Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e2afde28ee42071106d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 168 100 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [6] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE Copies certifiées conformes - S.A.S. [6] - CARSAT Hauts-de-France - Me Caroline Henot Copie exécutoire -Me Caroline Henot COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00879 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAEN PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège parc d'activités nouvelles énergie [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eloïse Gras-Persyn, avocat au barreau de Lille, subsituant Me Caroline Henot de la SELARL CVS, avocat au barreau de Lille ET : DÉFENDERESSE CARSAT Hauts-de-France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [B] [D], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Brigitte Denamps et M. Jean-Pierre Lannoye, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. * * * DECISION La société par actions simplifiée [6] est spécialisée dans la conception et la commercialisation d'emballages, sans fabrication. Elle conçoit, achète et revend des produits cartonnés. Elle a été classée sous le code risque 51.1 RB, correspondant aux activités de « commerce de gros sans manutention ' centrales d'achat et intermédiaires du commerce non alimentaire », avec, en dernier lieu un taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) de 0,94 %. En juin 2023, la société [6] s'est rendu compte que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts de France (ci-après la CARSAT) lui appliquait depuis le 1er janvier 2023 le code risque 21.2BD, correspondant aux activités de « production et transformation des pâtes à papier et carton », avec un taux de cotisation AT/MP de 3,33 %. Par courrier du 15 juin 2023, l'expert-comptable de la société [6] a écrit à la CARSAT pour lui indiquer que le nouveau code risque de la société n'était pas en accord avec son activité. Par courrier du 30 juin 2023, la CARSAT a indiqué à la société [6] qu'elle modifiait son classement pour revenir au code risque n° 51.1RB à effet du 1er juillet 2023, avec un taux de 0,96 %. Le 25 juillet 2023, l'expert-comptable de la société [6] a écrit à la CARSAT pour lui indiquer que la société prenait acte du rétablissement du bon taux de cotisation AT/MP mais s'étonnait que cette rectification ne prenne effet qu'à compter du 1er juillet 2023, alors que la société n'avait jamais connu de modification d'activité et que le taux de 0,96 % aurait dû être appliqué dès le début de l'année 2023. Suivant courrier en date du 8 août 2023, la CARSAT a rejeté la demande de la société [6], au motif qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester le taux qui lui avait été notifié et qu'en agissant en juin 2023, elle avait laissé passer ce délai de contestation. Par nouveau courrier en date du 20 septembre 2023, la société [6] a contesté la position de la CARSAT. Elle a notamment fait valoir que le rattachement à un code risque erroné résultait d'une erreur des services de cette dernière, qui ne pouvait être créatrice de droit. Elle s'est également étonnée de l'argumentation de la caisse, qui indiquait ne pouvoir accéder à sa demande en raison de l'expiration du délai de deux mois mais qui, dans un second temps, a fait droit à sa demande à compter du 1er juillet 2023. Selon courrier du 7 décembre 2023, la CARSAT a rejeté le nouveau recours gracieux de la société [6], en raison du dépassement du délai de recours. Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la société [6] a fait assigner la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 5 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 4 juillet 2024, la société [6] sollicite : - que son recours soit déclaré recevable, - qu'il soit jugé que la CARSAT devait appliquer le code risque 51.1RB sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, - que la CARSAT soit condamnée à appliquer le code risque 51.1RB sur la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et à en tirer toutes conséquences de droit, - qu'il soit ordonné à la CARSAT de notifier cette correction à l'URSSAF ainsi qu'à toute caisse de sécurité sociale, - que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir : - qu'il est possible de contester les décisions rendues par les CARSAT en matière de tarification d'accidents du travail dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, - qu'en l'espèce, elle a formé un recours gracieux le 20 septembre 2023 qui a donné lieu à une décision de la CARSAT en date du 7 décembre 2023, dont elle a reçu notification le 15 décembre 2023, de sorte qu'elle avait jusqu'au 15 février 2024 pour agir, - que son recours introduit le 14 février 2024 doit donc être déclaré recevable, - qu'en réponse, la CARSAT soulève la forclusion au motif qu'elle aurait assuré, le 4 janvier 2023, la notification du taux AT/MP pour l'année 2023 auprès de Mme [W] [M], - que cependant, la CARSAT ne justifie pas du mail en question, ni de son envoi, ni de l'accusé de réception par l'intéressée, - que Mme [M] n'a jamais reçu le moindre mail de la CARSAT, - que la CARSAT se contente de produire un document intitulé « preuve de la notification de la décision » qui émane de ses services et qui ne peut constituer une preuve d'envoi de mail, - que d'ailleurs, curieusement, ce document a été édité le 17 juin 2024, - qu'il fait mention d'un mail prétendument envoyé le 4 janvier 2023 mais qui n'aurait été reçu que le 10 janvier 2023, - qu'il appartient à la caisse de démontrer qu'elle a envoyé à l'employeur un mail d'information, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, - qu'elle ne saurait donc lui opposer la forclusion, - que de toute façon, une nouvelle décision de la CARSAT a été émise le 30 juin 2023, pour modifier son taux de cotisation mais seulement à compter du 1er juillet 2023, - qu'elle a ensuite contesté cette décision par voie gracieuse, ce qui a donné lieu à une nouvelle décision de la CARSAT en date du 7 décembre 2023, puis par voie contentieuse, - que sur le fond, elle s'était toujours vu appliquer le code risque 51.1RB et que, de manière imprévue, la CARSAT lui a appliqué le code risque 21.2BD à partir du 1er janvier 2023, sans l'en aviser, - que c'est son expert-comptable qui s'est aperçu du changement, - que la CARSAT a reconnu son erreur et a procédé au retour à l'ancien code de partir du 1er juillet 2023, - qu'il y a donc eu application d'un code erroné sur une période de six mois, ce qui a donné lieu à paiement à l'URSSAF de cotisations indues à hauteur de 1681 euros, - qu'il n'y a aucune raison de rectifier le code à compter seulement du 1er juillet 2023, - qu'il faut le rectifier à compter du 1er janvier 2023, dès lors qu'elle n'a connu aucune modification dans son activité. Suivant conclusions visées par le greffe le 28 juin 2024, la CARSAT sollicite : - que la contestation de la société [6] à l'encontre de son taux de cotisation AT/MP entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 soit déclaré irrecevable, - que le recours et les demandes de la société [6] soient rejetés. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir : - qu'il résulte de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, - que l'employeur doit donc introduire son recours dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la notification de son taux de cotisation AT/MP, - qu'il résulte de l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions relatives au taux de cotisation pour les notifications effectuées à compter du 1er janvier 2021, que la notification de ces décisions s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du service « compte AT/MP » accessible sur le portail « www.net- entreprises.fr », - que, sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice, la caisse envoie à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance, - que cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition, - que ce dispositif a pour but de supprimer l'envoi au format papier des décisions relatives au taux de cotisation AT/MP en le remplaçant par un téléservice permettant aux employeurs de consulter et de télécharger leur taux, - que l'utilisation de ce téléservice est conditionnée à l'ouverture d'un compte AT/MP et l'acceptation au préalable des conditions générales d'utilisation du service par les personnes habilitées par l'employeur à consulter le compte, - qu'ainsi, le représentant de l'employeur qui dispose du statut d'administrateur net-entreprises désigne les personnes autorisées à accéder au compte AT/MP, - que les utilisateurs ainsi habilités reçoivent un courriel les informant de la mise à disposition, - que le téléchargement d'une décision de taux a valeur de notification de ce taux, - qu'il est prévu que la date de notification est celle du premier téléchargement de chaque décision de taux de cotisation, - que le premier représentant qui consulte la décision génère l'accusé de réception de la notification, - qu'il existe une procédure de traçabilité électronique de l'accès aux services et du téléchargement des décisions qui permettent à la CARSAT de justifier de sa date de notification, - que ce dispositif a été jugé valide et probant, - qu'en l'espèce, le taux de cotisation AT/MP a été notifié de façon dématérialisée à la société [6], - que le 4 janvier 2023, un courrier électronique a été adressé à Mme [W] [M] l'informant de la mise à disposition du taux 2023, - qu'à défaut d'avoir consulté ce taux dans les 15 jours de cette information, la décision est réputée avoir été notifiée à la date d'envoi du courrier d'information, c'est-à-dire le 4 janvier 2023, - que dès lors, la société avait jusqu'au 4 mars 2023 pour contester son taux 2023, - que cependant, elle n'a agi que le 15 juin 2023, - que dès lors qu'elle n'a pas agi dans le délai imparti, le taux est devenu définitif. À l'audience du 5 juillet 2024, les parties ont comparu et ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures. Motifs de la décision : Sur la contestation relative au code risque : Le bien-fondé du changement de code risque de la société [6] n'est pas contesté, puisque la CARSAT, à partir du moment où elle en a été saisie par un courrier en date du 15 juin 2023, a accueilli cette demande avec effet pour le mois suivant, c'est-à-dire juillet 2023. La contestation porte uniquement sur la possibilité de procéder à ce changement de code risque à titre rétroactif, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il résulte des versions successives de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale depuis 2010, plusieurs fois modifié mais constant sur ces points, que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret » et que « le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ». Il résulte de la formule « à toute époque » que la décision de la CARSAT ou, à défaut d'acceptation de celle-ci par l'employeur, la décision judiciaire susceptible d'être rendue en matière de classement, peut rétroagir à la date à laquelle la situation de l'établissement justifiait un changement de code risque. Le texte n'exige nullement que l'organisme tarificateur ait été, à cette date, en possession des éléments permettant de déterminer le nouveau classement. Il suffit qu'il ait, à un moment ou un autre, été averti des changements de la situation de fait justifiant un changement de classement pour que ce changement puisse intervenir, même rétroactivement. Si la décision de classement peut être modifiée à tout moment, il se pose néanmoins la question de son incidence sur les taux de cotisation en matière de tarification selon le mode collectif ou mixte. Pour déterminer cette incidence, il convient de tenir compte du principe de l'autorité de la chose décidée. Ce principe régit les rapports entre les décisions de classement et les décisions fixant les taux de cotisation AT/MP et résulte des textes organisant la forclusion des recours contre les décisions de fixation de taux. Lorsque ces taux n'ont pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de recours gracieux ou de recours contentieux, il n'est plus possible de revenir sur le taux qui en résulte. Dès lors, la décision définitive sur le taux ne peut être remise en cause par la décision de modification du code risque, hormis dans l'hypothèse où l'employeur aurait méconnu son obligation de déclarer à l'organisme tarificateur toute circonstance de nature à aggraver les risques. La demande de la société [6], tendant à voir rectifier son code risque pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, se confond donc avec la question de savoir si le taux qui lui a été notifié pour 2023 est devenu définitif. On qualifie un taux de définitif lorsque le droit de former un recours contre ce taux est éteint, faute pour l'action gracieuse ou contentieuse d'avoir été engagée dans le délai imparti. L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». L'article L. 242-5 du même code dispose : « Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. [...] Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». L'arrêté en question a été pris le 8 octobre 2020 et il précise notamment que la notification des décisions mentionnées à l'article L. 242-5 s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » accessible sur le portail « www. net-entreprises.fr », qu'un avis de dépôt informe l'employeur qu'une décision est mise à sa disposition, qu'il peut en prendre connaissance et qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition. Cet arrêté prévoit également que la notification est obligatoirement dématérialisée à compter du 1er janvier 2022 pour toutes les entreprises. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que la société [6] avait désigné Mme [W] [M] comme personne habilitée à télécharger la décision de taux. La CARSAT a ainsi envoyé le 4 janvier 2023 un courrier électronique à Mme [M], qui l'a lu le 10 janvier 2023. Ce courriel lui indiquait que le taux 2023 était à sa disposition sur le compte AT/MP sur le portail « net-entreprises.fr ». Cette décision faisait mention des possibilités de recours gracieux et contentieux, ainsi que les formes et délais à respecter. La notification du taux 2023 n'a pas fait l'objet d'une consultation par une personne habilitée dans le délai de 15 jours, de sorte que le taux est réputé notifié à la date du 4 janvier 2023. On comprend que dans ces conditions, la société [6] et en particulier Mme [M] n'aient aucun souvenir d'avoir reçu notification du taux applicable en début d'année 2023. Il y a lieu de préciser que la pièce produite par la CARSAT, intitulée « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » n'est pas une pièce que la caisse s'est établie à elle-même mais une pièce générée par le système, qui est hébergé par la société [5], conformément aux conditions générales applicables au service « net-entreprises ». Dès lors, les informations relatives aux recours, et notamment les délais pour agir, étaient opposables à la société [6]. Cette dernière avait donc deux mois pour former un recours gracieux ou un recours contentieux, soit jusqu'au 4 mars 2023. En ne formulant son recours gracieux que le 15 juin 2023, la société [6] a agi tardivement. C'est par un artifice de raisonnement que la société, ayant multiplié les recours gracieux hors délai, prétend raisonner sur le rejet de son troisième recours gracieux pour soutenir que son assignation a été délivrée dans les délais prescrits. En conséquence, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la contestation introduite par la société [6]. Sur les mesures accessoires : L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie [...] ». L'article 700 du code prévoit quant à lui que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens [...] ». En l'espèce, la société [6] succombe en sa demande principale. Néanmoins, tout conforme au droit qu'elle soit, la présente décision aboutit à une situation inéquitable, puisque rien, hormis une erreur commise par les services de la CARSAT, ne justifie que cette société paye des cotisations plus importantes qu'à l'accoutumée. Il y a donc lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, compte tenu des circonstances bien particulières du présent dossier, il y a lieu d'accueillir partiellement la demande formée par la société au titre des frais irrépétibles et de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort : - Déclare irrecevable le recours formé par la société [6], - Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens, - Condamne la CARSAT des Hauts de France à verser à la société [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 242-5 du code de la sécurité sociale depuisarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code prévoit quant à lui que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e2afde28ee42071106d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel