Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e30fde28ee4207110ab
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à BM/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET2N COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2023 - RG N°22/00401 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 53J - Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 02 juillet 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] Madame [T] [U] épouse [S], avocat plaidant née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentés par Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : INTIMÉE S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège SA inscrite au RCS de PARIS B 302 493 275 Sise [Adresse 5] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [S] et Mme [T] [U] (les époux [S]-[U]) ont obtenu le 9 octobre 2010 de la banque BNP Paribas (la banque) un prêt immobilier d'un montant en principal de 150 000 euros remboursable sur 20 ans au taux d'intérêts de 3,76 % l'an pour payer la soulte sur leur maison d'habitation située à [Localité 9] (39) cadastrée ZC [Cadastre 1] et ZC [Cadastre 4]. Ce prêt était assorti d'un cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement. Les époux [S]-[U] rencontrant des difficultés dans le remboursement de ce prêt, la banque a sollicité, pour le règlement des échéances impayées de février 2021 à juillet 2021, l'intervention du Crédit Logement qui les lui a réglées pour un montant de 5 407,31 euros selon quittance du 9 août 2021. Les difficultés persistant, la déchéance du terme du prêt a été prononcée et le Crédit Logement a réglé à la banque le 23 mars 2022, contre quittance, la somme de 84 749,06 euros correspondant aux échéances impayées d'août 2021 à décembre 2021, au capital restant dû et aux pénalités de retard. Le Crédit Logement a ensuite demandé aux époux [S]-[U] de lui rembourser ces sommes. Saisi par assignation délivrée aux époux [S]-[U] le 12 mai 2022 par le Crédit Logement, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement rendu le 15 février 2023, a : - condamné in solidum les époux [S]-[U] à payer au Crédit Logement la somme de 84 782,82 euros au titre du prêt immobilier avec les intérêts aux taux légal à compter du 12 avril 2022, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [S]-[U] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à intégrer aux dépens les frais d'inscription judiciaire provisoire et définitive. Par déclaration du 3 avril 2023, les époux [S]-[U] ont interjeté appel principal de ce jugement et le Crédit Logement a formé un appel incident. Selon dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, les époux [S]-[U] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer au Crédit Logement la somme de 84 782,82 euros et aux dépens et demandent à la cour, statuant à nouveau, de : > à titre principal : - débouter le Crédit Logement de ses demandes contre eux, - condamner le Crédit Logement à leur payer la somme de 15 000 euros chacun (7 500 euros pour leur préjudice financier et 7 500 euros pour l'angoisse induite) soit au total 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts, - ordonner la compensation de leur créance avec l'éventuelle créance du Crédit Logement, > à titre subsidiaire ; - leur octroyer des délais de paiement d'une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir, - juger que, durant la période de report, la créance portera intérêt au taux légal, donc sans majoration, > en toute hypothèse : - condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de l'instance, outre une somme de 2 000 euros chacun soit 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - le fondement du recours du Crédit Logement est ambigu, puisqu'il évoque tantôt un recours personnel de la caution, tantôt un recours subrogatoire ; quel que soit le fondement de sa demande, ils peuvent lui opposer les exceptions justifiant le rejet de sa demande ; - si le recours est personnel, le Crédit Logement ne peut justifier de poursuites par la banque ; il ne leur a pas adressé d'avertissement suffisant et valable puisque, notamment, le courrier du 24 novembre 2021 n'émane pas d'un auteur identifié, ne comporte ni l'identité du prêteur ni le montant réclamé ni le fait qu'ils devaient indiquer à la caution les moyens qu'ils pouvaient faire valoir contre le prêteur ; enfin, ils pouvaient opposer à la banque la régularité de la déchéance du terme qui n'était pas précédée d'une mise en demeure valable ; - s'il s'agit d'un recours subrogatoire, la déchéance du terme du prêt n'a pas été précédée d'une mise en demeure suffisante et est donc irrégulière ; - le Crédit Logement a commis des fautes contractuelles et délictuelles dans son obligation d'information de bonne foi, d'abord en leur envoyant des courriers prêtant à confusion et en omettant de leur communiquer des informations déterminantes ; - leur préjudice est constitué d'une perte de chance de pouvoir étaler dans le temps le remboursement de leur dette ; - leur situation médicale, professionnelle et financière ainsi que les perspectives d'une amélioration de leur situation patrimoniale permettent de leur accorder des délais de paiement qui éviteront la vente de leur domicile familial ; - les frais sollicités au titre de l'inscription d'hypothèques ne sont pas des dépens, ne peuvent être sollicités au titre de l'article L.512-2 du code de procédure civile à défaut d'une action introduite devant le juge de l'exécution ; le montant des frais n'est pas justifié, ce qui empêche la cour de prononcer une condamnation à un montant indéterminé. Le Crédit Logement a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 mai 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris à l'exception de sa disposition relative aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et, statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, de : - condamner solidairement ou in solidum les époux [S]-[U] à lui régler les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, - condamner solidairement ou in solidum les époux [S]-[U] à lui régler une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles à hauteur d'appel et les entiers dépens, - débouter les époux [S]-[U] de toutes demandes contraires aux présentes. Il fait valoir que : - il exerce son action au titre du recours personnel de l'article 2305 du code civil et, à ce titre, les débiteurs ne peuvent lui opposer des exceptions tirées du contrat conclu entre la banque et eux, et notamment l'absence de mise en demeure préalable par la banque puisque seule une exception qui entraînerait l'extinction définitive de la dette peut être opposée à la caution pour peu qu'elle existe au jour où cette dernière a payé ; - il n'a entretenu aucune confusion entre lui et la banque et les époux [S]-[U] savaient parfaitement qui était leur interlocuteur et à qui ils devaient régler ; - les époux [S]-[U] ne peuvent prétendre ignorer ne pas avoir remboursé les échéances d'août à décembre 2021 et la déchéance du terme du prêt est donc incontestable ; - ils occupent depuis février 2021 un logement dont ils ne paient ni loyer ni échéances de prêt et ont donc bénéficié largement de délais de paiement ; - les frais d'inscription hypothécaire sont bien en lien avec le présent litige et cet acte permettra d'assurer le remboursement du prêt immobilier qui a permis l'acquisition de l'immeuble. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024 suivant et mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande au paiement formulée par le Crédit Logement au titre du cautionnement : Le choix du recours, subrogatoire ou personnel, appartient exclusivement à la caution ; l'établissement d'une quittance subrogative afin d'établir la réalité du paiement du créancier par la caution ne remet pas en question la possibilité pour cette dernière d'exercer seulement son recours personnel (1re Civ. 15 juin 2016, n° 15-18.488). L'action du Crédit Logement est clairement fondée sur le recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au présent litige. Ce texte dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle exposés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. L'article 2308 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. En l'espèce, les époux [S]-[U] font valoir que le Crédit Logement ne peut leur demander le remboursement des sommes qu'il a versées à la banque au titre du cautionnement puisqu'ils pouvaient opposer à cette dernière une absence de déchéance du terme du prêt. Or, l'absence de déchéance du terme de la dette n'est pas une cause d'extinction de ses obligations pour le débiteur ; il s'en déduit que, par application des articles 2305, 2307 et 2308, alinéa 2, du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l'absence de déchéance du terme à l'égard du débiteur ne prive pas la caution de son droit d'exercer son recours personnel à l'encontre de celui-ci (1re Civ. 25 mai 2022, n° 20-21.488). Dès lors, les moyens avancés par les époux [S]-[U], qui ne reposent sur aucune cause d'extinction de la créance, sont tous inopérants, sans qu'il soit besoin que la cour s'attarde sur l'existence ou la validité de la demande en paiement de la banque à l'égard du Crédit Logement ou de l'avertissement de ce dernier à l'égard des époux [S]-[U]. La cour confirme le jugement qui a condamné les époux [S]-[U] à payer au Crédit Logement la somme de 84 782,82 euros au titre du prêt immobilier avec les intérêts aux taux légal à compter du 12 avril 2022. - Sur la demande des époux [S]-[U] au titre des dommages et intérêts : Si la cour reconnaît que les courriers émanant du Crédit Logement pourraient être améliorés pour que le nom y figurant de l'organisme caution apparaisse plus clairement, il reste que la mise en demeure du 21 septembre 2021, envoyée par lettres recommandées avec accusés de réception signés par les destinataires, est sans ambiguïté sur le fait qu'elle concernait leur impayé d'échéances pour un total de 5 407,31 euros au titre du prêt n° M10108180701 qui correspond à l'engagement qu'ils avaient souscrit. S'agissant d'un recours personnel, le Crédit Logement n'avait pas l'obligation de leur transmettre de quittance prouvant son paiement à la banque. De même, le courrier envoyé par le Crédit Logement aux époux [S]-[U] le 23 novembre 2021 par lettres recommandées avec accusé de réception signé par les destinataires, est suffisamment explicite en ce qu'il émane du Crédit Logement et annonce que l'exigibilité anticipée du prêt va être prononcée par la banque et qu'il sera donc conduit à payer leur dette. Au vu de ces éléments la cour considère que le Crédit Logement n'a commis ni faute contractuelle ni faute délictuelle. De surcroît, le préjudice subi par les époux [S]-[U], qu'ils caractérisent comme étant la perte de chance de pouvoir échelonner leur dette, n'a pas de lien avec le Crédit Logement et n'est pas réalisé puisque, dans les faits, ils ne payent plus les échéances de leur prêt depuis août 2021 (les échéances antérieures ayant été réglées). Le préjudice d'angoisse qu'ils subissent résultent directement de leurs difficultés financières dont le Crédit Logement n'est pas responsable. La cour déboute les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande accessoire de compensation. - Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les époux [S] justifient des difficultés professionnelles et médicales qu'ils ont rencontrées ces dernières années qui expliquent les incidents de paiement de leur prêt immobilier. Les pièces produites établissent qu'ils sont parvenus à conserver des revenus réguliers malgré la liquidation de la librairie qu'ils exploitaient, au prix de reconversions professionnelles et ce, malgré les lourds traitements médicaux concernant M. [S]. La vente de leur terrain de [Localité 8] et l'avance sur la succession ouverte de la mère de M. [S], permettent d'envisager un règlement définitif des créances du Crédit Logement dans le délai ouvert par l'article 1343-5 du code civil. Dès lors, la cour fait droit partiellement à la demande de délais présentée par les époux [S] non pas en ordonnant un report à deux ans de la dette, mais en prescrivant un paiement échelonné de leur dette dans le délai de deux ans selon les modalités détaillées dans le dispositif du présent arrêt ; durant ces délais, le taux d'intérêts légal qui s'applique à la dette ne sera pas majoré. Il est précisé qu'au premier incident de paiement du plan de remboursement prévu, l'intégralité de la somme sera immédiatement exigible. - Sur la demande au titre des frais d'inscription hypothécaire : Il résulte de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont de droit à la charge du débiteur, sans pour autant être intégrés aux dépens (Civ. 2ème, 2 mars 2017, n°15-23.530). Il en est de même pour les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive (CA Douai, 16 mai 2019, 17/00305). Le prêt cautionné étant un prêt immobilier souscrit pour le paiement de la soulte dans le cadre de l'acquisition par licitation du bien immobilier cadastré ZC [Cadastre 1] et ZC [Cadastre 4], la cour infirme le jugement et condamne in solidum les époux [S] au paiement au Crédit Logement des frais d'inscription hypothécaire provisoire et définitive. Le fait que les frais d'inscription définitive ne soient, par définition, pas encore fixés n'est pas un obstacle au prononcé de cette condamnation puisqu'il s'agit d'un rappel du principe de la prise en charge de ces frais de droit par le débiteur et qu'un litige sur le montant de ces frais pourra être porté devant le juge de l'exécution. - Sur les demandes accessoires : Les époux [S] succombant au principal, les dépens d'appel seront également mis à leur charge. Eu égard aux situations respectives des parties et en équité, la cour rejette toutes les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier sauf en sa disposition relative aux frais d'inscriptions judiciaires provisoire et définitive ; Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant : Déboute M. [J] [S] et Mme [T] [U] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts et de compensation subséquente ; Dit que M. [J] [S] et Mme [T] [U] épouse [S] pourront valablement se libérer de leur dette de 84 782,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, au moyen de 23 règlements mensuels de 1 000 euros et d'un règlement du montant du solde de la dette au 24ème mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt, et les suivants avant le 10 de chaque mois ; Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; Condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [T] [U] épouse [S] à payer à la SA Crédit Logement les frais d'inscription hypothécaire provisoire et définitif relatifs au prêt cautionné ; Condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [T] [U] épouse [S] aux dépens d'appel ; Rejette toutes les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnouxeffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil dans sa version antériearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 2305 du code civil etarticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.article L.512-2 du code de procédure civile à défautarticle 455 du code de procédure civile.article 2308 du code civilarticle 1343-5 du code civil.article L. 512-2 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e30fde28ee4207110ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel