Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e2efde28ee420711091
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 22 048 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 7] CHAMBRE A - CIVILE IG/LL ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAKE jugement du 24 mai 2022 Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] n° d'inscription au RG de première instance 21/00549 ARRET DU 8 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Monsieur [O] [K] né le 18 Août 1952 à [Adresse 2] [Localité 6] L'ATMP 53 prise en sa qualité de curateur de M. [O] [K] [Adresse 11] [Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003836 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) Représentés par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21177 INTIMEE : [Localité 10] HABITAT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Monsieur WOLFF, Conseiller Greffier : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2018, [Localité 10] Habitat, Office Public de l'Habitat du Département de la [Localité 10] (ci-après [Localité 10] Habitat) a donné à bail à M. [O] [K] un logement situé [Adresse 3]. Après l'envoi de deux courriers rappelant au locataire ses obligations au titre de l'entretien de son logement, le bailleur l'a mis en demeure, le 12 novembre 2020, de procéder à la remise en état des lieux loués. Par actes d'huissier des 18 et 20 octobre 2021, [Localité 10] Habitat a fait assigner M. [K] et son curateur, l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés 53 (ci-après l'ATMP 53), devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval afin de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts du locataire, l'expulsion de ce dernier à défaut de départ volontaire et obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Suivant jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Laval a : - prononcé à la date du jugement la résiliation du bail conclu le 7 juin 2018 entre M. [O] [K] et [Localité 10] Habitat afférent au logement situé [Adresse 3], - ordonné à défaut pour M. [K] d'avoir libéré les lieux, son expulsion et celle de tous biens et occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux demeuré vain, avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance de tout technicien utile, - condamné M. [K] à payer à [Localité 10] Habitat une indemnité mensuelle d'occupation de 220,48 euros à compter du 25 mai 2022 et jusqu'à la libération complète des lieux constatée par la remise des clés, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier du 19 mars 2021, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - dit qu'une copie de la décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2022, M. [K] et l'ATMP 53, en sa qualité de curateur de M. [K], ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant [Localité 10] Habitat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2024, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 19 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 19 août 2024, M. [K] et son curateur demandent à la cour de : - lui donner acte, assisté de son curateur de ce que conformément à l'article 394 du code de procédure civile, il se désiste de l'instance par lui engagée devant la cour d'appel, contre [Localité 10] Habitat à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval, - constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour d'appel, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières écritures reçues le 27 août 2024, [Localité 10] Habitat demande à la cour, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de : - lui donner acte de son acceptation à la demande de désistement de l'instance engagée devant la cour d'appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 22 mai 2022 (sic) par M. [K], assisté de son curateur l'ATMP, - constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour d'appel, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il résulte des indications données par les appelants que le désistement d'appel de M. [K] ne contient pas de réserves. L'intimée qui n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente, a pour sa part indiqué accepter ce désistement. Dès lors, il convient de constater le désistement d'appel de M. [K] et de son curateur interjeté à l'encontre du jugement entrepris ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du code de procédure civile applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de M. [O] [K] et de son curateur, l'ATMP 53, de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval le 24 mai 2022, CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01000 et le dessaisissement de la cour, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée T. DA CUNHA I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile applicabl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e2efde28ee420711091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel