurs, doivent déplacer le portail existant sur leur parcelle afin de l'installer dans la bande des quatre mètres. Ces travaux sont à leur charge, puisqu'il s'agit de supprimer un obstacle leur appartenant, soit un muret érigé sur la parcelle dont ils sont propriétaires.
M. [K] conclut que la volonté de Mme [H] de tenter de lui imposer une modification de la servitude conventionnelle lui a causé un préjudice, caractérisé notamment par l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de démolir les clôtures litigieuses, et par les tracas causés.
Mme [H] répond que son titre de propriété prévoit expressément une servitude conventionnelle de passage en raison de la configuration des lieux et de la volonté des parties. C'est de manière erronée que M. [K] soutient que l'acte intervenu le 23 mars 2005 reprenant la parcelle B [Cadastre 4] comme étant la propriété de Mme [H] en plus de la parcelle B [Cadastre 2] ne serait pas un acte rectificatif, mais l'acquisition, dans un second temps, par Mme [H], de cette parcelle B [Cadastre 4], après division de la parcelle B [Cadastre 3]. On voit mal comment il pourrait s'agir de deux ventes successives, lorsque l'on constate qu'une partie de l'immeuble bâti se trouve à cheval sur les deux parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 2]. Aucune somme supplémentaire n'a d'ailleurs été versée. Me [E], notaire rédacteur de l'acte, qui a reçu la volonté des parties, face à la configuration des lieux, en atteste.
Si la cour devait infirmer la décision rendue, cela signifierait que les nouveaux propriétaires devraient faire démolir l'ensemble du portail, une partie du mur d'enceinte, les murs de soutènement à l'intérieur du jardin, l'escalier qui descend de la terrasse, évacuer le terre-plein et reconstruire. La volonté de M. [K] en 2005 n'était absolument pas de faire tous ces travaux, mais d'accorder une servitude permettant d'aller en voiture jusqu'au portail de la propriété, qui a toujours existé selon la configuration actuelle. Contrairement à ce que soutient M. [K], Mme [H] bénéficie bien d'une servitude conventionnelle le long des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Mme [H] conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [K], soulignant que s'il a été contraint de démolir les clôtures litigieuses qu'il a installées en toute illégalité, c'est à la suite d'une décision de justice rendue après un débat contradictoire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 691, alinéa 1, du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'acte de vente du 6 juillet 2004 stipule, en pages 5 et 6, au paragraphe « constitution de servitude », que « M. [K] concède à Mme [H], qui accepte, une servitude réelle et perpétuelle de passage qui grèvera son fonds et bénéficiera au fonds de Mme [H] dans les conditions d'exercices qui seront déterminées ci-après.
Ce droit de passage concédé par le présent acte à titre de servitude réelle et perpétuelle s'exercera à l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant, c'est-à-dire exclusivement sur une bande de quatre mètres de largeur prise le long de la ligne séparant ledit fonds et celui contigu, repris au cadastre sous le numéro [Cadastre 3] de la section B et appartenant actuellement à M. [K].
Cette bande de terrain débouchera directement sur [Adresse 14] à [Localité 15].
Le droit de passage pourra être exercé en tous temps et à toute heure sans aucune restriction par Mme [H], les membres de sa famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation quels qu'ils soient, dudit fonds.
Pour l'enregistrement les comparants évaluent cette servitude à 100 euros. »
L'acte du 23 mars 2005 rectifie quant à lui la désignation de l'immeuble vendu, pour ajouter à la parcelle cadastrée section B [Cadastre 2] pour une contenance de 10a 23ca, la parcelle cadastrée section B [Cadastre 4] d'une contenance de 21a 77ca. Il stipule, en sa page 3, que :
« La parcelle B n°[Cadastre 4] est détachée d'un immeuble de plus grande importance cadastré section B numéros [Cadastre 3], pour une contenance totale de 4ha 20a 57ca, dont le surplus après division, restant la propriété du vendeur, est cadastré section B, numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 2ha 63a 03ca et [Cadastre 6] pour une contenance de 1ha 35a 77ca, ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage qui sera déposé à l'appui de la formalité de publicité foncière.
La parcelle B n°[Cadastre 4] figure sous teinte jaune, en un plan dressé le 24 septembre 2004, par le cabinet Aeby-Moizard et associés, géomètres-experts à [Localité 12], et demeuré annexé aux présentes.
Les parties précisent entre que toutes les autres clauses du contrat demeurent inchangées et notamment le prix.
Le présent acte rectificatif sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 11] ».
Il en ressort que contrairement à ce que plaide M. [K], l'acte authentique du 6 juillet 2004 a bien été rectifié par l'acte du 23 mars 2005. Il sera rappelé que ces deux actes sont de forme authentique et que les mentions qui y figurent font foi jusqu'à inscription de faux.
