Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e21fde28ee42071102b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation d'une décision portant sur une cotisation supplémentaire liée à un risque exceptionnel présenté par l'exploitation ou sur une cotisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [6] C/ Organisme CARSAT SUD-EST - CCC délivrées à : société [6] CARSAT SUD EST Me CARLHIAN - Copie exécutoire délivrée à : CARSAT SUD EST + copie dossier le 08/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02394 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4G PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE Organisme CARSAT SUD-EST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par Madame [E] [G], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Monsieur Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION La société par actions simplifiée Fréjus Constructions exploite une entreprise de construction d'immeubles de toute nature et de maisons individuelles, de rénovation de bâtiments de toute nature et de réalisation de travaux de terrassement. Le 8 septembre 2022, un agent du service prévention des risques professionnels de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après la CARSAT) a constaté sur le chantier « Serena » à [Localité 7] la présence de salariés exposés à des risques de chute de hauteur et d'ensevelissement. Par courrier du 5 octobre 2022, la CARSAT a notifié à la société [6] deux injonctions. La première, numérotée I-SE-2022-9012, enjoignait à la société de prendre, sous cinq jours, deux mesures. Il s'agissait, en premier lieu, afin de prévenir les risques de chute de hauteur, d'opérer une sécurisation en bordure du vide ou de la dénivellation, en mettant en place des dispositifs de protection collective adaptés à la conformation de l'ouvrage, sans discontinuité, sur tout le périmètre de la construction, y compris les voies de circulation et sur tous les pourtours des trémies situées en bordure de vide ou de la dénivellation, afin d'éviter ou du moins de réduire les risques de chute de hauteur pendant toutes les phases de construction, et ce depuis tous les postes de travail et de circulation. Il était indiqué que ces dispositifs pourraient être constitués soit par des garde-corps temporaires, conformes à la norme NF EN 13374, intégrés ou fixés de manière sûre au niveau du plan de travail ou de circulation et constitués d'une lisse haute entre 1 m et 1,10 m au-dessus du plancher, d'une lisse intermédiaire à mi-hauteur et d'une plinthe de 15 cm, soit par tout autre moyen de prévention d'efficacité au moins équivalente. La CARSAT précisait que pour les zones de circulation autour de l'ouvrage situées en bordure de vide, tel que le chemin d'accès à la base vie située en tête de talus, la société devait lui transmettre tout document justifiant de la résistance et de la stabilité des garde-corps mis en 'uvre, par exemple un rapport d'essai satisfaisant aux exigences des tests définis dans la norme NF EN 13374. En second lieu, il s'agissait de sécuriser l'utilisation des plates-formes de travail en encorbellement. La CARSAT enjoignait à la société, conformément à la recommandation R464 de la caisse nationale d'assurance-maladie « prévention des risques dus à l'utilisation des plates-formes de travail en encorbellement », d'établir un mode opératoire de mise en 'uvre des plates-formes de travail détaillant notamment pour chaque étape les vérifications réalisées, de transmettre le mode opératoire, d'établir un plan de calepinage spécifique au chantier, de transmettre ce plan de calepinage, de remettre en conformité des plates-formes de travail en encorbellement utilisées sur le chantier suivant le plan de calepinage et la notice d'instructions du fabricant, de faire procéder à la vérification de ces plates-formes par une personne ou un organisme compétent et de transmettre le rapport de vérification. La seconde injonction, portant le n° I-SE-2022-9038, était relative au risque d'ensevelissement et demandait à la société, dans un délai de 10 jours, de faire réaliser une mission géotechnique de type G3 suivant la norme NFP 94-500 par un cabinet d'expertise géotechnique, de mettre en 'uvre les mesures techniques nécessaires afin de sécuriser les talus sur la base des conclusions du rapport d'expertise, d'élaborer le mode opératoire d'intervention en pied de talus, de mettre à jour le plan particulier de sécurité et de protection de la santé et de transmettre la copie du rapport d'expertise de la mission G3 et la copie du plan particulier de sécurité et de protection de la santé mis à jour. Il était indiqué que la société pouvait également choisir tout autre moyen d'efficacité équivalente. Il était également demandé à la société de prendre immédiatement les mesures conservatoires afin de soustraire les salariés au risque d'ensevelissement. Les deux injonctions demandaient à la société de fournir la liste des chantiers en cours en précisant, pour chacun d'entre eux, son lieu et ses dates de début et de fin prévisionnelle. Il était en effet précisé que dans le cas particulier des chantiers du bâtiment et des travaux publics, l'injonction s'appliquait à tous les chantiers en cours pendant la durée d'effet de celle-ci. Les deux injonctions précisaient que la société devait aviser par courrier recommandé la CARSAT de l'exécution des mesures dans les délais impartis, qu'en l'absence de réception d'un avis de réalisation, les mesures seraient considérées comme non exécutées, que des contrôles étaient possibles, et que si, à l'expiration des délais prévus, les mesures n'étaient pas prises, le dossier serait présenté au comité technique régional ou à la commission paritaire permanente ayant reçu délégation, en vue d'une éventuelle cotisation supplémentaire pouvant aller de 25 % à 200 %, et ne pouvant être inférieure à 1000 euros. Il était également indiqué qu'il était possible d'exercer un recours dans le délai de huit jours suivant la réception des injonctions auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ci-après la DREETS). La société [6] n'a formulé aucun recours auprès de la DREETS contre ces injonctions. Par courrier en date du 2 novembre 2022, la CARSAT a informé la société [6] que, faute d'avoir reçu des informations en retour de sa part concernant les mesures demandées par l'injonction n° I-SE-2022-9012, elle engageait à son encontre une procédure tendant à obtenir la majoration de son taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) et présentait son dossier en commission paritaire permanente du comité technique régional. Le 4 novembre 2022, la CARSAT a procédé à une visite du chantier « Serena » et a constaté que, si une légère amélioration était notée sur la continuité des garde-corps, de nombreuses zones de travail présentaient encore des risques de chute de hauteur en raison d'une discontinuité de garde-corps principalement dans les angles, de réparations de fortune sur les plates-formes de travail dont les planchers restaient en mauvais état et les protections périphériques souvent absentes, de potelets non adaptés aux tubes,... De même, il a pu être constaté que les salariés avaient été obligés de circuler entre les constructions et les talus verticaux, d'où un risque d'ensevelissement. Par courrier en date du 10 novembre 2022, la CARSAT a informé la société que les mesures demandées par l'injonction n° I-SE-2022-9038 n'ayant pas été réalisées, elle engageait à son encontre une procédure tendant à obtenir la majoration de son taux de cotisation AT/MP et présentait son dossier en commission paritaire permanente du comité technique régional. Par courrier en date du 24 novembre 2022, la société Fréjus Constructions a indiqué à la CARSAT qu'elle avait procédé à la réalisation de certaines mesures : institution de formations par le chef du site à destination des salariés en matière de sécurité et notamment de mise en place des protections collectives, réparation des planchers des plates-formes de travail qui présentaient des défauts, soins soutenus apportés au balisage des chemins piétonniers, aux fins d'améliorer notablement la sécurité du chantier. Le 29 novembre 2022, la commission paritaire permanente a décidé à l'unanimité d'appliquer une cotisation supplémentaire de 35% de la cotisation initiale à compter du 8 septembre 2022, en raison de l'absence de réalisation des mesures imposées par l'injonction I-SE-2022-9012, et de prévoir qu'en cas de persistance du risque, la cotisation supplémentaire serait portée à 50 % le 1er janvier 2023 puis à 200 % le 1er mars 2023. De même, le 29 novembre 2022, la commission paritaire permanente a décidé à l'unanimité d'appliquer une cotisation supplémentaire de 35% de la cotisation initiale à compter du 8 septembre 2022, en raison de l'absence de réalisation des mesures imposées par l'injonction I-SE-2022-9038, et de prévoir qu'en cas de persistance du risque, la cotisation supplémentaire serait portée à 50 % le 1er janvier 2023 puis à 200 % le 1er mars 2023. Par courrier électronique en date du 7 décembre 2022, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a répondu au courrier de la société [6] en date du 24 novembre précédent, reçu par mail le 6 décembre 2022, et lui a indiqué que les mesures prises étaient insuffisantes en ce qui concernait l'injonction n° I-SE-2022-9012. Le 8 décembre 2022, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a réalisé une visite de contrôle sur le chantier « Serena ». Il a constaté, s'agissant du risque de chute de hauteur, que les mesures de l'injonction n° I-SE-2022-9012 n'étaient pas entièrement réalisées puisque des garde-corps étaient toujours non conformes ou en mauvais état, par exemple des tubes fixés avec des ficelles, des sous-lisses manquantes, des plinthes manquantes, des piquets de nature différente, des tubes voilés ou des piquets tordus. De même, il a constaté que la situation des plates-formes de travail en encorbellement n'avait pas évolué par rapport à la dernière visite, même si des réparations sommaires avaient été faites en installant des planches de contreplaqué fixées, ce qui constituait un progrès car les planches ne bougeaient plus et car il y avait moins de trous dans les planchers, mais ce qui était loin d'être conforme. S'agissant du risque d'ensevelissement visé par l'injonction n° I-SE-2022-9012, le contrôleur a indiqué que les salariés avaient été exposés au risque et que les demandes de l'injonction n'avaient pas été respectées mais que les opérations étaient terminées et que le remblayage était prévu dès le lendemain. Il a indiqué qu'il restait malgré tout dans l'attente des documents demandés par l'injonction et que le maintien de la majoration était justifié. Par courrier daté du 13 décembre 2022, l'ingénieur-conseil a écrit à la société pour répondre à son courrier du 24 novembre précédent, reçu par mail le 6 décembre 2022, pour lui indiquer que les mesures prises par l'entreprise concernant la prévention des chutes de hauteur ne répondaient pas aux attentes de la CARSAT, puisqu'il n'était pas justifié de la remise en conformité des garde-corps temporaires, ni du mode opératoire relatif à la mise en 'uvre des plates-formes de travail en encorbellement, ni du plan de calepinage spécifique au chantier ni du rapport de vérification des plates-formes de travail en encorbellement. Le 5 janvier 2023, la CARSAT a procédé à une nouvelle visite du chantier. S'agissant du risque de chute de hauteur, le contrôleur de sécurité a indiqué que tous les plateaux des plates-formes de travail en encorbellement avaient été refaits avec du contreplaqué neuf équivalent à celui installé par le fabricant mais il a constaté que le contrôle de ces plates-formes par un organisme n'était toujours pas fait, que les garde-corps étaient toujours incomplets ou non conformes à plusieurs endroits, de sorte que les actions demandées n'étaient toujours pas réalisées. S'agissant du risque d'ensevelissement, le contrôleur a indiqué qu'il n'avait toujours pas reçu le compte rendu de l'étude géothermique G3, ni le mode opératoire d'intervention en sécurité en pied de talus, ni la mise à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Par ailleurs, il a indiqué que des situations équivalentes d'exposition au risque d'ensevelissement restaient possibles sur le dernier bâtiment restant à édifier et que, n'ayant pas de compte rendu d'étude G3, il ignorait quelles mesures de sécurisation étaient nécessaires pour les talus en périphérie de ce bâtiment. Enfin, il a indiqué que les opérations de remblaiement étaient toujours en cours et qu'elles n'étaient donc pas terminées. Le 6 janvier 2023, la CARSAT a notifié à la société [6] deux courriers d'imposition de cotisation supplémentaire de 35%, à effet du 8 septembre 2022, pour absence de réalisation complète des mesures respectivement prescrites par les injonctions n° I-SE-2022-9012 et n° I-SE-2022-9038. Chacun des deux courriers précisait qu'en cas de persistance des risques, chaque cotisation supplémentaire serait portée à 50 % à compter du 1er janvier 2023 puis à 200 % à compter du 1er mars 2023. Le 12 janvier 2023, le taux de cotisation AT/MP, tenant compte des deux cotisations supplémentaires à 35% à compter du 8 septembre 2022 puis à 50 % à compter du 1er janvier 2023, a été notifié à la société [6]. Par courrier électronique en date du 25 janvier 2023, la société [6] a introduit un recours gracieux auprès de la CARSAT en faisant valoir, d'une part, que les courriers d'imposition de cotisations supplémentaires n'étaient pas clairs en ce qu'ils énonçaient des dates pour bénéficier de modalités d'aménagement qui étaient déjà expirées au moment où les courriers avaient été envoyés et, d'autre part, qu'elle se trouvait en graves difficultés financières et qu'elle ne pouvait se permettre de subir des taux de cotisation majorés. Par courrier en date du 9 février 2023, la CARSAT a rejeté son recours en indiquant, d'une part, que la procédure était parfaitement conforme et, d'autre part, que les difficultés financières ne pouvaient avoir pour effet de dégager la société de ses obligations en matière de sécurité. Enfin, il était rappelé que la majoration à défaut d'exécution des obligations risquait de passer à 200 % en cas de non-réalisation des mesures prescrites. Par courrier du 9 mars 2023, la CARSAT a notifié à la société [6] son nouveau taux de cotisation AT/MP tenant compte des deux cotisations supplémentaires à 200 %. Par courrier du 30 mars 2023, la CARSAT a relancé la société [6] en lui indiquant qu'elle était toujours en attente de la réalisation des mesures de prévention demandées par le courrier du 13 décembre 2022. Le 4 avril 2023, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une nouvelle visite du chantier « Serena ». Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, la société [6] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 novembre 2023. Par deux courriers du 4 mai 2023, la CARSAT a adressé ses observations à la société [6] à la suite de la visite du 4 avril précédent. S'agissant de la prévention des risques de chute de hauteur, elle a indiqué qu'elle avait constaté que les salariés étaient exposés à un risque de chute de hauteur dans une fouille profonde de 2 m depuis la zone de stockage du fait de l'absence de protection collective et que les garde-corps n'étaient pas conformes à la norme NF EN 13374 ni au mode opératoire qui avait été transmis, par exemple en ce que la totalité des garde-corps temporaires étaient dépourvus de plinthes et en ce que les lisses des garde-corps ne dépassaient pas de 20 cm de chaque potelet. Elle a par ailleurs rappelé qu'elle était toujours en attente du rapport de vérification des plates-formes de travail en encorbellement demandé dans l'injonction n° I-SE-2022-9012. S'agissant de la prévention des risques d'ensevelissement, elle a indiqué qu'il avait été constaté que les zones de travail se situaient en pied de talus verticaux de plus de 2 m et que des salariés intervenaient au pied de talus pour réaliser l'étanchéité de l'ouvrage, ce qui les exposait à un risque d'ensevelissement. Elle a également indiqué que les préconisations du rapport d'étude géotechnique G3 réalisé le 29 avril 2021 n'étaient pas respectées, puisque les pentes étaient plus abruptes que celles qui étaient préconisées et qu'il n'y avait pas de polyane anti-érosion. Il était demandé de faire réaliser une étude géothermique complémentaire de type G5, d'élaborer le mode opératoire d'intervention en sécurité prenant en compte les préconisations du rapport géotechnique G5, de mettre à jour le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou de prendre toute autre mesure d'efficacité au moins équivalente, ainsi que de prendre des mesures conservatoires immédiates pour soustraire les salariés au risque d'ensevelissement. Le 11 mai 2023, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué un contrôle sur le chantier « Serena » lors duquel il a pu constater la réalisation effective de l'ensemble des mesures imposées par l'injonction n° I-SE-2022-9038 et la disparition du risque d'ensevelissement. Par courrier du 30 mai 2023, la CARSAT a notifié à la société [6] la suppression de la cotisation supplémentaire liée à l'injonction n° I-SE-2022-9038, et ce à compter du 4 mai 2023. En revanche, elle a informé la société de ce que la majoration liée à l'injonction n° I-SE-2022-9012 était maintenue. Par courrier du 2 juin 2023, la société [6] a transmis à la CARSAT l'avis de réalisation des mesures de prévention exigées par l'injonction n° I-SE-2022-9012. Le 13 juin 2023, une visite du chantier a été réalisée pour vérifier la bonne application des mesures prescrites par injonction et il a pu être constaté que le risque de chute de hauteur avait disparu. Par courrier en date du 23 juin 2023, la CARSAT a notifié à la société la suppression de la cotisation supplémentaire liée à l'injonction n° I-SE- 2022- 9012 à compter du 2 juin 2023. Aux termes de ses dernières écritures, la société Fréjus Constructions sollicite : - d'être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, - à titre principal, que la décision du 9 février 2023 rejetant son recours gracieux, les décisions du 6 janvier 2023 portant notification de son taux d'accidents du travail suite aux injonctions n° I-SE-2022-9012 et n° I-SE-2022-9038, ainsi que la décision du 29 novembre 2022 lui imposant un taux de cotisation AT/MP majoré soient annulées, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, - à titre subsidiaire, que la décision du 9 février 2023 rejetant son recours gracieux, les décisions du 6 janvier 2023 portant notification de son taux d'accidents du travail suite aux injonctions n° I-SE-2022-9012 et n° I-SE-2022-9038, ainsi que la décision du 29 novembre 2022 lui imposant un taux de cotisation AT/MP majoré soient annulées, en raison du caractère injustifié des majorations et de la double majoration, - à titre plus subsidiaire, que le taux de cotisation AT/MP qui lui est imposé soit réduit à de plus justes proportions, - en tout état de cause, que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que les décisions administratives doivent être prises par une autorité compétente, - que pour que la délégation soit opposable aux tiers, celle-ci doit avoir fait l'objet d'une publication régulière, - qu'il appartient à l'auteur de l'acte de justifier d'une délégation régulière, - que la délégation doit être précise et mentionner qu'elle concerne les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires, - qu'en l'espèce, elle entend contester la régularité de la décision du 9 février 2023 rejetant son recours gracieux, les décisions du 6 janvier 2023 portant notification de son taux d'accidents du travail suite aux injonctions n° I-SE-2022-9012 et n° I-SE-2022-9038, ainsi que la décision du 29 novembre 2022 lui imposant un taux de cotisation AT/MP majorée, - que la CARSAT produit une délégation au bénéfice de M. [S], qui aurait reçu délégation pour signer au nom du directeur général des décisions relatives aux injonctions adressées aux employeurs, aux cotisations supplémentaires et aux recours gracieux, - que cependant, il s'avère que cette délégation n'est pas datée et qu'elle mentionne uniquement une prise d'effet à compter du 1er juin 2021, ce qui n'équivaut pas à une datation, - que la délégation en question a très bien pu être prise pour les besoins de la présente instance avec une prise d'effet rétroactive, - qu'il est évident que l'incompétence de l'auteur des différents actes lui fait grief, - qu'en outre et sur le fond, la délégation invoquée est trop imprécise puisqu'elle ne prévoit pas expressément une délégation pour signer les décisions d'imposition complémentaire, - que si elle permet à M. [S] de signer les courriers liés aux cotisations supplémentaires et les injonctions préalablement adressées aux employeurs pour prendre toutes mesures justifiées de prévention, elle ne lui permet pas de signer les décisions portant notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire et, plus précisément, « les décisions de majoration ou de minoration du taux de cotisation AT/MP en application des dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des arrêtés du 19 septembre 1977 et du 9 décembre 2010 », - que M. [S] était donc incompétent pour signer les deux décisions d'imposition de cotisations supplémentaires,qui lui ont été adressées, - qu'ainsi, les deux décisions du 6 janvier 2023 portant notification du taux de cotisation AT/MP devront être annulées, - qu'il est également intéressant de noter que ce n'est pas M. [S] qui a signé la décision portant rejet du recours gracieux en date du 9 février 2023, mais une autre personne qui a apposé sa signature après avoir apposé la mention « p/o », - qu'il n'est pas possible d'identifier cette personne, - que si la CARSAT estime que cette décision pouvait valablement être signée par un tiers apposant la mention « pour ordre » et invoque une décision en ce sens rendue par la Cour de cassation à propos d'une lettre de licenciement, cette pratique n'est pas transposable au cas d'espèce, - que dès lors qu'il s'agit d'un pouvoir de sanction, seul le directeur dispose du pouvoir de signature, qu'il peut certes déléguer mais à condition que la délégation soit faite de manière régulière, - que cela n'autorise pas n'importe quel agent à signer des documents sous prétexte que la mention « p/o » est ajoutée, - que suivre cette logique reviendrait à contourner l'exigence que les décisions soient signées par le directeur de l'organisme et à défaut par des personnes strictement et régulièrement habilitées, - que cette décision du 9 février 2023 rejetant son recours gracieux devra également être annulée, - que sur le fond, les textes applicables prévoient certes que la CARSAT peut imposer des cotisations supplémentaires en cas de risques exceptionnels présentés par l'exploitation, - que lorsqu'elle a demandé la communication de la position de la commission paritaire permanente du comité technique régional, elle s'est aperçue que sur la base d'un seul contrôle effectué le 8 septembre 2022 sur le seul chantier « Serena » et sur la base de deux injonctions édictées le même jour, la commission mixte paritaire permanente avait émis deux avis le 29 novembre 2022, qui avaient débouché sur deux impositions de cotisations supplémentaires à la même date, avec les mêmes augmentations selon le même calendrier, de sorte qu'elle a subi une double augmentation de son taux de cotisation, - que si la CARSAT soutient qu'aucun texte ne lui interdit de prendre plusieurs injonctions à partir d'une seule visite sur un seul chantier, l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 évoquent « une cotisation supplémentaire » au singulier, - que rien dans les textes applicables ne permet à la CARSAT d'édicter plusieurs injonctions pour des risques constatés lors d'un seul et même contrôle, - que la jurisprudence fournit des exemples où une seule injonction a été édictée suite à la constatation de plusieurs risques, - qu'ainsi, la double majoration est irrégulière, - que cela étant, elle a accompli de nombreuses diligences pour respecter les préconisations qui lui avaient été faites, - que s'agissant de l'injonction n° I-SE-2022-9012 concernant les risques de chute, elle s'est efforcée de réaliser les mesures qui lui avaient été prescrites, a mis en place des formations renforcées concernant la sécurité et notamment la stabilisation des banches et la mise en place des protections collectives, a fait procéder à la réparation des planchers des plates-formes de travail en encorbellement, a apporté un soin soutenu au balisage des chemins piétonniers, s'est rapprochée de plusieurs sociétés compétentes en matière de sécurité qui lui ont toutes indiqué qu'elles n'intervenaient pas dans ce champ d'action et a finalement dû agir seule et dans l'urgence, - que dans ces conditions, ses solutions de bricolage temporaire, qui, comme l'a indiqué le contrôleur de sécurité, constituaient une amélioration même si elles n'étaient pas parfaites, doivent être vues comme une preuve de sa bonne volonté, - qu'en application de l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la majoration aurait pu être inférieure à 35 % et descendre jusque 25 %, - que s'agissant de l'injonction n° I-SE-2022-9038 concernant les risques d'ensevelissement, elle a transmis un rapport d'étude géotechnique G3, - que si le contrôleur de sécurité a indiqué qu'il subsistait l'absence de polyane anti-érosion et des pentes de talus plus abruptes que celles préconisées, aucune précision n'est donnée sur ces pentes plus abruptes, de sorte que cela ne peut aucunement être vérifié, - qu'elle était donc en règle de ce point de vue au plus tard en mars 2023, - que le contrôleur a ensuite imposé de nouvelles injonctions à la société sans y être habilité, dans la mesure où il a demandé de faire réaliser une étude géotechnique complémentaire de type G5 et d'élaborer le mode opératoire d'intervention en sécurité prenant en compte les préconisations de cette étude, - que si la CARSAT soutient que cette étude de type G5 a été demandée pour pallier l'incomplétude de l'étude de type G3, il y a surtout lieu de retenir qu'elle disposait d'une étude de type G3, qu'elle avait rempli son obligation et qu'il ne revient pas à un agent de contrôle de la CARSAT d'apprécier la suffisance d' une étude technique réalisée par des professionnels, - que dans la mesure où la demande d'étude de type G5 n'a pas fait l'objet de la procédure d'injonction, la majoration complémentaire ne pouvait pas être maintenue, - qu'il ne pouvait pas non plus lui être reproché de ne pas avoir déféré aux injonctions, - qu'il aurait donc dû être mis fin à la majoration de cotisation dès la transmission de l'étude du géologue de type G3 et qu'il n'y avait pas lieu d'attendre la visite de contrôle du 11 mai 2023 pour constater la réalisation effective de l'ensemble des mesures imposées, - que les majorations à 50 à 200 % sont illégales dans la mesure où il aurait dû être mis fin aux majorations au plus tard en mars 2023, - que néanmoins, elle a quand même transmis le rapport de la mission de type G5, ce qui confirme sa bonne foi, - qu'à titre subsidiaire, pour le cas où elle serait déboutée de ses demandes principales, elle demande la réduction des cotisations supplémentaires qui lui ont été appliquées, - que l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010 prévoit que la cotisation supplémentaire peut à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l'article 8, être réduite, supprimée ou suspendue par la caisse après avis du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire, - que la juridiction de la tarification a déjà jugé qu'elle avait également compétence pour apprécier le montant de la majoration et pour la réduire, mais dans la limite du taux minimum prévu par l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010, - qu'une telle réduction peut intervenir lorsque l'employeur a fait des efforts pour supprimer les risques ou lorsque l'exposition a été limitée, - que tel est le cas en l'espèce, - que les sommes mises à sa charge représentent plus de 60'000 euros alors qu'elle a pris en compte les demandes formulées par le contrôleur et que les deux majorations ont été supprimées in fine, - qu'aucun autre manquement n'a été relevé à son encontre. Suivant dernières conclusions en date du 20 juin 2024, la CARSAT sollicite : - qu'il soit jugé que la délégation de signature consentie à M. [S] est régulière, - qu'il soit constaté que les deux injonctions n° I-SE-2022-9012 et n° I-SE-2022-9038 sont devenues définitives, - qu'il soit jugé que les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires de 35 %, 50 % puis 200 % pour non-respect des injonctions n° I-SE-2022-9012 et n° I-SE-2022-9038 du 10 janvier 2023 étaient bien fondées, - qu'en conséquence, l'ensemble des demandes de la société [6] soient rejetées. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment : - que l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de la CARSAT peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et qu'il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme, - que les CARSAT étant des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public, les délégations de signature émises par leurs directeurs n'ont pas à être édictées par voie réglementaire, - que les délégations n'ont pas non plus à faire l'objet d'une quelconque mesure de publicité, - que tant le conseil d'État que la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification jugent en ce sens, - qu'en l'espèce, la décision de rejet du recours gracieux du 9 février 2023 et les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires en date du 6 janvier 2023 ont été signées par M. [K] [S], ingénieur conseil régional, - que le directeur général de la CARSAT a consenti à M. [S] une délégation de signature le 1er juin 2021, visant notamment l'ensemble des courriers liés aux incitations financières : contrats de prévention, ristournes, aides financières simplifiées et cotisations supplémentaires, ainsi que les injonctions préalablement adressées aux employeurs pour prendre toutes mesures justifiées de prévention, les correspondances générales et techniques adressées aux entreprises et relatives à la tarification des AT/MP, les réponses aux contestations et les recours gracieux, - que si la société prétend que la délégation de signature n'est pas datée, il s'avère néanmoins qu'elle mentionne expressément que la délégation prend effet à compter du 1er juin 2021, ce qui permet de savoir avec certitude que les décisions prises à compter de cette date à l'encontre de la société l'ont été par une personne dûment habilitée, - que la société [6] prétend également que la délégation serait trop imprécise, sous prétexte qu'elle ne prévoirait pas expressément une délégation pour signer des décisions d'imposition complémentaire, - que néanmoins, il ne s'agit pas de « décision d'imposition complémentaire » mais de courriers de notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire, lesquels mentionnaient d'ailleurs qu'une notification rectificative portant mention des nouveaux taux serait adressée par pli séparé, - que dès lors, la société ne peut sérieusement prétendre que M. [S] était incompétent pour signer les courriers en question, - qu'enfin, s'agissant de la décision de rejet du recours gracieux du 9 février 2023, celui-ci a été signé par une autre personne que M. [S] qui a fait précéder sa signature de la mention « p/o », qui signifie pour ordre, ce qui indique que la personne en question a signé le document sur ordre de M. [S], - que la Cour de cassation a déjà jugé qu'une lettre de licenciement signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines était régulière, - que s'agissant des décisions du 29 novembre 2022, il s'agit des avis pris à l'unanimité par le comité technique régional, - que par conséquent, la demande d'annulation devra être rejetée, - que sur la demande subsidiaire tendant à dire mal fondées les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires ou tendant à obtenir leur réduction, il y a lieu de rappeler qu'à défaut de contestation concernant les injonctions n° I-SE-2022-9012 et n° I-SE-2022-9038 devant la DREETS dans les huit jours suivant leur réception, ainsi que le prévoient l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010, elles sont devenues définitives et pleinement exécutoires, - qu'en ce qui concerne l'injonction n° I-SE-2022-9012, relative aux risques de chute de hauteur, la société devait exécuter l'ensemble des mesures prescrites dans le délai de cinq jours à compter de la réception, soit avant le 15 octobre 2022, - que cependant, la société n'a envoyé aucun courrier dans le délai imparti, - qu'au contraire, ce n'est qu'après un courrier du 24 novembre 2022 l'informant qu'une procédure tendant à majorer son taux de cotisation était engagée que la société a pris attache pour la première fois, - que dans l'intervalle, une visite réalisée le 4 novembre 2022 avait permis de constater que divers problèmes subsistaient, - qu'une nouvelle visite réalisée le 8 décembre 2022 a révélé que les garde-corps n'étaient pas conformes, que les plates-formes de travail en encorbellement n'avaient pas évolué, que des réparations sommaires avaient été faites mais que c'était loin d'être conforme, qu'il n'y avait pas de plan de calepinage ni de mode opératoire, - qu'il ne fait donc pas de doute que les mesures prescrites n'ont pas été réalisées dans le délai imparti, - qu'il est de jurisprudence constante que les entreprises ne peuvent se retrancher derrière une réalisation partielle pour s'exonérer de l'imposition d'une cotisation supplémentaire, - que par conséquent, elle a valablement imposé une cotisation supplémentaire à la société Fréjus Constructions, après avis favorable du comité technique régional, - que de nouvelles visites ayant montré que les mesures prescrites n'étaient pas intégralement réalisées et que le risque de chute subsistait, c'est à bon droit que la majoration initiale de 35 % est passée à 50 % puis à 200 %, - qu'en indiquant dans ses conclusions qu'elle avait déféré, au moins en partie, à l'injonction à compter de novembre 2022, la société demanderesse reconnaît que l'ensemble des mesures imposées par l'injonction n'avait pas été réalisé dans le délai imparti qui expirait au 15 octobre 2022, - qu'elle ne justifie pas non plus de ce qu'elle aurait réalisé l'intégralité des mesures imposées avant le 2 juin 2023, - que ses arguments sont donc inopérants, - qu'en ce qui concerne l'injonction n° I-SE-2022-9038, relative au risque d'ensevelissement, la société devait réaliser des mesures prescrites dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'injonction, soit avant le 20 octobre 2022, - que pas plus que pour l'autre injonction, elle n'a envoyé de courrier dans le délai imparti pour indiquer qu'elle aurait réalisé l'ensemble des mesures, - qu'au contraire, une visite réalisée le 4 novembre 2022 a permis de constater que les mesures prescrites n'étaient pas réalisées et que le risque d'ensevelissement subsistait, - qu'une nouvelle visite réalisée le 8 décembre 2022 a montré que les mesures demandées n'avaient pas été réalisées, que le remblayage était prévu pour le lendemain et que les documents demandés n'étaient toujours pas parvenus, - que l'ensemble des mesures prescrites n'ont donc pas été réalisées dans le délai imparti, - qu'il est de jurisprudence constante que les entreprises ne peuvent se retrancher derrière une réalisation partielle pour s'exonérer de l'imposition d'une cotisation supplémentaire, - que par conséquent, elle a valablement imposé une cotisation supplémentaire à la société [6], après avis favorable du comité technique régional, - que de nouvelles visites ayant montré que les mesures prescrites n'étaient pas intégralement réalisées et que le risque de chute subsistait, c'est à bon droit que la majoration initiale de 35 % a été portée à 50 % puis à 200 %, - que la société prétend dans ses conclusions qu'elle était en règle en matière de risque d'ensevelissement au plus tard en mars 2023, - que cependant, l'injonction lui imposait de faire réaliser une mission géotechnique de type G3, ce qu'elle n'a jamais fait, - qu'après relance, la société s'est contentée de lui transmettre un rapport de mission G3 datant du 29 avril 2021, soit deux ans plus tôt, et dont elle n'avait pas respecté les préconisations, - que le risque d'ensevelissement était donc bien toujours présent sur le chantier, - que dans ces conditions, elle a demandé à la société de procéder à une mesure d'efficacité équivalente pour mettre à jour le rapport de la mission géotechnique de type G3 datant de 2021 et tenir compte de l'évolution du chantier, - que la seule étude pouvant permettre de compléter une étude insuffisante ou inadaptée est le diagnostic géotechnique G5 conformément à la norme NFP 94-500, - qu'il ne s'agissait donc pas d'une nouvelle demande mais du seul moyen d'obtenir les préconisations de mise en sécurité demandées dans l'injonction, compte tenu du fait que la société n'avait pas fait réaliser correctement la mission géotechnique de type G3 demandée, - que par ailleurs, d'autres mesures prescrites par injonction n'étaient toujours pas réalisées non plus, comme la mise en 'uvre des mesures techniques nécessaires pour sécuriser les talus, la mise à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé et la transmission de la copie de ce plan mis à jour, - que la visite réalisée le 4 avril 2023 a montré que certaines préconisations n'étaient toujours pas respectées, puisqu'il existait toujours des talus verticaux et non sécurisés, - que le courrier du 4 mai 2023 précisait également à la société qu'elle n'avait toujours pas envoyé la copie du plan particulier de sécurité et de protection de la santé mis à jour, - que ce n'est que lors d'une visite du 11 mai 2023 qu'il a pu être constaté que le risque d'ensevelissement avait disparu, - qu'ainsi, l'intégralité de l'injonction n'était pas respectée en mars 2023, - qu'enfin, il résulte de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale que les CARSAT peuvent accorder des ristournes ou imposer des cotisations supplémentaires, cet article employant une formulation au pluriel, - que l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 prévoit que l'injonction doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, - qu'il ressort que rien n'impose aux CARSAT de rassembler des risques différents dans une seule et même injonction et qu'elles peuvent faire autant d'injonction que de risques professionnels, - qu'il y a lieu de rappeler qu'il s'agit de risques exceptionnels menaçant la santé et la vie des travailleurs, - que si la solution inverse l'emportait, cela desservirait l'objectif de prévention poursuivi, - qu'en tout état de cause, les deux injonctions sont devenues définitives à défaut d'avoir été contestées et leur bien-fondé ne peut être remis en cause devant la cour de céans, - que s'agissant des majorations, elles ont été mises en place dans le respect des textes applicables et des avis favorables rendus par le comité technique régional, compte tenu de la persistance des risques malgré les nombreuses visites opérées, - qu'il importe peu qu'aucun accident n'ait été à déplorer sur le chantier « Serena », le fait que la société ait échappé à la blessure ou à la mort d'un de ses salariés alors même qu'elle négligeait gravement leur sécurité n'étant pas une excuse valable, - qu'il y a également lieu de rappeler que les risques de chute de hauteur et d'ensevelissement ont été constatés pour la première fois le 8 septembre 2022 et que la situation ne s'est réglée qu'au bout de plusieurs mois, - qu'il y a encore lieu de rappeler que ce n'est pas la première fois que cette société avait un chantier où étaient identifiés des risques pour les salariés, de précédentes remarques ayant déjà été faites pour un chantier dénommé « les allées de jade » à [Localité 5], - qu'il n'y a donc pas lieu de réduire les majorations. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 juillet 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur la régularité des décisions du 29 novembre 2022, du 6 janvier 2023 et du 9 février 2023 au regard des pouvoirs de leur signataire : Détermination des règles applicables : Il résulte des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme de sécurité sociale est légalement habilité à prendre des décisions au nom et pour le compte de cet organisme. Néanmoins, l'article R. 122-3 dispose que « le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme ». L'article D. 253-6 précise cette faculté, en rappelant que « le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme » et en prévoyant que « cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ». En l'espèce, la société [6] fait observer que certains actes ou courriers ne sont pas signés par le directeur de la CARSAT mais par M. [K] [S], ingénieur conseil régional, de sorte qu'elle soulève leur nullité. Cependant, la CARSAT a versé aux débats un document intitulé « décision 12-2021 portant délégation de signature », par lequel M. [W], directeur général de la CARSAT, a donné délégation à M. [K] [S], ingénieur conseil régional à la sous-direction des risques professionnels, pour signer en son nom, à compter du 1er juin 2021, certains documents et notamment « l'ensemble des courriers liés [...] à la prévention des AT/MP adressés aux entreprises [...], aux cotisations supplémentaires ainsi qu'aux injonctions préalablement adressées aux employeurs pour prendre toutes les mesures justifiées de prévention [...], les correspondances générales et techniques adressées aux entreprises et relatives à la tarification des AT/MP, les réponses aux contestations, les recours gracieux [...], les propositions de majorations [...] qui seront présentées en commission paritaire permanente, les notifications de décisions adressées en recommandé avec accusé de réception concernant [...] l'imposition d'une cotisation supplémentaire ainsi que les recours gracieux [...] », et ce sans limitation de montant. À la suite de la production de cette pièce et en dépit de cette production, la société [6], dans ses écritures ultérieures, a maintenu sa demande de nullité en la modifiant quelque peu, motif pris que la délégation de pouvoir en question n'est pas datée, pas publiée et qu'elle serait imprécise. Cependant, s'il est vrai que cette délégation de pouvoir n'est pas datée, il s'avère néanmoins qu'elle mentionne clairement et en caractères gras une prise d'effet au 1er juin 2021. On en déduit qu'elle a vraisemblablement été prise, si ce n'est le 1er juin 2021, du moins à une date très proche. Ceci est en partie confirmé par l'intitulé de la décision, qui porte le n° 12-2021, ce qui signifie certainement qu'il s'agit de la douzième décision prise par le directeur général dans ce domaine pour l'année 2021, ce qui certes ne constitue pas une datation précise mais ce qui est néanmoins de nature à rassurer la société [6] sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une décision prise pour les besoins de la présente procédure, celle-ci ayant été introduite en 2023. Enfin, les CARSAT étant des organismes de droit privé, les délégations de signature de leur directeur n'ont pas à être publiées. Quant au grief tiré d'une prétendue imprécision, on voit mal comment la délégation de pouvoir, qui vise « l'ensemble des courriers liés [...] à la prévention des AT/MP adressés aux entreprises [...], aux cotisations supplémentaires ainsi qu'aux injonctions préalablement adressées aux employeurs pour prendre toutes les mesures justifiées de prévention [...], les correspondances générales et techniques adressées aux entreprises et relatives à la tarification des AT/MP, les réponses aux contestations, les recours gracieux [...], les propositions de majorations [...] qui seront présentées en commission paritaire permanente, les notifications de décisions adressées en recommandé avec accusé de réception concernant [...] l'imposition d'une cotisation supplémentaire ainsi que les recours gracieux [...] », ainsi que de nombreux autres actes, pourrait être plus précise. Certes, il aurait été possible d'ajouter, comme le revendique la société [6], le libellé des articles du code de la sécurité sociale et des arrêtés applicables. Cependant, de telles précisions, ainsi que des précisions analogues pour tous les autres actes pour lesquels M. [S] a reçu délégation de signature, auraient été une source de complications inutiles puisqu'il aurait fallu recommencer les délégations de signature à chaque réforme législative ou réglementaire. Ces moyens ne sont donc pas convaincants et ne font que souligner la volonté de la société demanderesse d'alimenter et de faire perdurer le litige, y compris lorsque la solution à un problème est certaine. Il convient de constater que M. [S] était compétent pour signer les actes visés par la délégation de signature qu'il avait reçue. Application de ces règles concernant la décision du 29 novembre 2022 : La société Fréjus Constructions conteste en premier lieu la régularité de la décision du 29 novembre 2022 lui imposant un taux de cotisation AT/MP majoré. Cependant, l'examen du dossier révèle qu'il n'existe aucune décision du 29 novembre 2022 lui imposant un taux de cotisation AT/MP majoré. Il existe bien deux actes en date du 29 novembre 2022 mais il s'agit des propositions de la commission paritaire permanente du comité technique d'appliquer à la société une cotisation supplémentaire de 35 % à compter du 8 septembre 2022, éventuellement portée à 50 % le 1er janvier 2023 puis à 200 % le 1er mars 2023. Aucun de ces actes n'a été signé par M. [S]. Il y a lieu d'observer que tout en citant une décision du 29 novembre 2022 qui lui aurait imposé un taux de cotisation AT/MP majoré, la société vise sa pièce n° 3, qui constitue l'injonction n° I-SE-2022-9038, relative au risque d'ensevelissement. Ce courrier d'injonction est signé par M. [K] [S]. Cependant, il y a lieu de rappeler que la régularité formelle d'une injonction n'est pas attaquable devant la juridiction de la tarification mais devant le DREETS et, le cas échéant, devant les juridictions administratives. Au demeurant, un examen sommaire de l'injonction n° I-SE-2022-9038 montre qu'elle entre parfaitement dans les prévisions de la décision de délégation de signature, qui vise notamment « les injonctions préalablement adressées aux employeurs pour prendre toutes les mesures justifiées de prévention ». Il y a lieu de débouter la société [6] de cette contestation. Application concernant les décisions du 6 janvier 2023 : Les courriers du 6 janvier 2023 adressés par la CARSAT à la société Fréjus Constructions sont les notifications d'imposition de cotisations supplémentaires, relatives respectivement à l'injonction n° I-SE-2022-9012 et à l'injonction n° I-SE-2022-9038. Ils ont été tous les deux signés par M. [S]. Là encore, il y a lieu de constater que ces courriers entrent parfaitement dans les prévisions de la décision portant délégation de signature, qui vise notamment « les notifications de décisions adressées en recommandé avec accusé de réception concernant l'imposition d'une cotisation supplémentaire ». Il n'y a donc pas lieu à annulation de ces courriers. Application concernant la décision du 9 février 2023 : La décision du 9 février 2023 est la décision de rejet du recours gracieux de la société à l'encontre des décisions de majoration de son taux de cotisation AT/MP en date du 29 novembre 2022. Elle est signée par une personne dont on ignore l'identité, qui,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e21fde28ee42071102b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel