Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e2afde28ee420711069
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. [5] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE Copies certifiées conformes - S.A.S.U. [5] - CARSAT Hauts-de-France - Me Elodie Bossuot-Quin Copie exécutoire - CARSAT Hauts-de-France COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00751 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I75B PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée et plaidant par Me Sarr, substituant Me Elodie Bossuot-Quin de la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon avocats, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDERESSE CARSAT Hauts-de-France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée et plaidant par Mme [W] [S], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire. Le 30 janvier 2023, Mme [M], salariée de la société [5] en qualité d'agent d'exploitation depuis le 29 novembre 2022, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5]. Par courrier du 18 décembre 2023, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) le retrait, et à défaut l'inscription au compte spécial, des incidences financières de cette pathologie, une demande qu'elle a rejetée par décision du 20 février 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024 et visé par le greffe le 26 février suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 juillet 2024 aux fins de contester ce rejet alors implicite. Par conclusions communiquées au greffe le 2 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - à titre principal, ordonner le retrait du coût de la maladie professionnelle de Mme [M] de son compte employeur 2023 et rectifier le ou les taux de cotisation correspondants, la CARSAT ne rapportant pas la preuve de l'exposition de l'assurée au risque allégué dans le cadre de son travail habituel, - à titre subsidiaire, prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des incidences de la maladie professionnelle de Mme [M] et procéder au recalcul du ou des taux correspondants. La société [5] considère que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque. Elle considère que le fait que le tableau n°57 prévoie un délai de prise en charge de 14 jours n'est pas un élément probant, ce délai ayant pu être dépassé et la salariée ayant pu contracter sa maladie chez de précédents employeurs. Elle estime que l'article de presse produit par la caisse ne constitue pas plus un élément de preuve sur l'exposition au risque. Enfin, elle fait valoir qu'il ressort de la déclaration de maladie professionnelle que la salariée était embauchée, avant son emploi chez elle, par la société [7] en qualité d'agent logistique polyvalent, où elle a été exposée au risque de sa pathologie. Elle a aussi eu à occuper des fonctions similaires chez d'autres employeurs, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle la maladie a été contractée. Par conclusions communiquées au greffe le 27 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - débouter la société [5] de ses demandes de retrait du compte employeur et d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [M], - rejeter le recours formé par la société [5]. La CARSAT réplique que le délai de prise en charge d'une épicondylite est de 14 jours, ce qui signifie que cette maladie se déclenche très peu de temps après l'exposition au risque, que la date de première constatation médicale a été fixée au 21 janvier 2023 et que Mme [M] a travaillé pour la société [5] du 29 novembre 2022 au 11 janvier 2023. La société [5] a d'ailleurs reconnu dans le questionnaire de la caisse primaire que la salariée, de par son activité de manutentionnaire, réalisait les gestes exposant au risque de sa pathologie visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles. En outre, l'entreprise au sein de laquelle elle était mise à disposition, la société [6], a vu son activité doublée lors de la période d'embauche de Mme [M] à cause des fêtes de fin d'année, rendant ainsi les conditions de travail difficiles et les gestes répétitifs nombreux. S'agissant de la demande d'inscription au compte spécial, la CARSAT soutient que la société [5] ne rapporte pas la preuve que sa salariée aurait été exposée au risque de sa pathologie chez d'autres employeurs. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la demande de retrait du coût de la maladie professionnelle Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour en justifier, la CARSAT produit les questionnaires salarié et employeur de la caisse primaire, le colloque médico-administratif, un dossier de l'INRS ainsi qu'un article de presse sur l'entreprise [6]. L'article de presse décrivant un entrepôt de la société [6] durant la période des fêtes, ainsi que le dossier de l'INRS sur les troubles musculosquelettiques, ne sont pas susceptibles de constituer la preuve de l'exposition au risque de Mme [M]. Ces documents, de portée générale, ne comportent aucune description des conditions de travail de la salariée. En revanche, la société [5], dans le questionnaire qu'elle a complété lors de l'instruction de la caisse primaire, a indiqué que sa salariée, manutentionnaire, s'occupait du chargement et du déchargement des camions, du tri sélectif des colis, du contrôle qualité et quantité, portait des charges lourdes et utilisait un transpalette, durant 7 heures par jour, cinq jours par semaine. Elle a précisé, s'agissant des tâches réalisées par Mme [M], qu'elles impliquaient chez cette dernière des travaux comportant habituellement des mouvements d'adduction du poignet, de flexion et de rotation du poignet, ainsi que des saisies manuelles et manipulations d'objets, 7 heures par jour, cinq jours par semaine. La salariée a décrit les mêmes mouvements dans son questionnaire. Ces travaux correspondent à ceux visés par le tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif à l'épicondylite du coude, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. La preuve de l'exposition au risque de Mme [M] lorsqu'elle était salariée de la société [5], et mise à disposition de la société [6], est donc rapportée. En conséquence la société sera déboutée de la demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [M]. Sur la demande d'inscription au compte spécial des maladies professionnelles L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Pour en justifier, la société [5] produit la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le curriculum de Mme [M], soit deux documents établis par la salariée elle-même et qui ne contiennent aucune indication sur les conditions de travail auxquelles elle a été exposée chez ses précédents employeurs. La seule mention des précédents emplois qu'elle a pu occuper avant son embauche par la société [5] est insuffisante à démontrer l'exposition au risque, notamment dans la déclaration de maladie professionnelle, qui est un document complété par la salariée dans l'optique que sa pathologie soit prise en charge par l'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Sans plus d'éléments sur les conditions de travail chez d'autres employeurs, qui corroboreraient les seules déclarations de la salariée, la société [5] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial. Succombant totalement, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e2afde28ee420711069
Données disponibles
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