Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e2efde28ee420711093
- Date
- 8 octobre 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ---- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 8 OCTOBRE 2024 RG : 23/01229 / 2ème chambre Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu les articles 902, 908 et 911-2 du code de procédure civile, Vu le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 13 septembre 2023 entre, d'une part, la société SIG, demanderesse, et, d'autre part, M. [P] [Y], défendeur, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 22 décembre 2023 par Me Jean-Yves BELAYE, avocat, pour le compte de M. [Y], Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état, Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de l'intimée, Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société SIG, non constituée, adressé par le greffe au conseil de l'appelant par RPVA le 4 mars 2024, Vu l'avis notifié par le greffe le 11 avril 2024, par RPVA, au conseil de l'appelant, l'invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état et dans le mois suivant cet avis, ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification de cette déclaration à l'intimée non constituée dans le délai de l'article 902 ancien du code de procédure civile, Vu l'avis notifié par le greffe le même 11 avril 2024 au conseil de l'appelant, l'invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état et dans le mois suivant cet avis, ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue une nouvelle fois, mais cette fois pour absence de remise de ses conclusions d'appelant dans le délai de l'aticle 908 ancien du code de procédure civile, Vu l'absence d'observations de l'appelant ; MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 902 ancien du code de procédure civile, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe à l'appelant d'avoir à ce faire, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 ancien du même code, et ce à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office ; et qu'en application de l'article 908 ancien du même code, à peine également de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, le même appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, sous réserve des mêmes délais de distance ; Attendu qu'il est constant au cas d'espèce : - que M. [P] [Y] réside en GUADELOUPE et ne bénéficiait donc pas d'un délai de distance, - que la déclaration d'appel de M. [Y] a été remise au greffe le 22 décembre 2023, si bien qu'il avait un délai expirant au vendredi 22 mars 2024 pour remettre ses conclusions d'appelant au greffe par voie électronique, - que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié à l'avocat de ce même appelant le 4 mars 2024 par voie électronique, si bien qu'il avait un délai expirant au lundi 4 avril 2024 pour ce faire, - que la société SIG n'a pas constitué avocat, - et qu'il n'est justifié aux débats, malgré la demande d'observations adressée au conseil de M. [Y] à cet égard en respect du principe du contradictoire, d'aucun acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimée défaillante, non plus que de la remise au greffe de conclusions au nom et pour le compte de l'appelant ; Attendu que ce dernier a été à même de débattre de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de cette absence de signification de sa déclaration d'appel et de remise de conclusions dans les délais sus-rappelés ; Attendu qu'il convient par suite de relever d'office cette caducité ; Attendu que, succombant ainsi en son appel, M. [Y] en supportera tous les dépens ; PAR CES MOTIFS Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 22 décembre 2023 par Me Jean-Yves BELAYE, avocat, pour le compte de M. [P] [Y], à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 13 septembre 2023, Condamnons M. [P] [Y] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1] le 8 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e2efde28ee420711093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel