Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e21fde28ee42071102f
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE
- CCC délivrées à :
société [5]
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Me BEAUMIER
- Copies exécutoires délivrées à :
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Me BEAUMIER
+ copie dossier
le 08/10/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02479 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZBU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau D'ANGERS
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Madame [M] [C], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Monsieur Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et vitrerie.
Le 7 mars 2022, la fille de [G] [R], salarié de la société [5] de 2007 à 2017 en qualité de chef maçon, a complété pour lui une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural, un cancer bronchique primitif et un cancer vésical primitif.
La caisse primaire a pris en charge cette dernière pathologie après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Pays de la Loire et le mésothéliome pleural et le cancer bronchique primitif ont respectivement été pris en charge au titre des tableaux n°30 et n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de ces affections ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 6 mars 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) le retrait de son compte employeur du coût du cancer vésical primitif, au motif notamment que le salarié a été exposé à l'amiante chez d'autres employeurs, une demande qu'elle a rejetée par décision du 14'mars'2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023 et visé par le greffe le 12 juin suivant, la société [5], contestant la décision de rejet de la CARSAT du 14 mars 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 février 2024 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût des trois maladies professionnelles de son salarié, [G] [R].
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 juillet 2024.
Par décision du 24 janvier 2024, la CARSAT a informé la société [5] qu'elle retirait de son compte employeur le coût du cancer bronchique primitif et que son recours était donc devenu sans objet.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de':
-'annuler la décision de la CARSAT du 14 mars 2023,
-'ordonner à la CARSAT de retirer de son compte employeur les frais afférents aux maladies professionnelles de [G] [R], soit le cancer vésical primitif du 9'mars'2020, le cancer bronchique primitif du 9'mars'2020 et le mésothéliome pleural du 23'août'2021,
-'à titre subsidiaire, ordonner l'inscription du coût de ces maladies au compte spécial,
-'enjoindre à la CARSAT de rectifier son taux de cotisation 2023 impacté par le retrait de ces trois maladies,
-'condamner la CARSAT aux dépens.
La société considère que son salarié n'a été exposé auprès d'elle à aucun des risques susceptibles de provoquer ses trois maladies. Ainsi, elle indique que dans le cadre de l'activité de maçon qu'il a exercée pour elle à compter de 2007, il n'a jamais été au contact de l'amiante, interdite depuis le 1er janvier 1997.
Elle ajoute que le travail sur produits amiantés était strictement réglementé, avec notamment une obligation de diagnostic et des mesures de protection.
Par contre, elle fait valoir que [G] [R] a été exposé à l'amiante, dans le cadre des tableaux 30 et 30'bis, chez ses précédents employeurs, entre 1973 et 2007, lorsqu'il y était maçon/chef d'équipe, à une époque où les risques étaient méconnus et où l'amiante était massivement utilisé.
Elle fait observer que les travaux visés par lesdits tableaux n'ont été réalisés que chez ses anciens employeurs, pas chez elle, ce qui a été précisé dans la déclaration de maladie professionnelle relative au cancer bronchique primitif, où seule une activité de maçon entre 1973 à 2004 a été mentionnée. Elle indique d'ailleurs que la condition d'exposition au risque minimale de 10 ans pour cette affection n'a pas pu être respectée chez elle, car son salarié n'y a travaillé que sept ans et demi.
Elle considère que la position de la caisse, qui n'a retiré de son compte employeur qu'une seule des trois maladies de [G] [R], est incompréhensible car il s'agit du même risque d'exposition pour chacune d'elles. Elle estime que soit la caisse ne devait retirer aucune maladie, soit elle devait les retirer toutes, et déplore qu'en outre, elle ne s'en explique pas.
S'agissant de l'inscription au compte spécial, la société [5] considère rapporter la preuve de l'exposition multiple au risque par la déclaration de maladie professionnelle et rappelle encore une fois que la durée minimale d'exposition de 10 ans s'agissant du cancer bronchique primitif n'est pas respectée chez elle.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de':
-'constater qu'elle a acquiescé partiellement à la demande de la société [5] s'agissant de du cancer bronchique primitif,
-'juger qu'elle rapporte la preuve que [G] [R] a été exposé au risque de ses maladies «'cancer vésical primitif'» et «'mésothéliome malin de la plèvre'» par la société [5],
-'juger que les conditions de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société [5] et la condamner aux dépens.
La CARSAT réplique d'abord qu'elle a fait droit à la demande d'inscription au compte spécial de la société s'agissant du cancer broncho-pulmonaire primitif.
Elle soutient ensuite rapporter la preuve de l'exposition au risque de la victime à ses deux autres maladies, par l'avis du CRRMP s'agissant du cancer vésical primitif et par l'avis de l'ingénieur-conseil sollicité lors de l'instruction de la caisse primaire, s'agissant du mésothéliome malin de la plèvre.
La caisse estime enfin que la société [5] ne produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial du coût de ces deux pathologies.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté que la CARSAT, par décision du 29 janvier 2024, a informé la société [5] qu'elle retirait de son compte employeur le coût du cancer bronchique primitif dont souffrait son salarié.
L'assignation délivrée à l'encontre de la CARSAT avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [5], ou subsidiairement leur inscription au compte spécial, des incidences financières des trois maladies professionnelles de [G] [R].
En cours d'instance, la CARSAT a fait droit à cette demande pour l'une de ces pathologies, soit le cancer bronchique primitif.
Dès lors, le recours est devenu sans objet s'agissant de cette affection.
Sur la demande de retrait des deux autres maladies professionnelles
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Il sera également rappelé que le régime juridique du retrait et celui de l'inscription au compte spécial du coût d'une maladie professionnelle sont différents et que leur application a des causes distinctes. Le retrait découle d'une absence d'exposition au risque alors que l'inscription au compte spécial est possible si l'une des situations visées à l'article 2 de l'arrêté du 16'octobre'1995 est caractérisée.
La CARSAT a inscrit au compte spécial le cancer bronchique primitif dont a souffert [G] [R], il ne s'agissait pas d'un retrait pour défaut d'exposition au risque.
Aussi, contrairement à ce qu'affirme la société [5], cette inscription au compte spécial n'avait pas pour conséquence le retrait automatique du coût du cancer vésical primitif et du mésothéliome malin de la plèvre.
S'agissant de l'exposition au risque, la caisse produit l'avis du CRRMP Pays de la Loire sur le cancer vésical primitif, ainsi que l'avis de la direction des risques de la CARSAT sollicité par la caisse primaire lors de l'instruction du dossier relatif au mésothéliome malin de la plèvre.
Le CRRMP conclut en ces termes': «'de la pathologie présentée par l'intéressé, cancer vésical primitif, de sa profession, chef d'équipe, maçon, des expositions constatées au cours de son activité professionnelle, notamment aux poussières d'amiante, après avoir pris connaissance de l'avis de médecin du travail, le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle ' avis favorable'».
Dans son avis du 20 juin 2022, la CARSAT indiquait que': «'l'assuré a travaillé comme maçon dans la construction et/ou la rénovation, d'abord comme ouvrier, puis comme chef d'équipe, dans diverses entreprises du Maine et Loire (49)': Brochard et Gaudichet (1973-1983), Blondin Fonteneau-Union des caisses de France (1993-2004), [6] (2005-2007) et [5] (2007-2017).
L'assuré à la lecture du dossier, et comme indiqué dans le courrier du service pathologies professionnelles ' santé au travail d'[Localité 4], a indéniablement été exposé, de manière directe, indirecte et/ou passive, en tant que maçon, à des agents': reconnus pour le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome, comme l'amiante, cité dans les tableaux de maladies professionnelles n°30 et 30 bis. Le métier de maçon est repris dans la brochure ED 6005 de l'INRS recensant les situations de travail exposant à l'amiante, impliqués dans l'éclosion du cancer vésical, dont les expositions ne sont visées par aucun tableau, comme': les hydrocarbures aromatiques polycycliques ('), les fumées d'échappement diesel générées par les moteurs des engins et des machines utilisées dans le BTP.
En résumé, sont à retenir pour l'assuré, des expositions': à l'amiante, a minima 10 ans, citées dans les tableaux de maladies professionnelles 30 et 30 bis et à des cancérogènes du système vésical (')'».
Ainsi, la CARSAT rapporte la preuve, à l'appui de ces deux avis qui sont clairs et dénués d'ambiguïté, que [G] [R] a été exposé au risque de ses maladies professionnelles lors de sa carrière de maçon/chef maçon, dont une partie a été effectuée au sein de la société [5], de 2007 à 2017.
Celle-ci sera donc déboutée de la demande de retrait de son compte employeur du coût de ces deux pathologies.
Sur la demande d'inscription au compte spécial des maladies professionnelles
1L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D.'242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16'septembre'2020, applicable au litige, dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.'246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En l'espèce, la société ne peut fonder sa demande sur la seule déclaration de maladie professionnelle, complétée par la fille de [G] [R] dans l'optique d'obtenir la prise en charge par l'assurance maladie des pathologies déclarées. Ce document ne fait mention, au titre de la durée d'exposition au risque, que des périodes de travail au sein de différentes entreprises et des intitulés de postes occupés, soit celui de chef maçon.
En revanche, ces éléments sont corroborés par l'avis du CRRMP et par celui de la direction des risques de la CARSAT produits aux débats par la caisse, desquels il ressort que, de par son emploi de maçon de 1983 à 2017 au sein de quatre entreprises différentes, [G] [R] a été exposé à l'amiante a minima 10 ans, et il n'est pas contesté qu'il n'a travaillé pour la société [5] que sept ans et demi.
La CARSAT ne saurait, tantôt se prévaloir de ces documents pour fonder l'exposition au risque du salarié au sein de la société [5], tantôt leur dénier toute valeur probante s'agissant de cette même exposition chez d'autres employeurs, dans la mesure où ces deux avis visent l'ensemble de la carrière de maçon de [G] [R] et non seulement sa période d'emploi chez la demanderesse.
Dès lors, il résulte de ces éléments que [G] [R] a été exposé au risque amiante au sein de plusieurs entreprises, et qu'il n'est pas possible de savoir au sein de laquelle il a contracté ses maladies.
Il convient, partant, de faire droit à la demande de la société [5] et d'inscrire au compte spécial le coût du cancer vésical primitif et du mésothéliome malin de la plèvre dont a été victime [G] [R].
L'issue du litige commande de mettre les dépens de l'instance à la charge de la CARSAT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate que par décision du 29 janvier 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire a inscrit au compte spécial le coût de la maladie professionnelle «'cancer bronchique primitif'» de [G] [R],
- Dit qu'en conséquence, le recours de la société [5] est devenu sans objet s'agissant de sa demande relative à la maladie «'cancer bronchique primitif'»,
- Déboute la société [5] de sa demande de retrait du coût des maladies professionnelles de [G] [R] «'cancer vésical primitif'» et «'mésothéliome malin de la plèvre'»,
- Fait droit à la demande d'inscription au compte spécial de la société [5] du coût des maladies professionnelles de [G] [R] «'cancer vésical primitif'» et «'mésothéliome malin de la plèvre'»,
- Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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