L'examen des plans versés aux débats, et notamment du plan dressé le 24 septembre 2004, par le cabinet Aeby-Moizard et associés, géomètres-experts à [Localité 12], démontre clairement que l'assiette du droit de passage conventionnellement consenti par M. [K] à Mme [H], « sur une bande de quatre mètres de largeur prise le long de la ligne séparant ledit fonds et celui contigu » ne peut se comprendre sans inclure l'accès au portail litigieux, sans lequel elle serait dépourvue de toute utilité, les actes susvisés ne prévoyant aucunement que Mme [H] engage des travaux pour le déplacer.
Il s'en déduit, ainsi que le premier juge l'a parfaitement indiqué, que la limite à prendre en compte pour déterminer la bande de quatre mètres constituant l'assiette de la servitude doit être la limite entre les parcelles cadastrées section n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] d'une part, la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5] d'autre part, et que l'intention des parties, lorsqu'elles ont créé cette servitude en 2004, était que le propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 2] puisse passer sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] appartenant à M. [K] pour accéder à l'immeuble d'habitation situé sur la parcelle n°[Cadastre 2] en empruntant le portail qui existait déjà à cette date.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef, et en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [H]
M. [K] plaide qu'il n'a nullement attendu que Mme [H] trouve un acquéreur avant d'introduire sa procédure en décembre 2019. C'est en effet dès la réception de l'ordonnance de référé qu'il a demandé à son avocat de saisir la juridiction au fond. Par ailleurs, il n'est pas responsable des délais de procédure et du fait que le litige n'a pas trouvé de solution dans le délai fixé à l'acte de vente. De surcroît, les dépenses alléguées au titre d'actes d'huissiers qui auraient été établis à la requête de Mme [H] ne peuvent constituer un préjudice indemnisable, alors que les constats et sommations étaient antérieurs à l'ordonnance de référé, le juge ayant laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
M. [K] ajoute que son but était de faire reconnaître l'assiette de la servitude de passage telle que prévue aux actes selon la commune intentions des parties, ce que les circonstances justifiaient. Mme [H] n'a pas démontré en première instance l'existence d'un préjudice moral indemnisable et d'un lien de causalité avec la présente procédure. Les circonstances qu'elle invoque lui ont déjà permis d'obtenir la condamnation de M. [K].
Mme [H] répond qu'elle a été victime d'un véritable harcèlement et d'une volonté de lui nuire de la part de M. [K]. L'accès à sa propriété en voiture n'a été possible que parce que ce dernier s'est vu condamner à retirer grillage et portail sous une astreinte particulièrement lourde. Elle a dû se rendre à de multiples reprises à la gendarmerie pour tenter de faire cesser la situation et obtenir des poursuites contre M. [K]. Elle est toujours sous traitement médicamenteux en raison de cette situation qui perdure depuis deux ans.
L'attitude de M. [K] a eu d'autres conséquences pour elle, puisqu'elle n'a pu ni jouir de son bien, ni le vendre sans faire mention de la procédure. Ses acquéreurs ont négocié une indemnité légitime du fait du risque inhérent à toute procédure judiciaire et de la dénaturation potentielle du bien qu'ils s'engageaient à acquérir. Elle a déjà perdu 8 000 euros sur le prix de vente. Le lien entre l'attitude fautive de M. [K] et le préjudice qu'elle subi est parfaitement établi.
Mme [H] souligne qu'elle a par ailleurs été obligée de louer un logement pour un loyer de 660 euros par mois depuis mars 2017, et qu'elle a subi une perte de chance de vendre sa maison, ainsi qu'un préjudice de jouissance, du 27 octobre 2017 au 27 juin 2019, ne pouvant plus accéder à son bien en voiture.
Enfin, par son comportement, M. [K] l'a obligée à faire appel à un huissier pour procéder à divers constats et sommations.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Mme [H] démontre qu'elle est médicalement suivie pour dépression depuis l'année 2016, cet état étant sans aucun doute possible en lien avec l'attitude de M. [K], lequel n'a eu de cesse, depuis la séparation du couple, d'entraver son droit d'accès à sa propriété, la contraignant à louer un autre logement et à multiplier les démarches pour défendre ses droits.
La violence psychique ainsi subie, laquelle a perduré pendant des années du fait de l'acharnement de M. [K], justifie que soit octroyé à Mme [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Par ailleurs, il est établi par les attestations, photographies et dépôts de plainte versés aux débats que Mme [H] n'a pas pu occuper l'immeuble litigieux jusqu'au 27 juin 2019, date de l'ordonnance de référé ayant condamné M. [K] à retirer tous les dispositifs posés sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
Compte tenu du prix de vente de l'immeuble, son préjudice de jouissance peut donc être évalué à 25 000 euros (300 000 euros x 5% /12 mois= 1 250 euros du 27 octobre 2017 au 27 juin 2019, soit 1 250 x 20 mois).
Mme [H] a par ailleurs été contrainte, compte tenu de l'instance engagée par ce dernier suivant acte du 18 décembre 2019, d'accepter de séquestrer sur le prix de vente la somme de 38 000 euros. A cet égard, l'acte de vente reçu le 27 avril 2020 stipule, en page 9, que :
« Il résulte d'un litige opposant l'ancien propriétaire et le vendeur concernant l'assiette de passage de la servitude créée et de l'emplacement actuel du portail aux termes de l'acte du 6 juillet 2004 et de son acte rectificatif du 23 mars 2005.
Que ce litige est actuellement pendant pour avoir reçu le 18 décembre 2019 une assignation à la requête de M. [K].
(')
Le vendeur s'oblige, en tant que de besoin, à supporter tous les frais liés à cette procédure et éventuellement tous les frais de déplacement/enlèvement du portail d'accès actuel en vue de mettre fin audit litige sous les conditions suivantes :
1°) Il est expressément convenu que Mme [Y] [H] aura à sa charge tous les frais de procédure (première instance, appel, cassation ...) concernant le litige sur le droit de passage qui l'oppose à M. [T] [K], ainsi que tous les frais de procédure concernant ce droit de passage qui incomberaient à M. et Mme [I]. Ainsi, si M. [K] assigne M. et Mme [I], les frais inhérents à cette procédure seraient à la charge de Mme [Y] [H].
2°) Le versement de toute indemnité au propriétaire du fond servant ou de toute somme liée à une condamnation concernant ce litige serait à la charge de Mme [Y] [H], même dans le cas ou M. et Mme [I] seraient seuls condamnés au versement de cette somme.
3°) Pour faire face aux frais de procédure et aux frais d'une éventuelle condamnation concernant la procédure engagée par M. [T] [K] contre Mme [H] et éventuellement M. et Mme [I], il sera placé sous séquestre une somme de 10 000 euros à titre de provision. Cette somme sera utilisée après accord de Mme [Y] [H] et de M. et Mme [I]. Le solde éventuellement disponible à l'issue de la procédure pourra être remboursé à Mme [H] sur simple demande de sa part, dans le délai maximum d'un mois, une fois que la décision sera définitive.
4°) Dans le cas d'une décision judiciaire défavorable à Mme [H] qui obligerait les acquéreurs à mettre en 'uvre les travaux de démolition et de reconstruction du portail et d'une partie de la clôture, une somme de 20 000 euros sera placée sous séquestre et versée à titre forfaitaire et définitive à M. et Mme [I] sur production du jugement devenu définitif condamnant à se mettre en conformité pour respecter le droit de passage. Précision étant ici faite qu'en cas d'appel de l'une ou l'autre des parties, cette somme serait libérée après l'arrêt de la cour d'appel, quel que soit l'issue de la procédure (pourvoi en cassation ou non).
En cas de condamnation, M. et Mme [I] s'engagent à prendre en charge toutes les difficultés d'exécution de la décision (notamment les astreintes) résultant d'une absence de diligence de leur part.
Dans le cas d'une décision judiciaire favorable à Mme [H], cette somme de 20 000 euros ne serait libérée à son profit que sur production d'un certificat de non appel ou de non pourvoi en cassation rendant le jugement définitif.
5°) Dans le cas où la procédure concernant ce droit de passage ne serait pas terminée de façon définitive, 6 mois à partir de la fin du délai d'urgence sanitaire plus un mois dans le cadre de la pandémie COVID-19, une somme de 8 000 euros sera versée à titre d'indemnité forfaitaire et définitive pour le préjudice subi à M. et Mme [I]. Cette somme sera séquestrée. »
Il est donc certain que Mme [H] a perdu la somme de 8 000 euros sur le prix de vente de l'immeuble du fait de la procédure engagée et poursuivie par M. [K] dans la seule intention de lui nuire.
Enfin, Mme [H] justifie avoir engagé des frais d'huissier d'un montant total de 661,90 euros au titre d'une sommation interpellative du 14 mars 2018 et de procès-verbaux de constat dressés le 8 mars et le 23 mars 2018. Contrairement à ce que soutient M. [K], ces frais n'ont pu entrer dans les dépens de l'instance de référé.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 33 661,90 euros au titre des préjudices financiers subis. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [H] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'il a :
-condamné M. [K] à verser à Mme [H] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
-débouté Mme [H] du surplus de ses demandes au titre des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [K] à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [K] à payer à Mme [H] la somme de 33 661,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [K] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e20fde28ee420711027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel