Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e30fde28ee4207110b5
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 410 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01225 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHE COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2023 - RG N°22/01538 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 02 juillet 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [V] [D] épouse [W] née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 14] Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16] (60), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 9] - [Localité 6] Représenté par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON Madame [L] [D] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 16] (60), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4] - [Localité 13] Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON Madame [G] [D] veuve [A] née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 16] (60), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] - [Localité 11] Représentée par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS [J] [D] est décédé le [Date décès 8] 2008 et son épouse, [T] [X], est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour héritiers leurs enfants M. [K] [D], Mme [L] [D], Mme [V] [D] épouse [W] et Mme [G] [D]. Le 2 mars 2022, M. [K] [D], Mme [L] [D] et Mme [G] [D] (les consorts [D]) ont fait sommation à Mme [V] [D] de comparaître en l'étude de Maître [O], notaire, pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale. Par acte signifié le 15 septembre 2022, ils ont fait assigner Mme [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Besançon à cette fin, et pour la voir condamnée au rapport de libéralités et à la sanction du recel successoral. Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [J] [D] et [T] [X] veuve [D], - désigné pour y procéder Maître [C] [H], notaire à [Localité 15], - dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission, - désigné le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations de partage, - rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an suivant sa désignation, en précisant, de la manière la plus exhaustive, les points d'accord et de désaccord entre les parties et en annexant les dires des parties après y avoir répondu, - rappelé que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert, d'adjudication dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile, de désignation d'une personne qualifiée ou de renvoi des parties devant le juge commis (article 1369 du code de procédure civile), - rappelé que le notaire ou les parties pourront solliciter du juge commis un nouveau délai d'un an maximum si la complexité des opérations le justifie, - rappelé que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au notaire doit être communiquée également à l'autre partie, - rappelé que le notaire doit mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l'accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l'obtention d'un accord, - rappelé que le notaire pourra solliciter des parties la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission (article 1365 du code de procédure civile), - rappelé que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement, notamment en cas de non respect des délais, - dit qu'en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement de l'indivision et notamment : . la désignation d'un expert, choisi d'un commun accord par lesparties ou, à défaut, par le juge commis, . la désignation d'un représentant si le notaire se heurte à la défaillance d'une partie : le notaire la mettra en demeure par acte extra-judiciaire de comparaître ou de se faire représenter ; faute de comparution ou de représentation dans les trois mois, le notaire demandera au juge commis, par simple requête, de lui désigner un représentant jusqu'à la réalisation du partage qui pourra être le notaire ou tout clerc habilité de l'étude et signera l'état liquidatif sans autorisation judiciaire (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile), . l'homologation de l'acte de liquidation par le tribunal en cas de défaillance d'une partie, conformément aux dispositions de l'article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile, . la vente par adjudication d'un des biens composant l'indivision dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile : le notaire le proposera au juge commis qui en fera rapport au tribunal (article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile), . une conciliation par le juge commis en sa présence (article 1366 du code de procédure civile, que le juge commis enjoigne aux parties de produire des pièces, aubesoin sous astreinte (article 1371 du code de procédure civile), - rappelé que si un acte de partage est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure (étant précisé que cet accord peut être soumis à l'homologation du tribunal), et qu'à défaut d'accord entre les indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - rappelé que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l'accomplissement de sa mission en application de l'article R. 444-61 du code de commerce, - dit que le notaire désigné sera rémunéré sous forme d'émoluments proportionnels fixés selon les indications de la rubrique 63 du tableau I du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et de l'article 23 du décret du 8 mars 1978 modifié le 26 février2016, - rappelé que ses émoluments seront réglés directement au notaire sans qu'il y ait lieu à ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises, - rappelé que si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge commis établira un rapport recensant les points de litige, les parties ne pouvant alors plus, à peine d'irrecevabilité, développer d'autres prétentions, à moins que le fondement de celles-ci ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement àl'établissement du rapport par le juge commis (article 1374 du code de procédure civile), - ordonné le rapport à la succession par Mme [V] [D] de la somme de 34 100 euros, - dit que Mme [V] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 34 100 euros rapportée à la succession, - réservé la demande d'homologation du projet de partage établi le 1er juillet 2022 par Maître [N] [O], - autorisé la vente du véhicule Citroën Saxo appartenant à l'indivision successorale, ainsi que l'entièreté des actes concourant à sa vente effective, - dit que le prix encaissé par les indivisaires sera remis à Maître [C] [H], - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - dit que les dépens, comprenant les frais notariés, seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale, - condamné Mme [V] [D] à payer à M. [K] [D], Mme [L] [D] et Mme [G] [D] ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [V] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu : Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la mission du notaire - que les parties demandant chacune la désignation de son notaire, il convenait, pour le bon déroulé des opérations, de désigner un notaire qui ne serait pas perçu comme étant celui de certains des co-héritiers ; Sur la qualification des versements d'argent à Mme [V] [D] - que les versements et l'intention libérale n'étaient pas contestés, - que l'existence de l'intention libérale de [T] [X] à l'égard de sa fille [V] [D] était considérée comme acquise, - qu'aucune demande tendant à l'annulation de la transmission de la somme d'argent n'était formée, - que Mme [V] [D] ne contestait pas que les chèques faits à l'ordre du Trésor public étaient destinés à payer ses propres dettes fiscales, - que le tribunal n'était par conséquent saisi que de la qualification en don manuel ou en présent d'usage du transfert des sommes d'argent, - que la somme des chèques établis à l'ordre de Mme [V] [D] et du Trésor public s'établissait à 34 100 euros, - que le fait que [T] [X] n'ait eu à la fin de sa vie que 5 053,46 euros, que ses retraites s'élevaient à 1 454,25 euros et que le seul bien de valeur qu'elle avait était sa part dans la maison acquise avec son époux démontraient que la somme de 34 100 euros donnée à sa fille ne constituait pas des remises de sommes modestes, mais qu'il s'agissait de dons manuels rapportables à la succession ; Sur la demande de sanctions au titre du recel successoral - que Maître [O] avait relevé que Mme [V] [D] avait fait savoir qu'elle n'était pas d'accord pour rapporter les sommes données, - que [V] [D] ne contestait pas les affirmations de ses frères et soeurs selon lesquelles elle n'avait pas révélé les donations, - qu'elle aurait dû en signaler l'existence, - que l'élément matériel du recel était établi, - que Mme [V] [D] avait manifestement entendu éviter le rapport à la succession des sommes, - que l'élément intentionnel du recel était établi, - qu'elle ne pouvait donc prétendre à aucune part sur la somme de 34 100 euros ; Sur l'homologation du projet de partage - que l'homologation d'un projet de partage ne pouvant se faire qu'après la désignation d'un notaire dans le cadre d'un partage judiciaire, la demande devait être réservée ; Sur la vente du véhicule - que Mme [V] [D] ne s'exprimant pas sur cette question, la vente du véhicule Citroen Saxo était autorisée ; Sur la vente du bien immobilier situé à [Localité 17] - que les consorts [D] demandaient au tribunal de réserver leurs moyens au regard de la moins-value résultant de l'inaction et de l'inertie de Mme [V] [D], - que cette demande ne constituait donc pas une prétention. Par acte du 7 août 2023, Mme [V] [D] a interjeté appel du jugement en ce qu'il : - a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [J] [D] et [T] [X] veuve [D], - a désigné pour y procéder Maître [C] [H], notaire à [Localité 15], - a ordonné le rapport à la succession par elle de la somme de 34 100 euros, - a dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 34 100 euros rapportée à la succession, - l'a condamnée à payer à M. [K] [D], Mme [L] [D] et Mme [G] [D] ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2023, elle demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris sur la condamnation à rapporter à la succession la somme de 34 100 euros et le recel successoral retenu contre elle, ainsi que sur la désignation du notaire, Statuant à nouveau - de juger prescrites les demandes de rapport à la succession de la somme de 34 100 euros par elle et de voir prononcer le recel successoral sur cette somme, Subsidiairement - de débouter les consorts [D] de leur demande de rapport à succession de la somme de 34 100 euros par elle et de voir prononcer le recel successoral par elle sur cette somme, Sur la désignation du notaire - de commettre pour procéder aux opérations d'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [J] [D] et de [T] [X] veuve [D], Maître [R], notaire à [Localité 15], - de débouter les consorts [D] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - de les condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. -oOo- Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 21 décembre 2023, les consorts [D] demandent à la cour : - de déclarer Mme [V] [D] épouse [W], appelante, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, - de débouter Mme [V] [D] épouse [W] de toutes ses demandes, moyens, fins, et conclusions tant principales que subsidiaires, - de confirmer purement et simplement le jugement déféré rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Sur la prescription - de déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [V] [D] épouse [W], appelante, au titre de la soi-disant prescription de la demande de rapport, - de débouter en toutes hypothèses Mme [V] [D] épouse [W] de ses demandes nouvelles, moyens, fins, et conclusions y afférentes, Sur la désignation du notaire - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné Maître [C] [H], notaire à [Localité 15], Sur les demandes de rapport à la succession et recel - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Mme [V] [D] épouse [W] a bénéficié de dons manuels à hauteur d'une somme totale de de 34 100 euros, En conséquence, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [V] [D] épouse [W] à rapporter à la succession la valeur des dons manuels qu'elle a reçus, soit 34 100 euros, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'application du recel successoral, privant Mme [V] [D] épouse [W] de sa part sur la somme de 34 100 euros, Sur les frais et dépens - de débouter Mme [V] [D] épouse [W] de ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires, - de condamner Mme [V] [D] épouse [W] à leur payer : . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, au titre de la mise en 'uvre d'une procédure injustifiée, . 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont le timbre fiscal, dont distraction au profit de la SCP O. Levy & C. Bugnet-Levy, avocats, avec faculté pour celle-ci de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024. Elle a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage Mme [V] [D] ne soutenant pas son appel sur la disposition du jugement qui ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [J] [D] et [T] [X] veuve [D], celle-ci est en conséquence confirmée. II. Sur le rapport à la succession de la somme de 34 100 euros et le recel successoral 1. Sur le rapport à la succession A titre liminaire, il sera constaté que Mme [V] [D] n'invoque aucun moyen au soutien de sa prétention énoncée au dispositif de ses conclusions visant à juger prescrite la demande de rapport à la succession de la somme de 34 100 euros. Au demeurant, le rapport des donations à la succession tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers et constitue dès lors une opération de partage, de sorte qu'il ne peut pas se prescrire avant la clôture de ces opérations de partage. Le moyen d'irrecevabilité est donc mal fondé. Les consorts [D] indiquent que leur soeur a reçu des dons manuels entre 2014 et 2019 pour un total de 34 100 euros, et font valoir que les sommes données ne sauraient recevoir la qualification de cadeaux d'usage dans la mesure où elles excèdent la capacité financière de leur mère. Mme [V] [D] s'oppose à la demande en rétorquant qu'elle est la seule de la fratrie à s'être occupée de ses parents et en soutenant que les sommes lui ont été données en contrepartie de cette aide et des cadeaux qu'elle leur a fait, ajoutant que la volonté de sa mère de la gratifier résulte d'un acte notarié. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 843 alinéa 1er du code civil : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.' L'article 852 du même code énonce que 'Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.' En l'espèce, Mme [V] [D] ne conteste pas avoir avoir reçu un montant total de 34 100 euros retiré des comptes de sa mère au moyen de chèques émis entre le 21 août 2014 et le 15 octobre 2019, et dont il est constaté la matérialité (pièce consorts N°7). Elle ne conteste pas plus l'intention libérale ayant présidé à la remise de ces fonds, mais considère que ceux-ci ne sont pas soumis au régime du rapport à succession, dès lors qu'il s'agissait de présents d'usage. Toutefois, il est observé, ainsi qu'il ressort du projet de partage du 1er juillet 2022 (pièce consorts N°3), que les ressources de [T] [X] étaient constituées de sa retraite à hauteur de 1 454,25 euros par mois, et que ses comptes bancaires présentaient, au jour du décès, un solde créditeur de 5 053,46 euros, alors que dans le même temps, sur le total des sommes versées à Mme [V] [D] sur la période 2014-2019, 4 400 euros ont été remis en 2015, 13 000 euros en 2017, 5 700 en 2018 et 7 000 euros en 2019, et que rapportés aux revenus annuels de la défunte, soit 21 129 euros en 2015, 21 249 en 2017, 21 016 euros en 2018 et 21 395 euros en 2019, ces montants ne constituaient pas des versements pouvant être qualifiés de modestes, mais représentaient au contraire une part conséquente de ses revenus. Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que les sommes données ne constituent pas des présents d'usage et sont donc constitutives de dons manuels rapportables à la succession. 2. Sur le recel successoral Sur la prescription Mme [V] [D] soutient que l'action en reconnaissance de recel successoral se trouve prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans la mesure où les sommes en litige datent pour les plus anciennes de 2014. Les consorts [D] concluent à l'irrecevabilité de la fin de non recevoir en faisant valoir, d'une part, qu'elle aurait dû être soumise au juge de la mise en état, d'autre part qu'elle est nouvelle pour être soulevée pour la première fois en cause d'appel. Subsidiairement, ils font valoir que le partage étant imprescriptible, la dette issue des sommes dues à la succession par un héritier ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage et qu'il en est de même pour le recel. Ils précisent que l'action ne peut pas être prescrite dans la mesure où le recel successoral a été découvert lors des opérations liquidatives du 1er juillet 2022. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 123 ajoute notamment que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause'. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante, qui, si elle était retenue, entraînerait l'infirmation de la décision déférée, ne relève pas de la juridiction du conseiller de la mise en état, mais bien de celle de la cour. Ensuite, la prescription étant une fin de non-recevoir, et non une demande, elle peut donc être proposée pour la première fois devant la cour. L'irrecevabilité soulevée de ce chef par les consorts [D] sera en conséquence rejetée. Par ailleurs, aux termes de l'article 778 du code civil : 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.' En outre, selon l'article 780 du code civil, la ' faculté d'option se prescrit par dix ans', et l'action en recel fondée sur l'article 778 du code civil obéit à la même prescription décennale qui a pour point de départ l'ouverture de la succession ou la connaissance du recel. En l'espèce, le décès de [T] [X] étant survenu le [Date décès 3] 2019, l'action en recel engagée le 15 septembre 2022 n'est donc pas prescrite. Au surplus, même à considérer que l'action en recel successoral soit soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, l'appelante, à qui incombe la charge de l'acquisition du délai de prescription, ne démontre pas dans quelle mesure les intimés auraient pu acquérir dès 2014 la connaissance de versements litigieux qui se sont échelonnés jusqu'en 2019, étant observé que les initmés soutiennent quant à eux ne s'être convaincus de ces versements qu'au mois de juillet 2022, à l'occasion des opérations liquidatives opérées par le notaire. L'irrecevabilité tirée de la prescription sera en conséquence rejetée. Sur le recel Les consorts [D] font valoir que Mme [V] [D] n'a jamais évoqué spontanément les dons manuels qu'elle a reçus. Ils expliquent qu'ils ont eu connaissance des sommes versées à leur s'ur à l'occasion du décès de leur mère, et celà au terme de diverses recherches eu égard aux quelques liquidités qui demeuraient sur les comptes. Ils soutiennent que l'écriture et la signature qui sont portées sur l'ensemble des chèques en litige ne sont pas celles de leur mère, et que l'attestation à laquelle leur soeur renvoie a été falsifiée. Ils demandent en conséquence l'application de la sanction du recel successoral à la somme globale de 34 100 euros. Mme [V] [D] fait valoir qu'il n'y a jamais eu d'intention malveillante ou frauduleuse de sa part, ni de volonté de réduire ou de modifier la part d'héritage de ses co-héritiers. Réponse de la cour : Le juge de première instance a, par des motifs pertinents, détaillés et circonstanciés, que la cour adopte, retenu l'existence d'un recel successoral commis par Mme [V] [D] et ordonné le rapport par celle-ci à la succession de la somme de 34 100 euros sur laquelle elle sera privée de sa part. Les fonds reçus par Mme [V] [D] n'ont jamais été spontanément portés par elle à la connaissance de ses cohéritiers, et sur ce point il est observé que c'est à l'issue d'importantes recherches que les consorts [D] ont pu retrouver les nombreux chèques en litige. Il ressort en outre du procès-verbal de carence dressé par notaire le 1er juillet 2022, que Mme [V] [D] s'est prévalue, pour démontrer que les sommes en litige avaient la nature de présents d'usage, d'une attestation dont l'examen révèle qu'elle contenait des mentions manuscrites ajoutées, laissant penser que le document d'origine, dont M. [K] [D] détenait une copie de sa mère, avait été volontairement tronqué. Cette dissimulation et l'altération d'un document établi par la défunte caractérisent l'intention de l'appelante de soustraire les sommes litigieuses au préjudice de ses cohéritiers. Le recel successoral sera donc retenu et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [V] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 34 100 euros rapportée à la succession. III. Sur la désignation du notaire Mme [V] [D] indique que Maître [R], qui était le notaire de ses parents, doit être désigné dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. Les consorts [D] sollicitent la confirmation du jugement au regard du désaccord existant entre eux et leur soeur sur ce point. Réponse de la cour : L'article 1364 du code de procédure civile dispose que 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.' En l'espèce, compte-tenu du désaccord entre les parties, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a désigné Maître [C] [H], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de liquidation et partage. IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure injustifiée Les consorts [D] soutiennent que la procédure d'appel a été mise en 'uvre de façon injustifiée par Mme [V] [D] et qu'elle leur occasionne un préjudice moral. Mme [V] [D] ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour : Le seul fait d'agir ou de se défendre en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de démonstration, inexistante en l'espèce, d'une volonté maligne ou d'une intention de nuire de la part de Mme [V] [D]. La demande de dommages et intérêts formée par les consorts [D] au titre du préjudice moral lié à la mise en oeuvre d'une procédure injustifiée sera en conséquence rejetée. V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Mme [V] [D] sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP O. Levy & C. Bugnet-Levy, avocats, avec faculté pour elle de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [V] [D] sera condamnée à payer aux consorts [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en rapport à la succession ; DECLARE recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en recel successoral ; LA REJETTE ; CONFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions ; DEBOUTE M. [K] [D], Mme [L] [D] et Mme [G] [D] de leur demande de dommages au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP O. Levy & C. Bugnet-Levy, avocats, avec faculté pour elle de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à M. [K] [D], Mme [L] [D] et Mme [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [V] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Ledit arrêt a été signé par Michel Wacher, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 842 du code civilarticle 1366 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile dispose qarticle 778 du code civil obéit à la même prescriarticle 2224 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67061e30fde28ee4207110b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel