Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e23fde28ee420711045
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [8] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE Copies certifiées conformes - S.A.S. [8] - Me Géraldine Emonet - CARSAT Hauts-de-France Copie exécutoire - CARSAT Hauts-de-France COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/03336 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2WY PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Géraldine Emonet de la SELAFA ACD, avocat au barreau de Nancy ET : DÉFENDERESSE CARSAT Hauts-de-France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [G] [V], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION Le 14 avril 2022, M. [Z], salarié de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [8], en qualité de peintre automobile puis d'homme d'entretien, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome urothélial, pathologie prise en charge par la caisse primaire après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [8]. Par courrier du 4 janvier 2023, la société [8] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT) l'inscription au compte spécial du coût de cette affection, une demande qu'elle a rejetée par décision du 26 juin 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2023 et visé par le greffe le 13 juillet suivant, la société [8], contestant la décision alors implicite de rejet de la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 juillet 2024. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 8 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de : - infirmer la décision de la CARSAT, - ordonner l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [Z], - condamner la CARSAT aux dépens. La société expose que la Société [5], employeur de M. [Z] de 1964 à 1991, a fait l'objet d'une procédure de redressement et a été placée en liquidation judiciaire. Elle explique que par un jugement du 22 mars 1991, un plan de cession a été arrêté au profit de la société [6]. Elle indique que, si l'activité est similaire et qu'au moins la moitié du personnel a été reprise, les modes de production ont changé, la société [7] les ayant rapidement remplacés en 1993 et 1994. Elle considère que, par analogie avec le système probatoire dans le cadre d'une demande d'inscription au compte spécial fondée sur l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, c'est à la CARSAT de démontrer que les conditions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont réunies. Elle estime que la CARSAT ne démontre pas qu'elle ait utilisé les mêmes moyens de production après la liquidation judiciaire et indique que sa direction des ressources humaines n'a jamais admis qu'il existait une reprise au sens du droit de la sécurité sociale. De même, l'avenant dont se prévaut la CARSAT n'est applicable qu'au droit du travail. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de confirmer sa décision de maintenir les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Z] sur le compte employeur de la société [8] et de rejeter l'ensemble des demandes de cette dernière. La CARSAT réplique que la société [8], qui ne conteste pas avoir exposé son salarié au risque de sa maladie professionnelle, ne démontre pas que la société [6], aux droits de laquelle elle vient, ne serait pas le repreneur au sens tarifaire de la Société [5]. Elle rappelle que cette société a été reprise par la société [7], puis société d'exploitation [7], puis par la société [8]. Elle fait valoir que les factures non acquittées produites par la société ne permettent pas d'établir qu'elle aurait changé les moyens de production lors de la reprise de la Société [5], et que le remplacement de son système de chauffage ne constitue pas un changement des moyens de production. Ainsi, elle considère que la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et qu'elle ne saurait se prévaloir d'une rupture du risque à l'occasion de la reprise de la Société [5] par la société [6]. Il ressort d'ailleurs de l'enquête de la caisse primaire et de l'avenant au contrat de travail du salarié qu'il a été embauché par la société [7] à compter de 1964. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Contrairement aux dires de la société, il ne revient pas à la CARSAT de démontrer que les critères de l'établissement nouvellement créé ne sont pas réunis. C'est à la société, qui soutient qu'il existe une rupture du risque entre elle et la Société [5], de démontrer qu'elle n'est pas le repreneur de cette dernière. La société ne saurait en conséquence invoquer le mécanisme probatoire relatif à une demande d'inscription au compte spécial au titre de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pour se décharger de la preuve qui lui incombe pour l'application de l'article D. 242-6-17 précité. En l'espèce, la société considère que son salarié a été exposé au risque de sa maladie par deux entreprises différentes car, à l'époque de la reprise de la Société [5] par la société [6] à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire, les moyens ne production n'auraient pas été repris, contrairement à l'activité principale et à plus de la moitié du personnel. Ainsi, il y aurait eu deux expositions au risque, chez elle et au sein de la Société [5], dont elle affirme ne pas être le repreneur. Toutefois, comme le souligne la CARSAT, cette affirmation ne peut être corroborée par les différents justificatifs dont se prévaut la société. Il ne s'agit que de factures non acquittées ou de devis qui ne permettent pas de constater une modification ou un abandon des moyens de production de son prédécesseur. Il en est de même s'agissant du bilan actif de la société pour l'année 1993, qui ne mentionne pas non plus un changement des moyens de production de l'entreprise. Il ressort en outre de l'enquête administrative de la caisse que l'agent enquêteur a relevé une unique période d'exposition au risque de novembre 1964 à mars 2007 au sein de la même entreprise, soit la société [7] (siret n°39931441800019). Ainsi la preuve de la rupture du risque n'est pas rapportée par la société [8], à qui la charge probatoire incombe. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Z]. Succombant totalement, la société [8] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [8] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e23fde28ee420711045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel