Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e2ffde28ee420711097
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 8 OCTOBRE 2024 RG : 24/00429 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 16 janvier 2024, rendu entre Mme [Z] [I], créancière poursuivante, d'une part, et, d'autre part, M. [N] [G] [Y] et Mme [T] [H], débiteurs saisis, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 23 avril 2024 par Maître CHICHE MAIZENER Noémie, avocate, pour le compte de Mme [Z] [I], Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 28 octobre 2024, en date du 28 mai 2024 et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante, Vu la constitution d'avocat de M. [G] [Y] et Mme [T] [H], intimés, suivant déclaration remise au greffe par RPVA le 18 juin 2024, Vu les conclusions d'incident adressées au président de chambre et remises au greffe par les intimés, par RPVA, le 19 juillet 2024, par lesquelles ils demandent que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] en l'absence de signification de cette déclaration dans les 10 jours de l'avis du greffe du 28 mai 2024, outre la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 3 000 eruos au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions d'incident en réponse de Mme [I] remises au greffe par RPVA le 18 septembre 2024, aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes des intimés et à la condamnation de ces derniers à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, aux moyens : - que le délai de signification de sa déclaration d'appel était de 10 jours + 1 mois compte tenu de sa domiciliation à [Localité 1], - que, durant ce délai, les intimés ont constitué avocat le 18 juin 2024, - que, dès lors, elle n'avait plus à leur faire signifier sa déclaration d'appel, mais seulement à la notifier à leur conseil par voie électronique, ce qui fut fait le 27 juin 2024; MOTIFS Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ; Attendu qu'en l'espèce : - l'appelante, qui réside à [Localité 1], bénéficiait d'un délai de 10 jours rallongé d'un mois pour faire signifier sa déclaration d'appel ou la notifier à l'avocat des intimés en cas de constitution dans ce délai d'un mois et dix jours, - compte tenu de la date de l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel fixée à bref délai, Mme [I] avait un délai expirant au 8 juillet 2024 (le 7 étant non-ouvrable) pour ce faire, - les intimés ont constitué avocat le 18 juin 2024, soit au cours dudit délai, si bien que seule une notification de la déclaration d'appel à leur avocat était exigée, - et Mme [I] justifie, par la pièce 3 jointe à ses conclusions d'incident, de ce que cette notification au conseil des intimés est intervenue par voie électronique (RPVA) le 27 juin 2024, soit dans le délai dont elle disposait en vertu des articles 905-1 et 911-2 sus-visés ; Attendu qu'il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue, de sorte que les intimés seront déboutés de leur demande de ce chef et condamnés aux dépens de cet incident ; Attendu que des considérations tenant à l'équité justifie de condamner les mêmes intimés à indemniser Mme [I] de leurs frais irrépétibles d'incident à hauteur de la somme de 1 000 euros ; que, corrélativement, ceux-ci seront déboutés de leurs propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS - Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par le conseil de Mme [Z] [I] le 23 avril 2024, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 16 janvier 2024, - Déboutons par suite M. [N] [G] [Y] et Mme [T] [H] de leur demande de caducité, ainsi que de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, - Condamnons M. [N] [G] [Y] et Mme [T] [H] à payer à Mme [Z] [I] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de ce même incident. Fait à Basse-Terre, le 8 octobre 2024 La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 905-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e2ffde28ee420711097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel