Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e23fde28ee420711049
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [5]
- CARSAT Rhône-Alpes
- Me Guy de Foresta
Copie exécutoire
- Me Guy de Foresta
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03347 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2XM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie Wilbert, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guy de Foresta de la SELAS de Foresta avocats, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [E], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 1er mars 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) le retrait de son compte employeur du coût de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [B], au motif qu'il résultait d'une agression perpétrée par un tiers non identifié au moyen d'une arme.
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 13 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023 et visé par le greffe le 6 juillet suivant, la société [5], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 5 juillet 2024.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 4 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande de rectification de son taux de cotisation 2022,
- dire son assignation recevable,
- infirmer la décision de la CARSAT du 13 avril 2023,
- juger que les prestations afférentes à l'accident du travail, résultant de l'agression perpétrée au moyen d'une arme par destination par un tiers qui n'a pas pu être identifié, dont a été victime Mme [B] le 8 octobre 2020, doivent être retirées de ses comptes employeur,
- juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul de l'intégralité des taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) influencés par ce retrait ainsi que ceux qui viendraient à l'être,
- à défaut, juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul de ses taux 2023 et 2024 ainsi que ceux qui viendraient à l'être.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 4 juillet 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société de rectification de son taux de cotisation AT/MP 2022 pour forclusion,
- constater que la société [5] ne prouve pas que Mme [B] a été agressée par un tiers non identifié,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 9 octobre 2020, la société demanderesse a complété une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, Mme [B], pour des faits survenus la veille à 15h30 qu'elle a décrits en ces termes : « la salariée déclare que le client s'est énervé, a lancé une bouteille d'eau derrière elle, et lui a mal parlé ».
La salariée a déposé plainte pour ces faits auprès du commissariat de [Localité 6] le 9 octobre 2010.
La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et les conséquences y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
La demanderesse a sollicité le retrait de ce sinistre de son compte employeur auprès de la CARSAT puis devant la présente cour.
Sur la recevabilité de la contestation du taux de cotisation AT/MP 2022
La CARSAT soulève la forclusion du taux AT/MP 2022 de la société demanderesse à la date du recours gracieux du 1er mars 2023, dans la mesure où ce taux est réputé avoir été notifié le 10 janvier 2022.
La société réplique que la CARSAT est tenue de rectifier l'ensemble des taux impactés par le retrait d'une prestation et qu'en outre, elle n'a pas été informée par sa salariée des suites réservées à cette affaire, son état de santé n'ayant été consolidé qu'en 2022, ce qui implique qu'aucune forclusion ne saurait lui être opposée pour son taux AT/MP 2022.
Il résulte de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, il est établi et non contesté par les parties que, selon le document de la CARSAT « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article R. 242-5-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 », la société [5] a reçu notification de son taux de cotisation AT/MP 2022 le 10 janvier 2022.
Aussi, à la date du recours gracieux du 1er mars 2023, par lequel elle sollicitait le retrait de son compte employeur du coût de l'accident du travail de Mme [B], la société [5] n'était plus recevable à contester son taux de cotisation AT/MP 2022.
La circonstance qu'elle ait été informée tardivement des suites de cet accident, ou encore que sa salariée n'ait été consolidée qu'en 2022, n'a aucune incidence sur le caractère définitif de son taux de cotisation AT/MP 2022, non contesté dans le délai réglementaire de deux mois.
Partant, la société [5] était forclose, à la date du 1er mars 2023, à contester son taux de cotisation AT/MP 2022, notifié le 10 janvier 2022.
Sur la demande de retrait du coût de l'accident de Mme [B]
La société explique que sa salariée a été agressée par un tiers au moyen d'une arme par destination, soit une bouteille d'eau, et qu'elle rapporte la preuve, par un avis de classement sans suite et un échange de courriels avec le parquet du tribunal judiciaire de Grenoble, que ce tiers n'a pas pu être identifié.
Elle soutient que les documents communiqués concernent bien la procédure engagée à la suite de la plainte portée par Mme [B] relative à l'agression dont elle a été victime sur son lieu de travail.
La CARSAT considère quant à elle que la société échoue à rapporter la preuve de ce que le tiers n'a pas pu être identifié, l'avis de classement sans suite produit ne mentionnant ni le nom de la salariée, ni le numéro de la plainte déposée par elle le 9 octobre 2020. Elle ajoute que les échanges de mails produits entre le parquet du tribunal judiciaire de Grenoble et le conseil de la société ne permettent pas non plus de relier ces deux documents, de sorte que les conditions de l'article D.242-6-7, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.
***
Il résulte de l'article D. 242-6-7, alinéa 5, du code de la sécurité sociale que l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pas pu être identifié.
L'article 132-75 du code pénal précise « qu'est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menace est assimilée à l'usage d'une arme (') ».
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [B] a été agressée au moyen d'une arme par destination, soit une bouteille d'eau qui lui a été lancée, sur son lieu de travail.
Les parties ne s'accordent toutefois pas sur la question de savoir si la preuve est rapportée par l'employeur que le tiers auteur de l'agression n'a pas pu être identifié.
La société produit aux débats :
- le procès-verbal n°00207/2020/023286 de dépôt de plainte de Mme [B] du 9 octobre 2010, mentionnant au titre de l'infraction visée « violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (227) » établi par le commissariat de police central de [Localité 6],
- un courrier de demande de renseignements s'agissant de la plainte n°0027/2020/023286 adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grenoble, daté du 13 juin 2023,
- un échange de courriels entre le parquet du tribunal judiciaire de Grenoble et son conseil, datés des 5 et 18 mars 2024, dont l'objet est « Demande de renseignements ' N° Parquet 21-271-01 », lequel fait expressément référence dans son contenu à la plainte n°0027/2020/023286, à l'accident de Mme [B] du 8 octobre 2020, à la date du classement sans suite de la procédure, soit le 28 septembre 2021, et fait état d'une demande de transmission de l'avis de classement sans suite,
- l'avis de classement à victime du parquet en date du 28 septembre 2021, destiné à Mme [B], pour des faits de violences sans ou avec ITT inférieure ou égale à 8 jours, faisant état de l'abandon des poursuites pénale au motif que la personne ayant commis l'infraction n'a pas pu être identifiée.
S'il est vrai que le numéro de la plainte ne figure pas sur l'avis de classement à victime, ce dernier, contrairement aux dires de la CARSAT, est bien destiné à Mme [B].
En outre, le numéro de parquet objet de l'échange de courriels entre le conseil de la société et le greffe du parquet du tribunal judiciaire de Grenoble, dans lesquels sont expressément mentionnés l'accident du travail litigieux ainsi que le numéro du procès-verbal de plainte, figure sur l'avis de classement à victime.
De ces éléments, qui constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, il peut être déduit que l'auteur de l'agression perpétrée à l'encontre de Mme [B], au moyen d'une arme par destination, n'a pas pu être identifié.
Partant, la société [5] démontre que les conditions de l'article D. 242-6-7, alinéa 5, précité, sont réunies.
Il convient en conséquence d'ordonner le retrait du compte employeur de la société [5] du coût de l'accident du travail de Mme [B] et d'enjoindre la CARSAT de recalculer ses taux de cotisation 2023 et suivants impactés par ce retrait.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CARSAT sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Juge irrecevable pour forclusion la contestation par la société [5] de son taux de cotisation AT/MP 2022,
- Ordonne le retrait du compte employeur de la société [5] du coût de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [B], en application de l'article D. 242-6-7, alinéa 5, du code de la sécurité sociale,
- Enjoint à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes de recalculer les taux de cotisation AT/MP 2023 et suivants impactés par ce retrait,
- Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e23fde28ee420711049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel