Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e23fde28ee420711047
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. [5] C/ CARSAT ALSACE MOSELLE Copies certifiées conformes - S.A.R.L. [5] - CARSAT Alsace-Moselle - Me Christiane Viguier Copie exécutoire - CARSAT Alsace-Moselle COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/03341 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XA PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Olympe Turpin, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Christiane Viguier de la SELAS M & R Avocats, avocat au barreau de Strasbourg ET : DÉFENDERESSE CARSAT Alsace-Moselle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [P] [I], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION La société à responsabilité limitée [5] (ci-après [5]) exploite une entreprise effectuant des travaux de couverture et de charpente. Le 7 septembre 2016, un agent du service prévention des risques professionnels de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace Moselle (ci-après la CARSAT) a constaté sur un chantier de construction de 37 logements à [Localité 7], sur lequel intervenait la société [5], que les salariés de cette entreprise étaient exposés à un risque de chute de hauteur. Par courrier du 15 septembre 2016, la CARSAT a notifié à la société [5] une injonction de prendre, dans le délai d'un jour, cinq mesures. Il était précisé que l'injonction valait non seulement pour le chantier précité mais aussi pour tous les chantiers ouverts à la date de réception du courrier. Il s'agissait, en premier lieu, afin de prévenir les risques de chute de hauteur, de faire modifier l'échafaudage de pied partiellement mis en 'uvre afin que ce dernier assure une protection collective efficace contre le risque de chute en tous points de la zone de travail, et notamment de mettre en 'uvre des garde-corps complets, de mettre en place des planchers, de prévoir l'ancrage et le contreventement de l'échafaudage et de mettre en 'uvre des planchers avec échelles d'accès et trappes auto-rabattables pour garantir un accès sécurisé. En deuxième lieu, pour le cas où le monteur de l'échafaudage n'aurait pas appartenu à l'entreprise utilisatrice de celui-ci, il s'agissait d'établir un procès-verbal de réception écrite et contradictoire, signé par les deux parties, à l'occasion d'une visite commune durant laquelle il devait être vérifié que l'échafaudage était conforme au cahier des charges et adapté aux besoins de l'entreprise utilisatrice. Le procès-verbal devait également indiquer si l'entreprise utilisatrice était amenée à faire des modifications en cours d'utilisation. Une fois l'ouvrage réceptionné, il convenait d'afficher un panneau fixé à l'échafaudage mentionnant les conditions d'utilisation et interdisant l'accès aux entreprises ou aux personnes non autorisées et de conserver l'échafaudage dans le même état de conformité et sans modification. En troisième lieu, il était demandé de faire protéger l'ensemble des escaliers, balcons et coursives empruntées pour accéder aux zones de travail avec des rampes pour les escaliers et des garde-corps complets pour les balcons, paliers et coursives. En quatrième lieu, il s'agissait de garantir la sécurité des salariés lors de l'accès par la trémie des futurs escaliers du dernier niveau, en mettant en place des dispositifs de protection autour de cette trémie, par exemple à l'aide d'un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur de 1 m à 1,10 m au-dessus du plancher, une sous-lisse à mi-hauteur et une plinthe d'une hauteur de 0,10 à 0,15 m jointive au plancher. Il était recommandé de laisser le haut des échelles dépasser au moins d'un mètre à l'endroit où elles donnaient accès ou de les prolonger par une main courante. En cinquième et dernier lieu, il était demandé à la société de faire parvenir la liste des chantiers ouverts à la date de réception du courrier et d'aviser la CARSAT s'il était prévu de réaliser des travaux d'étanchéité sur les petits logements du chantier de [Localité 7]. Cette injonction précisait que la société devait aviser par courrier recommandé la CARSAT de l'exécution des mesures, qu'en l'absence de réception d'un avis de réalisation, les mesures seraient considérées comme non exécutées, que des vérifications étaient possibles, et que si, à l'expiration du délai prévu, les mesures n'étaient pas prises, la société était susceptible de se voir imposer une cotisation supplémentaire pouvant aller de 25 % à 200 %. Il était également indiqué qu'il était possible d'exercer un recours dans le délai de huit jours suivant la réception de l'injonction auprès de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi (ci-après le DIRECCTE). La société n'a pas effectué de recours contre cette injonction. Le 21 septembre 2016, la société [5] a informé la CARSAT de la réalisation des mesures prescrites dans l'injonction. Le 5 octobre 2016, un contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une visite de contrôle pour vérifier la réalisation des travaux correspondant aux mesures prévues dans l'injonction. Aucun salarié de la société [5] ne se trouvait sur le chantier. Le contrôleur a constaté que, malgré le dépassement du délai fixé dans l'injonction, les mesures prescrites n'étaient pas entièrement réalisées, de sorte que les risques de chute de hauteur persistaient toujours. Ainsi, le contrôleur a constaté l'absence de protection collective au dernier niveau du bâtiment, tout en prenant note qu'aux dires de l'entreprise, celle-ci aurait agi auprès du maître de l'ouvrage pour parvenir à l'obtention d'une telle protection, qui était due par le titulaire d'un autre lot. Il a également constaté que les protections au niveau des escaliers, balcons et coursives devaient être revues et complétées, notamment en ce qui concernait des garde-corps non solidement fixés à l'angle des balcons, des montants de garde-corps fixés à l'aide de serre-joints de maçonnerie, des plinthes manquantes sur les paliers. Il a encore constaté que des protections avaient été mises autour des trémies de l'avant-dernier niveau mais que sur au moins une d'entre elles, le garde-corps n'était pas en appui sur un montant. Par ailleurs, il a ajouté qu'il n'avait toujours pas d'information sur la liste des chantiers ouverts à la date de réception de l'injonction. Par courrier en date du 11 octobre 2016, la CARSAT a écrit à la société [5] pour lui faire part de ses constatations et pour lui indiquer que, dans ces conditions, elle se voyait dans l'obligation de proposer le dossier au comité technique régional compétent en vue d'une majoration du taux de cotisation des accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP). Par courrier du 26 octobre 2016, la société a répondu à la CARSAT. Elle a indiqué que si ses salariés étaient absents du chantier, c'était parce que les protections collectives n'étaient toujours pas en place. Elle a expliqué qu'elle n'était pas en charge de la mise en place de ces protections collectives, qui incombait à l'entreprise titulaire du lot « façade » et que les troisième et quatrième prescriptions de l'injonction devaient être réalisées par l'entreprise titulaire du lot « gros 'uvre ». Elle a indiqué qu'elle ne comprenait pas la réaction ni la décision de la CARSAT et lui a demandé de bien vouloir revoir sa position et s'adresser aux entreprises concernées. La CARSAT a procédé à une troisième visite le 9 novembre 2016. Par courrier en date du 16 novembre 2016, la CARSAT a écrit à la société pour lui indiquer qu'elle avait finalement reçu la liste des chantiers en cours et les renseignements sur une intervention sur les autres bâtiments du chantier. Elle a par ailleurs rappelé que les protections collectives nécessaires à prévenir les risques de chute de hauteur concernaient ses activités, que leur absence ou leur inefficacité induisait un risque pour ses salariés et qu'il lui appartenait donc de veiller à leur mise en place avant de réaliser des travaux. De même, elle a indiqué que la protection des postes de travail en toiture devait être garantie et qu'il lui appartenait de veiller à la mise en 'uvre de la protection avant le début des travaux pour ne pas générer de situations à risque de chute. Enfin, il était indiqué que pour les futurs travaux en toiture-terrasse des maisons individuelles, il convenait également de revoir la protection collective afin que les supports ne soient pas écartés de plus d'un mètre, que les filets soient en bon état, que les potelets et les filets soient bien fixés. Compte tenu des insuffisances du chantier, la CARSAT a indiqué qu'elle ne pouvait pas lever la procédure d'injonction, laquelle ne pourrait être suspendue qu'en cas d'arrêt du chantier notifié par écrit ou qu'en cas de réalisation complète de l'ensemble des points. Le dossier a été soumis à l'examen du comité technique régional le 24 janvier 2017. Celui-ci a décidé d'appliquer à la SARL [5] une cotisation supplémentaire de 25 % de la cotisation initiale à compter du 1er octobre 2016, passant à 50 % à compter du 1er mars 2017 et à 200 % à compter du 1er mai 2017. Cette décision a été notifiée à la société [5] par lettre recommandée datée du 6 février 2017. À la suite de cette décision, la CARSAT a notifié à la société son nouveau taux de cotisation prenant en compte la majoration de 25 %. Par courrier du 10 mars 2017, la société [5] a saisi la Cour nationale de l'incapacité de l'assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT) afin de contester le taux de cotisation qui lui avait été notifié. Le même jour, la CARSAT a notifié à la société son taux de cotisation prenant en compte la majoration de 50 % à compter du 1er mars 2017. Par courrier du 7 avril 2017, la société [5] a saisi la CNITAAT pour demander l'annulation de la décision lui imposant une majoration de 50 % de sa cotisationAT/MP. Le 21 avril 2017, la société [5] a contesté auprès de la CARSAT la majoration de son taux de cotisation et a demandé à bénéficier de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010, qui prévoit qu'à tout moment, l'imposition de cotisations supplémentaires peut être réduite, supprimée ou suspendue par la caisse. Par courrier du 27 avril 2017, la CARSAT a informé la société [5] de la suspension de la majoration supplémentaire de 200 % qui devait intervenir le 1er mai 2017, et ce dans l'attente de la décision à intervenir de la CNITAAT. En revanche, les majorations de 25 % puis de 50 % ont été maintenues. Fin 2017, la CARSAT a notifié à la société [5] son taux de cotisation pour l'exercice 2018, incluant la majoration de 50 %. Par courrier en date du 13 mars 2018, la société [5] a saisi la CARSAT d'un recours contre ce taux. Après avoir joint les trois recours, la CNITAAT, par arrêt du 14 novembre 2019, a rejeté l'ensemble des demandes de la société [5], faute pour cette dernière d'avoir satisfait à la totalité des mesures fixées par l'injonction du 15 septembre 2016. Le 15 janvier 2020, la société [5] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par courrier en date du 18 mars 2020, la société [5] a adressé un recours gracieux à la CARSAT aux fins d'obtenir une diminution voire une suppression des majorations de ses taux de cotisation AT/MP sur le fondement de l'article 15 du 9 décembre 2010. Par courrier du 24 juin 2020, la CARSAT a rejeté la demande de la société [5], indiquant que celle-ci n'apportait aucun élément nouveau justifiant la levée de l'injonction. En conséquence, elle lui a notifié les taux majorés à 200 % à compter du 1er mai 2017. Par arrêt du 27 janvier 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la CNITAAT en date du 14 novembre 2019, au motif que la société ne justifiait pas avoir exécuté l'ensemble des mesures prescrites par injonction. Les majorations de cotisation de 25 %, 50 % et 200 % ont donc été validées. Compte tenu de ce qui précède, la société a été soumise aux taux de cotisation suivants : - 10,50 % à compter du 1er octobre 2016, - 10,87 % à compter du 1er janvier 2017, - 13,05 % à compter du 1er mars 2017, - 26,10 % à compter du 1er mai 2017, - 24,60 % à compter du 1er janvier 2018, - 27,90 % à compter du 1er janvier 2019, - 29,40 % à compter du 1er janvier 2020, - 29,10 % à compter du 1er janvier 2021, - 28,23 % à compter du 1er janvier 2022, - 30,57 % à compter du 1er janvier 2023. En parallèle, le 20 juillet 2021, un contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une visite sur un chantier de construction de 17 logements à [Localité 4]. Il a pu constater que les salariés de la société [5] étaient exposés à un risque de chute de hauteur, en raison d'une échelle non attachée en tête pour accéder aux postes de travail, d'une absence de protection collective périphérique et d'une absence de port de l'équipement de protection individuelle présents sur le chantier lors de travaux d'étanchéité sur des toitures planes. Le 27 juillet 2021, la CARSAT a notifié une injonction à la société [5] en lui demandant, dans le délai d'un jour, de prendre trois mesures. Il s'agissait en premier lieu d'installer un accès provisoire permettant de parvenir en sécurité au plancher de travail. Il s'agissait en deuxième lieu d'installer une protection collective périphérique ou tout autre moyen de protection contre les chutes de hauteur et, en cas d'utilisation d'équipements de protection individuelle, de s'assurer du respect du port de ces équipements et de communiquer la validation des points d'ancrage pour les travaux sur toitures avec harnais, le rapport de vérification des systèmes anti-chute avec la norme française, la date maximale de vie, la date de la dernière vérification annuelle et l'attestation de formation des utilisateurs. En dernier lieu, il était demandé à la société de faire parvenir la liste de tous les chantiers ouverts à la date de réception du courrier, étant rappelé que les mesures devaient s'appliquer non seulement au chantier de [Localité 4] mais à tous les chantiers en cours. Cette injonction précisait que la société devait aviser par courrier recommandé la CARSAT de l'exécution des mesures, qu'en l'absence de réception d'un avis de réalisation, les mesures seraient considérées comme non exécutées, que vérifications étaient possibles, et que si, à l'expiration du délai prévu, les mesures n'étaient pas prises, la société était susceptible de se voir imposer une cotisation supplémentaire pouvant aller de 25 % à 200 %. Il était également indiqué qu'il était possible d'exercer un recours dans le délai de huit jours suivant la réception de l'injonction auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ci-après la DREETS). Par courrier en date du 29 juillet 2021, la société [5] a indiqué à la CARSAT qu'elle avait provoqué une réunion de sensibilisation à destination de l'ensemble du personnel et qu'elle avait immédiatement procédé à la mise en place d'un accès provisoire et de protections collectives. Elle a par ailleurs transmis une liste des chantiers en cours. Le 12 août 2021, le contrôleur de sécurité a effectué une visite de contrôle sur le chantier de [Localité 4]. Il a constaté que les mesures prescrites dans l'injonction n'avaient pas été totalement exécutées, bien que plusieurs semaines se fussent écoulées. Ainsi, il a constaté l'absence d'un accès provisoire au plancher de travail. Il a certes constaté que des filets de protection collective périphérique temporaire avaient été mis en place pour la réalisation des travaux sur la toiture terrasse de l'un des logements mais il a constaté que de tels filets étaient absents sur la totalité de la périphérie de cette toiture terrasse, donnant sur le vide, qu'il n'existait pas de lisses hautes situées à au moins 1 m de haut entre les potelets, que des filets étaient partiellement relevés ou distendus au niveau des acrotères. Par courrier du 16 août 2021, la CARSAT a avisé la société de la transmission de son dossier au comité technique régional pour avis sur l'application d'une cotisation supplémentaire pour persistance de risques visés par injonction. Dans sa séance du 25 janvier 2022, le comité technique régional a émis à l'unanimité un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire. Par courrier en date du 28 janvier 2022, la CARSAT a notifié à la société [5] sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire à effet du 1er janvier 2022 et de rattacher celle-ci à la majoration de 200 % en cours depuis le 1er mai 2017. Par courrier du 1er avril 2022, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT afin de solliciter la décharge ou à tout le moins la réduction de la cotisation supplémentaire qui lui avait été notifiée le 28 janvier 2022. Par courrier du 4 mai 2022, la CARSAT a rejeté le recours ainsi formé au motif que la société n'apportait pas d'éléments justifiant la remise en cause de cette cotisation supplémentaire. Par courrier du 2 mars 2023, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT aux fins de solliciter la décharge ou à tout le moins la réduction de la cotisation supplémentaire notifiée le 28 janvier 2022 suite aux injonctions du 15 septembre 2016 et du 27 juillet 2021, aboutissant au taux de 30,57 %. Par courrier du 26 avril 2023, la CARSAT a rejeté ce recours au motif que la société n'apportait pas d'éléments nouveaux permettant la levée de l'injonction. Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la société [5] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024. Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 5 juillet 2024, la société [5] sollicite : - que ses prétentions soient déclarées recevables et bien fondées, - qu'il lui soit accordé la décharge ou à tout le moins une réduction du taux d'imposition des cotisations supplémentaires lui ayant été notifiées, - que la CARSAT soit condamnée à lui payer une somme minimale de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que la CARSAT soit condamnée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - qu'elle conteste la majoration du taux qui lui est appliquée pour des motifs de forme et de fond, - que, sur la forme, la majoration du taux de cotisationAT/MP est destinée à tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation et qu'elle doit faire suite à un contrôle effectué par les autorités compétentes, - que la notification de cette majoration doit présenter l'origine des décisions prises par la CARSAT pour justifier l'application de la majoration, - que cependant, aucune indication n'est donnée sur la notification adressée à la société quant à l'origine de cette majoration, - que cette absence d'information est contraire aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose que les décisions administratives individuelles défavorables notifiées à toute personne physique ou morale soient motivées, - qu'avant cette notification, elle avait déjà reçu, dans les suites de l'injonction du 15 septembre 2016, une notification de cotisation supplémentaire le 23 janvier 2020, laquelle indiquait parfaitement l'origine de la cotisation, - que la notification du 1er janvier 2023 est donc irrégulière et ne peut produire d'effets, - que dans sa décision de rejet de son recours gracieux, la CARSAT confirme que le taux majoré provient de la première injonction du 15 septembre 2016, dont les effets ont été maintenus en raison du rejet des recours exercés devant la CNITAAT et la Cour de cassation, ainsi que de la persistance des risques constatée le 12 août 2021 par le contrôleur, - que toutefois, cette justification tardive ne peut avoir pour effet de régulariser l'absence d'information relevée dans la notification du taux AT/MP du 1er janvier 2023, - que si la CARSAT soutient qu'elle l'a parfaitement informée des cotisations supplémentaires pesant sur elle par des courriers du 23 janvier 2020 et du 28 janvier 2022 et si elle prétend que la simple mention dans la décision notifiée de la date d'effet de celle-ci et de son terme est suffisante, cette position apparaît toutefois contraire à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, - que deux courriers transmis à des dates différentes et visant des situations différentes ne sont pas suffisants pour respecter l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2, - que sur le fond, la CARSAT justifie la notification d'une cotisation AT/MP majorée par une première injonction en date du 15 septembre 2016 et par la persistance du risque constatée le 12 août 2021, - que s'agissant de l'injonction du 15 septembre 2016, les mesures prescrites ne pourront jamais être exécutées pour les bonnes raisons qu'elles auraient dû l'être dans le délai d'un jour, que les mesures relatives à l'échafaudage relevaient de l'entreprise chargée du lot « façade », que les mesures relatives à la protection collective relevaient de l'entreprise chargée du lot « gros 'uvre » et, surtout, que le chantier est achevé depuis de nombreuses années, - qu'il lui était donc impossible de réaliser l'ensemble des interventions dans le délai imparti par l'injonction, - que le chantier étant achevé depuis 2018, la majoration ne devrait plus s'appliquer sur cette injonction, - que l'injonction du 15 septembre 2016 visait le chantier d'un immeuble collectif de 37 logements et qu'elle n'intervenait pas sur le chantier contrôlé, - que d'ailleurs, lors de la visite du 5 octobre 2016, aucun de ses salariés ne se trouvait sur le chantier, ce qui est normal puisqu'elle y avait suspendu toute intervention dans l'attente de l'autorisation du maître d''uvre et du responsable sécurité et protection de la santé, seuls compétents pour préconiser et organiser les interventions à réaliser, - que s'agissant des protections collectives, l'entreprise titulaire du lot « gros 'uvre » était intervenue, ce qui est confirmé par le maître d'ouvrage, - que par contre, s'agissant de l'échafaudage, la société titulaire du lot « façade » était défaillante, ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 mai 2017, si bien que des procès-verbaux d'abandon de chantier ont été dressés à plusieurs reprises par la maîtrise d''uvre, - que l'injonction du 15 septembre 2016 visait un immeuble collectif de 37 logements mais que dès le 7 septembre 2016, elle avait terminé ses interventions sur cet immeuble collectif, ainsi que cela résulte des comptes rendus de chantier, - que les points de l'injonction concernant les trémies ne la concernaient donc pas, ainsi que le précise le maître d'ouvrage dans son courrier du 12 octobre 2016, qui indique qu'elle est intervenue sur les toitures terrasses des pavillons individuels en mettant en place ses propres sécurités, - qu'elle a donc été sanctionnée sans fondement, - que c'est pour cela qu'elle a indiqué dans son courrier du 26 octobre 2016 que certains points de l'injonction ne la concernaient pas, sans malheureusement donner plus d'explications, - que dès le 7 septembre 2016, elle n'intervenait plus que sur des pavillons, hormis quelques interventions de reprise sur l'immeuble collectif qui lui restaient à faire, de sorte que les constats sur l'immeuble collectif ne la concernaient pas, - qu'en conséquence, au 20 septembre 2007, aucun de ses salariés n'était en situation de danger sur le chantier, - que la maîtrise d''uvre, ayant été destinataire de l'injonction qui lui avait été adressée, n'aurait pas pris le risque de la faire intervenir sans que le chantier ne soit sécurisé, - que le bureau d'études en charge de la sécurité du chantier a également confirmé par mail qu'aucun de ses salariés n'était intervenu sur les toitures des pavillons depuis le mois d'octobre 2016, - que dès lors, le maintien de l'injonction est incompréhensible, - qu'elle se retrouve dans l'incapacité d'agir, - que tout au plus, la majoration de 200 % aurait dû être réduite et en tout état de cause cesser de s'appliquer au mois d'octobre 2016, où les interventions sur les toitures se sont terminées et où il ne persistait aucun risque exceptionnel, - qu'en tout état de cause, le chantier est terminé depuis 2018, - que s'agissant de la visite du contrôleur intervenue le 12 août 2021, elle a été réalisée alors que les entreprises, et notamment elle-même, étaient en congés, de sorte que le contrôleur ne pouvait rien apprécier quant au respect de la réglementation, - que la CARSAT est donc malvenue d'affirmer qu'il existe une persistance des risques constatés, - que ce chantier est également terminé depuis bien longtemps, de sorte qu'il ne persiste aucun risque exceptionnel justifiant l'application d'un taux majoré en 2023, - qu'en tout état de cause, eu égard au contenu du dossier, elle sollicite qu'il soit fait application de l'article 15 de l'arrêté du 9 décembre 2010 et que soit prononcée une réduction voire une suppression de l'imposition de cotisations supplémentaires, sous réserve du minimum prévu par l'article 8 du dit arrêté, - qu'elle est à jour du paiement de ses cotisations, - qu'elle a pris les mesures adéquates pour que ses salariés ne soient plus exposés aux risques relevés, - que l'application d'une sanction pour une durée illimitée est contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont l'article 6 § 1 prévoit qu'une punition doit être proportionnée au but recherché, - que cependant, en l'espèce, la sanction n'est maintenue que parce qu'une injonction n'a pas été satisfaite, sachant qu'elle ne pourra plus jamais l'être puisque l'une des sociétés permettant sa levée est défaillante et que le chantier est terminé, - que la sanction est absurde et totalement disproportionnée, - qu'elle entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques, puisqu'elle va être perpétuellement tenue de payer plus de charges que ses concurrents, - qu'elle entraîne également une entrave non justifiée au principe général de la liberté du commerce de l'industrie. Suivant conclusions visées par le greffe le 4 mars 2024, la CARSAT sollicite : - que la notification du taux 2023 soit déclarée régulière, - qu'il soit constaté que les mesures prescrites dans les injonctions du 15 septembre 2016 et 27 juillet 2021 n'ont pas été réalisées et que le risque de chute de hauteur persistait à l'expiration des délais fixés, - qu'il soit jugé que la notification d'une cotisation supplémentaire de 200 % et le maintien de celle-ci sont justifiés, - que le recours de la société [5] soit rejeté. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment : - que la société soutient que la notification du taux 2023 est irrégulière en ce qu'elle ne rappellerait pas que la majoration du taux est consécutive à une cotisation supplémentaire qui lui est infligée, - que cependant, par courrier du 23 janvier 2020, elle a notifié à la société sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire de 200 % à effet du 1er mai 2017, en lui précisant que cette cotisation supplémentaire cesserait d'avoir effet à compter de la date de réalisation des mesures prescrites dans l'injonction du 15 septembre 2016, - que par la suite, par courrier du 28 janvier 2022 réceptionné le 3 février 2022, elle a notifié à la société sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire à compter du 1er janvier 2022 et de rattacher celle-ci à la majoration de 200 % déjà en cours depuis le 1er mai 2017, en lui précisant que cette cotisation supplémentaire cesserait d'avoir effet à compter de la date de réalisation des mesures prescrites dans l'injonction du 20 juillet 2021, - qu'ainsi, contrairement aux dires de la société, celle-ci a bien été informée par la CARSAT de la décision de lui imposer une cotisation supplémentaire de 200 % qui impacterait ses taux de cotisation tant qu'elle ne justifierait pas de la réalisation des mesures prescrites dans les injonctions du 15 septembre 2016 et du 20 juillet 2021, - que dès lors qu'elle a valablement notifié ses décisions à la société, elle n'a aucune obligation supplémentaire de rappeler à cette dernière, au stade de la notification annuelle de ses taux, que ceux-ci sont impactés par la cotisation supplémentaire appliquée, - que d'ailleurs, la société n'a jamais contesté ses précédentes notifications de taux alors que la majoration est en cours depuis le 1er mai 2017, - que s'agissant du défaut de réalisation des mesures prescrites par l'injonction du 15 septembre 2016, et faute d'avoir contesté celle-ci devant la DREETS puis éventuellement devant le tribunal administratif, la société était tenue de réaliser les mesures prescrites par l'injonction sur l'ensemble de ses chantiers en cours, - qu'il est de jurisprudence constante que l'entreprise ne peut se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures prescrites pour s'exonérer de l'imposition d'une cotisation supplémentaire, de sorte que la cotisation supplémentaire est fondée si l'ensemble des mesures prescrites ne sont pas réalisées à l'expiration du délai fixé par l'injonction, - qu'en l'espèce, elle a mené de nombreuses actions de suivi, d'explication et de conseil auprès de la société et que malgré ses efforts, il est incontestable que l'ensemble des mesures demandées n'a pas été réalisé à l'expiration du délai fixé, ainsi que les visites du 5 octobre 2016 du 9 novembre 2016 l'ont montré, - que d'ailleurs, la CNITAAT et la Cour de cassation ont considéré que la société ne justifiait pas de l'exécution complète des mesures préconisées, - que la société a beau soutenir que les mesures relatives à l'échafaudage et à la protection collective relevaient d'autres sociétés, elles relevaient bien d'elle et, en tout état de cause, n'ont pas fait l'objet de contestation, - que la société ne l'a jamais informée par courrier recommandé de la réalisation complète des mesures, pas plus que de la fin du chantier, - que la société affirme que le maintien de cette cotisation supplémentaire a le caractère d'une sanction au titre de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme mais qu'il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation juge que lorsque l'employeur n'a pas entièrement réalisé les mesures de prévention prescrites dans l'injonction de la caisse, la décision de la caisse de lui imposer une cotisation supplémentaire ne peut être annulée que si l'employeur rapporte la preuve que les risques d'accidents avaient disparu ou étaient très faibles, ce qui est logique puisque la cotisation supplémentaire est imposée pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention, - qu'à l'inverse, la cotisation supplémentaire ne peut pas être supprimée tant que l'entreprise n'a pas fait disparaître le risque l'ayant justifiée, - que le juge de la tarification ne peut réduire une cotisation supplémentaire qu'en constatant qu'en dépit de l'inexécution, le risque d'accident a disparu ou est devenu très faible, étant entendu que la preuve de ces éléments incombe à l'employeur, - qu'en outre, les cotisations supplémentaires, qui répondent à des constatations faites par des agents assermentés quant aux risques présentés par l'activité d'une société, ne constituent pas une sanction au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisqu'il existe des possibilités d'exonérations qui sont connues et qui sont à l'initiative de la société, - qu'en conséquence de ce qui précède, la cotisation supplémentaire est justifiée sur l'ensemble de la période visée parce que la société [5] n'a pas réalisé l'intégralité des mesures demandées et ne l'a pas informée de l'abandon ou de la fin du chantier, donc de la disparition du risque, - que s'agissant du défaut de réalisation des mesures de prévention prescrites dans l'injonction du 27 juillet 2021, il en est de même, - que cette injonction prescrivait en premier lieu d'installer un accès provisoire permettant l'accès en sécurité au plancher de travail, étant donné qu'il avait été constaté que l'échelle pour y accéder n'avait pas été attachée, - que par courrier du 29 juillet 2021, la société [5] a indiqué avoir mis en place un accès provisoire, - que pourtant, lors d'une visite effectuée le 12 août 2021, le contrôleur de sécurité a constaté que, contrairement à ce qu'avait indiqué la société dans son courrier, celle-ci n'avait pas mis en place un accès provisoire au plancher de travail, bien que plusieurs semaines se fussent écoulées après l'expiration du délai imparti, - qu'en outre, la société était tenue de mettre en 'uvre les mesures prescrites sur l'ensemble de ses chantiers en cours, ce dont elle n'a jamais justifié, - qu'il s'agissait en deuxième lieu d'installer une protection collective périphérique ou tout autre moyen de protection contre les chutes de hauteur, étant rappelé qu'il avait été constaté que les salariés intervenant sur la toiture ne bénéficiaient pas d'une telle protection et qu'ils travaillaient dans des conditions extrêmement dangereuses, - que dans son courrier du 29 juillet 2021, la société a indiqué qu'elle avait mis en place des protections collectives, - que pourtant, la visite du 12 août 2021 a permis au contrôleur de sécurité de constater que la société avait mis en place des installations fragiles et irrégulières ne garantissant en rien la sécurité des salariés contre le risque de chuter dans le vide et ne pouvant être qualifiées de protection collective, tellement elles étaient éloignées de la norme NF P 93'355, - que la société [5] n'a donc pas mis en place de mesures de protection collective garantissant la sécurité de ses salariés, malgré un délai de plusieurs semaines, sur le chantier de [Localité 4], - qu'elle n'a pas non plus justifié avoir exécuté ces mesures sur l'ensemble de ses chantiers, - qu'il s'agissait en troisième lieu de s'assurer du respect du port des équipements individuels, en l'occurrence des harnais, et de communiquer des éléments sur la validation des points d'ancrage, la vérification des systèmes anti-chute, la norme française, la date maximale de vie, la date de la dernière vérification annuelle, l'attestation de formation des utilisateurs, étant rappelé qu'il avait été constaté que les salariés intervenant sur la toiture ne portaient pas de harnais, - que la société n'a jamais communiqué ces éléments, ni concernant le chantier en question, ni concernant ses autres chantiers, - que dès lors, elle est fondée à imposer une cotisation supplémentaire et à la maintenir, - que pour tenter de justifier de ces graves manquements en matière de sécurité, la société indique que lors de la visite de contrôle du 12 août 2021, ses salariés étaient en congé, - que cependant, cette circonstance n'ôte rien au fait que les mesures prescrites n'étaient toujours pas exécutées et que les salariés ont continué à être exposés au risque de chute de hauteur après l'expiration du délai d'un jour qui avait été fixé dans l'injonction, - qu'aucune tentative de justification de cette inertie ne peut être acceptée, dès lors que les chutes de hauteur constituent la deuxième cause de mortalité chez les travailleurs salariés après les accidents de la route, - qu'une réalisation partielle ne peut suffire à exonérer une entreprise de l'imposition d'une cotisation supplémentaire, - qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit qu'elle a imposé à l'entreprise une cotisation supplémentaire, - que la société [5] connaît parfaitement la procédure d'injonction et les suites qu'elle doit y donner, puisqu'elle a déjà reçu plusieurs injonctions par le passé et que cela ne l'empêche pas de faire preuve d'une inconscience regrettable mettant en danger la vie de ses salariés. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 juillet 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Motifs de l'arrêt : Sur la régularité de la notification du taux AT/MP du 1er janvier 2023 : La société [5] soutient que cette notification est irrégulière aux motifs qu'elle n'est pas motivée et qu'elle ne l'informe pas de l'origine de la majoration, ce qui est contraire à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Mais ce faisant, la société [5] confond ou tente d'introduire une confusion entre les courriers de notification qu'elle a reçus de la CARSAT. En effet, elle passe sous silence le courrier du 28 janvier 2022, par lequel la CARSAT lui a notifié sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire à effet du 1er janvier 2022 et de rattacher celle-ci à la majoration de 200 % déjà en cours depuis le 1er mai 2017, faisant suite à l'avis rendu en ce sens le 25 janvier 2022 par le comité technique régional. Cette notification, constituant le pendant de celle reçue deux ans plus tôt, le 23 janvier 2020, dans les suites de l'injonction du 15 septembre 2016, a fait part à la société de ce que son taux de cotisation AT/MP était majoré de 200 % et rappelait les raisons pour lesquelles cette majoration était intervenue. Ainsi, il y était explicitement relaté qu'une visite effectuée le 20 juillet 2021 avait permis de constater que le chantier présentait des risques exceptionnels en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qu'une injonction du 27 juillet 2021 avait été prise pour inviter la société à réaliser des mesures de prévention dans certains délais d'exécution, que l'entière réalisation des mesures prescrites n'avait pu être constatée, si bien que la CARSAT avait décidé, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010, et après avis favorable des membres du comité technique régional réuni en séance du 25 janvier 2022, d'imposer une cotisation supplémentaire et de rattacher les mesures prescrites par injonction à la majoration en cours à 200 % depuis le 1er mai 2017. Il était également précisé que cette cotisation supplémentaire cesserait d'avoir effet à compter de la date de réalisation des mesures prescrites dans l'injonction du 20 juillet 2021. Ce courrier, qui retraçait l'essentiel des étapes antérieures et qui expliquait les raisons de la décision prise, respectait donc l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration pour les décisions administratives individuelles défavorables. Cette notification du 28 janvier 2022 est distincte de la notification du taux AT/MP applicable pour l'année à venir, reçue chaque année aux environs du 1er janvier par tous les employeurs, et qui est certes beaucoup plus générique. Dans ce cadre, la société [5] a reçu un courrier daté du 1er janvier 2023, soit environ 11 mois après le courrier du 28 janvier 2022, fixant son taux de cotisation à 30,57 % à effet du 1er janvier 2023. Dès lors que la CARSAT avait respecté son obligation de motivation dans le courrier du 28 janvier 2022, rien ne lui imposait de réitérer ses explications dans ce courrier du 1er janvier 2023. Il y a d'ailleurs lieu d'observer que chaque année, la société [5] avait reçu un courrier équivalent à ce courrier du 1er janvier 2023 et qu'elle n'en avait jamais contesté la régularité. Il y a donc lieu de rejeter les prétentions de la société de ce chef, tout en relevant d'ailleurs que la société [5] ne semble pas elle-même très convaincue de sa propre argumentation, puisqu'après avoir développé ce moyen tiré de l'irrégularité de la décision de notification du 1er janvier 2023, elle n'en tire aucune conséquence et n'en sollicite pas l'annulation dans le dispositif de ses conclusions. Sur la décharge ou à tout le moins la réduction de cotisation supplémentaire : Au soutien de cette demande, la société invoque le fait que l'injonction du 15 septembre 2016 était irréaliste en ce qu'elle impartissait un délai d'un jour, mal dirigée en ce qu'elle lui était adressée alors que les mesures relatives à l'échafaudage et à la protection collective relevaient d'autres entreprises ' dont l'une était défaillante et allait faire l'objet peu de temps après d'une liquidation judiciaire ', inopportune en ce qu'elle lui a été adressée à une époque où elle avait terminé ses interventions sur l'immeuble collectif, et, d'une manière générale, incompréhensible en ce que cette injonction a été maintenue bien que le chantier soit terminé depuis 2018. Cependant, ces arguments n'emportent pas la conviction. Il s'avère en effet qu'en présence de risques exceptionnels de chute de hauteur, la réaction doit être immédiate et ne saurait s'accommoder de longs délais. Le court délai imparti était donc justifié. Ensuite, même si la répartition des rôles faite dans le cadre de l'attribution des marchés et des lots ou par le maître d''uvre attribuait la réalisation de l'échafaudage à telle entreprise et la réalisation des garde-corps à telle autre entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à chaque employeur de veiller à la sécurité de ses salariés et de ne pas les faire travailler si l'échafaudage ou les garde-corps sont manquants ou insatisfaisants ou procurent une garantie insuffisante. En particulier, le fait que l'une des entreprises du chantier ait fait défaut ne saurait être vu comme une circonstance autorisant les autres entreprises à faire travailler leurs salariés dans des conditions dangereuses. Par ailleurs, même si la société prétend qu'elle avait terminé la plus grosse partie de son travail dès le 7 septembre 2016, elle reconnaît elle-même qu'il restait des tâches à accomplir, en évoquant quelques interventions de reprise sur l'immeuble collectif, ainsi que des interventions sur les toitures-terrasses des pavillons individuels construits sur le même chantier, ayant duré jusqu'en octobre 2016. Surtout, il y a lieu d'observer que l'argumentation de la société [5] consiste, en réalité, à contester l'opportunité de l'injonction du 15 septembre 2016. Or, il convient de rappeler que le présent litige ne porte que sur la contestation de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire de la CARSAT en date du 28 janvier 2022. Il résulte des articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010, relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l'application des articles L. 422-4 et suivants du code de la sécurité sociale, que lorsque la caisse a enjoint à un employeur de prendre des mesures de prévention, l'employeur qui conteste la régularité et le bien-fondé de cette injonction dispose d'un recours qui doit être porté devant le DREETS, qui a seul qualité pour apprécier le mérite du recours. Sa décision peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Il s'en déduit que faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux, l'injonction du 15 septembre 2016 est devenue définitive, ce qui a déjà été rappelé à la société [5] par les arrêts de la CNITAAT du 14 novembre 2019 et de la Cour de cassation du 27 janvier 2022. De même, la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 6 février 2017, qui s'est déclinée par diverses majorations automatiques successives et par diverses notifications annuelles de taux, a déjà fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par arrêt de la CNITAAT, et le pourvoi formé par la société contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation. Ces décisions, qui constituent des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs, ne peuvent pas être remises en cause par la voie de l'exception d'illégalité. Le présent litige, relatif à la décision d'imposition de cotisation supplémentaire du 28 janvier 2022, ne doit donc pas servir de prétexte pour introduire des contestations sur le fond ou sur la forme de l'injonction du 15 septembre 2016 ou la décision de notification d'imposition de cotisations supplémentaires du 6 février 2017, qui doivent aujourd'hui être tenues pour acquises et sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir. Au demeurant, la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière de tarification, ne pourrait connaître de la contestation de l'injonction faite à l'employeur de prendre des mesures de protection, qui ne relève pas de sa compétence. Enfin, s'agissant cette fois-ci non plus de l'édiction de ces décisions mais de leur maintien plusieurs années plus tard, il y a lieu de rappeler que l'injonction du 15 septembre 2016 valait non seulement pour le chantier de [Localité 7] mais également pour tous les chantiers en cours à l'époque, dont la société devait fournir la liste. À ce titre, il appartient, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 9 décembre 2010, à l'employeur d'établir qu'il a réalisé les mesures de prévention prescrites dans le délai imparti ou que le risque a disparu. Or, la CARSAT prétend sans être démentie que la société [5] ne l'a jamais informée par courrier recommandé de la réalisation des mesures, ni de la fin du chantier de [Localité 7], ni de la fin des autres chantiers qui étaient en cours. La société [5] ne peut donc s'en prendre qu'à elle-même si elle n'a pas pris la peine d'envoyer de tels courriers à la CARSAT, alors que cette exigence lui a été rappelée plusieurs fois, tant dans le cadre des diverses notifications que dans le cadre des procès ayant déjà eu lieu et dans le cadre des conclusions de la CARSAT dans la présente affaire. La société développe également une argumentation relative à la visite opérée par le contrôleur de la CARSAT le 12 août 2021, en indiquant que le contrôleur ne pouvait rien apprécier puisque tout son personnel était à cette date en congé. Cette argumentation n'emporte pas non plus la conviction. Il convient à cet égard de rappeler qu'en vertu de l'injonction du 27 juillet 2021, la société [5] devait exécuter un certain nombre de mesures dans le délai d'un jour, soit avant le 28 juillet 2021. Il s'agissait en premier lieu d'installer un accès provisoire permettant l'accès en sécurité au plancher de travail. Or, si la société [5] a indiqué avoir mis en place un accès provisoire par courrier du 29 juillet 2021, la visite effectuée le 12 août 2021 a mis en évidence que, contrairement à ce qu'avait indiqué la société, elle n'avait pas mis en place accès provisoire au plancher de travail, bien que le délai imparti fût dépassé de deux semaines. Il s'agissait en deuxième lieu d'installer une protection collective périphérique ou tout autre moyen de protection contre les chutes de hauteur. La société a indiqué dans son courrier du 29 juillet 2021 qu'elle avait mis en place des protections collectives. Néanmoins, la visite du 12 août 2021 a permis au contrôleur de sécurité de constater que la société avait mis en place des installations précaires, avec des filets de protection collective périphérique absents, des lisses hautes absentes, des filets partiellement relevés ou distendus, insusceptibles de garantir la sécurité des salariés contre le risque de chuter dans le vide. Là encore, il y a lieu d'observer que le délai initial d'un jour était largement dépassé. Il s'agissait en troisième lieu de s'assurer du respect du port des équipements individuels, en l'occurrence des harnais, et de communiquer des éléments sur la validation des points d'ancrage, la vérification des systèmes anti-chute, la norme française, la date maximale de vie, la date de la dernière vérification annuelle, l'attestation de formation des utilisateurs. La CARSAT indique sans être démentie que la société n'a jamais communiqué ces éléments. Dans ces conditions, force est de constater que les mesures prescrites, ou en tout cas une bonne partie d'entre elles, n'étaient pas réalisées dans le délai imparti. Le fait que la visite du chantier ait eu lieu pendant la période de congés du personnel n'y change rien. En outre, il convient de rappeler que l'injonction valait pour le chantier de [Localité 4] mais également pour tous les autres chantiers en cours de la société, qui étaient au nombre de 70 selon le listing fourni par cette dernière à la CARSAT. Or, il résulte des dires non contestés de la CARSAT qu'aucun courrier recommandé ne lui est parvenu concernant une éventuelle réalisation de toutes les mesures prescrites. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que des problèmes analogues avaient été relevés quelques années plus tôt, il y a lieu de considérer que l'imposition d'une cotisation suppléme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e23fde28ee420711047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel