Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e31fde28ee4207110bb
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 26 818 030 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXEK COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 Décisions déférées à la Cour : jugement du 24 septembre 2019 - RG N°16/02708 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIJON - Arrêt de la cour d'appel de Dijon du 15 mars 2022 - Arrêt de la cour de Cassation du 6 juillet 2023 Code affaire : 64B - Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels COMPOSITION DE LA COUR : Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, président de l'audience Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 02 juillet 2024 tenue par Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, président de l'audience, Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant ET : INTIMÉS Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Madame [D] [A] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] Défaillant, à qui la déclaration de saisine avec signification de l'avis de fixation sur renvoi de cassation et de conclusions d'appel a été faite le 23 janvier 2024 Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] Défaillant, à qui la déclaration de saisine avec signification de l'avis de fixation sur renvoi de cassation et de conclusions d'appel a été faite le 23 janvier 2024 COMMUNE DE [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice Sise [Adresse 13] Représentée par Me Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, président de l'audience et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Lors d'un contrôle opéré le 17 juillet 2013 par la Direction générale des finances publiques, des anomalies ont été constatées au sein de la régie des recettes des horodateurs de la commune de [Localité 12]. Plusieurs agents, ainsi que l'épouse de l'un d'eux, ont été mis en cause pour avoir détourné ou recelé diverses sommes. Les préventions retenues ont visé des faits commis du 25 juillet 2010 au 25 juillet 2013 pour un montant total de recettes détournées ou recelées de 52 725,80 euros. Par jugement rendu le 11 août 2015, le tribunal correctionnel de Dijon a notamment : - déclaré M. [Z] [X] coupable et condamné celui-ci à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie intégralement du sursis, - déclaré M. [F] [T] coupable et condamné celui-ci à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie intégralement du sursis, - déclaré M. [S] [J] coupable et condamné celui-ci à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie intégralement du sursis, - déclaré Mme [D] [A] épouse [T] coupable des faits reprochés et condamné celle-ci à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortie intégralement du sursis, - déclaré M. [O] [N] coupable et condamné celui-ci à la peine de 12 mois d'emprisonnement assortie intégralement du sursis, - déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ville de [Localité 12] sur l'ensemble de ses demandes. Sur appel de M. [S] [J] et de M. [O] [N], la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon a, par arrêt du 27 octobre 2016 : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - déclaré irrecevable la demande formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale par la ville de [Localité 12]. -oOo- Par actes des 19, 20, 21 avril et 11 août 2016, la commune de Dijon a fait assigner M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [T] devant le tribunal de grande instance de Dijon en indemnisation de ses préjudices pour la période de 2007 au 25 juillet 2013. Par jugement rendu le 24 septembre 2019, le tribunal a : - déclaré M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] responsables civilement des détournements opérés au sein de la régie des horodateurs de [Localité 12] entre 2007 et le 25 juillet 2013, - condamné M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] in solidum à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 187 418,10 euros en réparation du préjudice subi, - condamné M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] in solidum à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 52 725,80 euros et des sommes allouées au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] in solidum aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur la responsabilité délictuelle - qu'il résultait du jugement correctionnel du 11 août 2015 et de l'arrêt d'appel du 27 octobre 2016 que MM. [X], [J] et [N], agents de la commune de [Localité 12], avaient été reconnus coupables de détournements d'argent en récupérant entre le 25 juillet 2010 et le 25 juillet 2013 la monnaie de certains horodateurs, - que les détournements avaient été facilités par la possession, par les services de la régie, d'une clé électronique à l'origine destinée à l'ouverture des cassettes de collecte des horodateurs, mais également utilisée pour les opérations de maintenance des machines réalisées par le même personnel, - que ces faits étaient constitutifs d'une faute de la part de l'ensemble des agents de la commune mais également de Mme [T] dont le recel avait été un facteur de facilitation des détournements puisque des sacs de pièces étaient déposés sur son compte, avant qu'elle opère une restitution d'une partie de la somme en billets à M. [X], - qu'il apparaissait que les faits avaient été commis très régulièrement par les cinq intéressés sur une période plus large que la prévention, dès lors que les détournements avaient débuté en 2007, - que les dépositions de M. [X] et des époux [T], ainsi que les témoignages joints à l'enquête pénale permettaient de rapporter la preuve d'une faute civile de la part de l'ensemble des intéressés pour la période comprise entre 2007 et le 25 juillet 2013, - que les déclarations de M. [X] permettaient également de comprendre que la complicité de M. [J] et de M. [T], puis celle de M. [N] était nécessaire pour la poursuite des détournements, - que les agissements des uns ne pouvaient se produire sans ceux des autres, chacun profitant d'un système unique de détournements leur procurant des revenus, - que l'enquéte pénale avait permis d'établir que les cinq personnes étaient en relation les unes avec les autres, et que leur faute personnelle avait directement participé à la survenance du dommage sous forme d'une perte financière pour la collectivité, - que la demande de la commune de [Localité 12] portant sur la solidarité des responsables était justifiée par le fait que les agissements de chacun avaient contribué à la réalisation du même dommage, - que le lien de causalité était établi par la reconnaissance des faits pour les premiers et l'absence d'explications aux revenus bancaires pour les autres, - que s'agissant du préjudice, tant M. [X] que les époux [T] en contestaient l'exactitude et l'étendue, - qu'il résultait cependant des éléments de l'enquête, non discutés, que les versements en espèces retrouvés sur le compte bancaire de chacun d'eux s'élevaient à 34 865,50 euros pour M. [X], 5 260 euros pour M. [J], 3 500,80 euros pour M. [N] et 9 099,50 euros pour M. et Mme [T], - que la commune de [Localité 12] produisait un audit du 8 novembre 2013 qui concluait, pour la première méthode mise en oeuvre, à un manque à gagner de 187 418,10 euros, et pour la seconde méthode à un manque à gagner de 80 762,20 euros, - que ce second chiffre devait être pris avec précaution dans la mesure où de nombreuses anomalies n'avaient pas été retenues par manque de pièces justificatives, - que la preuve du préjudice à hauteur de 187 418,10 euros, s'appuyant sur des manques démontrés par les tickets retrouvés, était ainsi rapportée. -oOo- M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [F] [T] et Mme [D] [T] ont interjeté appel du jugement, et par arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel de Dijon a : - infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum aux dépens de première instance MM. [X], [J], [N], [T] et l'épouse de ce dernier, - condamné les parties dont les noms suivent au paiement à la ville de [Localité 12] des sommes ci-dessous : . 9 099,50 euros (les époux [T] in solidum), . 5 260 euros (M. [J]), . 3 500,80 euros (M. [N]), - laissé à chaque partie la charge de ses dépens du second degré de juridiction, - débouté M. [X] et la ville de [Localité 12] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires. -oOo- La commune de [Localité 12] a formé un pourvoi et par arrêt du 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon, - condamné M. et Mme [T], MM. [N], [J] et [X] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [T], MM. [N], [J] et [X] à payer à la commune de [Localité 12] la somme globale de 3 000 euros. La cour a considéré : - que pour limiter l'indemnisation de la commune aux montants visés dans les préventions pénales retenues par le tribunal correctionnel, l'arrêt se bornait à énoncer que la commune fondait ses demandes sur l'enquête pénale sans rapporter la preuve de l'existence de faits commis par les défendeurs sur des périodes plus larges que celles visées par ces préventions et qui auraient concouru à lui causer un dommage distinct de ceux, divisibles, fixés par ce tribunal, - qu'en statuant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces versées au débat par la commune, notamment les procès-verbaux d'audition des prévenus et le rapport d'analyse comptable réalisé par la Direction générale des finances publiques, que la commune produisait à l'appui de ses écritures et de ses demandes, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. -oOo- La déclaration de saisine de la présente cour a été faite par M. [Z] [X] le 9 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 juin 2024, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement querellé, En conséquence - de le juger recevable et fondé en ses demandes, Y faisant droit - de prendre acte de ce qu'il a restitué 34 865,50 euros à la ville de [Localité 12], - de rejeter les demandes de la ville de [Localité 12], - de condamner la ville de [Localité 12] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la ville de [Localité 12] aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs conclusions transmises le 6 juin 2024, M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] demandent à la cour : - d'infirmer et réformer entièrement le jugement, Statuant à nouveau, Vu la jurisprudence sur la co-action indiquant que si des faits distincts ont causé un préjudice divisible, il est nécessaire d'attribuer à leur auteur le préjudice qu'il a causé, - de constater qu'ils ont été condamnés pour recel de fonds provenant de détournement des caisses d'horodateurs au préjudice de la ville de Dijon pour un montant de 9 099,50 euros, par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 11 août 2015, - de constater qu'ils ont payé la somme de 9 099,50 euros au profit de la ville de [Localité 12], - de constater que la ville de [Localité 12] ne prouve pas de fautes supplémentaires de leur part, - de constater qu'il ne peut y avoir de co-action entre eux et les autres personnes assignées dans la présente procédure dont M. [Z] [X], le préjudice invoqué par la commune de [Localité 12] étant parfaitement divisible et les faits reprochés distincts, - de constater que la ville de [Localité 12] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi en respect des principes de la contradiction prévue par l'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, En conséquence, - de débouter la ville de [Localité 12] de son appel incident et de toute demande de paiement et de toutes autres demandes complémentaires à leur encontre, - de rejeter les demandes de la ville de [Localité 12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [A]-[T] ayant proposé amiablement le règlement du litige, - de condamner la ville de [Localité 12] à payer à leur profit une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. -oOo- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, la commune de [Localité 12] demande à la cour de : - dire que la responsabilité délictuelle de M. [X], M. [J], M. [N], M. et Mme [T], co-auteurs des détournements opérés au sein de la régie des horodateurs municipale, est engagée, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] responsables civilement des détournements opérés au sein de la régie des horodateurs municipale de [Localité 12] entre 2007 et le 25 juillet 2013, - confirmer le jugement attaqué en ce quil a condamné M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] à réparer le préjudice subi par elle, - réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant de la condamnation in solidum à la somme de181 418,10 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] in solidum à lui payer la somme de 262 081,40 euros en réparation du préjudice subi, - condamner in solidum M. [X], M. et Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître [Y] [M], sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -oOo- La déclaration de saisine avec signification de l'avis de fixation sur renvoi de cassation et de conclusions d'appel a été faite à M. [O] [N] par procès-verbal de remise à étude du 23 janvier 2024, et à M. [S] [J] selon procès-verbal de remise à personne le 23 janvier 2024. M. [O] [N] et M. [S] [J] n'ont pas constitué avocat. -oOo- La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024. Elle a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la responsabilité civile délictuelle et la solidarité entre MM. [Z] [X], [S] [J], [O] [N], [F] [T] et Mme [D] [T] La commune de [Localité 12] fait valoir que M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N] et M. [F] [T] ont commis à son préjudice une faute personnelle dont ils doivent réparation sur leurs deniers personnels. Elle indique que Mme [D] [T] a reconnu les faits reprochés et que tous doivent être considérés comme co-auteurs des faits de détournement. S'agissant des époux [T], elle soutient que leur responsabilité est directe, et que la qualification de recel ou de détournement de fonds retenue pour caractériser l'infraction pénale n'a aucune influence sur la faute civile. Elle relève que le jugement correctionnel du 11 août 2015 a reconnu leur participation au système de détournement de fonds mis en place par M. [Z] [X] et qu'ils ont eux-mêmes admis avoir perçu 9 099,50 euros. Concernant la faute de M. [Z] [X], elle observe qu'il a reconnu, lors de son audition du 26 novembre 2013, avoir commencé à détourner des fonds à partir de 2007, et indique que le fait qu'il ait été condamné par le tribunal correctionnel pour des actes portant sur la période 2010-2013 ne fait pas obstacle à ce que la juridiction civile se prononce sur ceux commis entre 2007-2010 dès lors qu'aucune prescription ne se trouvait acquise à la date de l'assignation. Elle ajoute que l'autorité de la chose jugée au pénal ne saurait lui être opposée en raison de l'arrêt de la Cour de cassation qui a écarté toute limitation à ce titre, demande que le montant de 268 180,30 euros fixé par le tribunal soit celui à retenir au titre des sommes effectivement détournées, et fait valoir que la responsabilité des intéresssés ne peut être que solidiaire dans la mesure ou tous ont participé de manière active aux détournements et à la réalisation de son dommage. M. et Mme [T] soutiennent qu'ayant été condamnés par le tribunal correctionnel pour avoir recelé du numéraire pour un montant de 9 099,50 euros, l'autorité de la chose jugée doit s'appliquer, expliquant que la commune de Dijon n'apporte aucun élément nouveau relatif à leur faute. Ils contestent la solidarité retenue au titre de la responsabilité au motif que l'audit réalisé en 2013 présente un chiffrage chronologique qui permet de dater et de diviser chaque détournement, et font valoir que la co-action ne peut être reprochée à M. [F] [T] dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il a participé directement aux détournements de fonds. Concernant Mme [D] [T], ils indiquent qu'elle ne peut être assimilée 'co-auteur' des détournements dès lors qu'elle n'a pas participé aux relevés des horodateurs. M. [Z] [X] rétorque que si l'obligation in solidum peut s'appliquer en matière délictuelle et donner lieu à la réparation de l'entier dommage, c'est à la condition qu'aucune décision pénale n'ait été rendue de ce chef et que le dommage en cause ne se décompose pas en parts distinctes. Il rappelle avoir été poursuivi pénalement sur le fondement de l'article 314-1 du code pénal pour avoir détourné 34 865,50 euros sur la période du 25 juillet 2010 au 25 juillet 2013, et conteste en conséquence l'obligation in solidum retenue à son encontre ou devoir être tenu pour des faits datant de la période 2007 à juillet 2010. Il reproche en outre à la commune de [Localité 12] d'être seule responsable de son propre préjudice et observe que le juge correctionnel n'a retenu aucun fait fautif le concernant pour la période 2007-2010. Réponse de la cour : La responsabilité civile a pour fonction de réparer un dommage, la responsabilité pénale de sanctionner l'auteur du comportement délictueux. Une condamnation au pénal entraîne la reconnaissance d'une faute civile, et aux termes de l'article 1382 du code civil alors applicable aux faits : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer'. La responsabilité civile délictuelle suppose en conséquence la réunion d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité. En l'espèce, il est constaté : - que M. [Z] [X] a été reconnu coupable de faits de détournements de numéraires provenant des caisses des horodateurs de la commune de [Localité 12] commis entre le 25 juillet 2010 et le 25 juillet 2013, - que lors de son audition du 26 novembre 2013, il a déclaré qu'en sa qualité d'ajoint technicien horodateurs détenant les clés des horodateurs et des caissettes de prélèvements, il avait commencé à détourner les recettes en 2007, impliquant dès cette date M. [S] [J], alors superviseur, avec lequel ils se partageaient les sommes, puis M. [F] [T] six mois après, et M. [O] [N] à partir de 2010, expliquant que le système était resté en place jusqu'à ce qu'il se fasse contrôler en 2013 (pièces commune de [Localité 12] N°7 et 8), - que M. [F] [T], lors de son audition du 22 mai 2014, après avoir reconnu avoir menti lors de ses précédents interrogatoires, a indiqué que 'toute cette histoire' avait commencé vers 2008, soit à l'époque où il était superviseur, admettant avoir bénéficié de l'argent détourné (pièce commune de [Localité 12] N°10), - que Mme [D] [T] a reconnu avoir menti et elle a admis avoir profité de l'argent remis par M. [X], impliquant alors MM. [N] et [J] en indiquant qu'elle savait qu'ils percevaient des sommes (pièce commune de [Localité 12] N°9), - que Mme [G] [R], directrice du pôle ressources humaine de la ville de [Localité 12], a attesté, le 1er décembre 2014, avoir reçu M. [F] [T] le 26 septembre 2014 qui souhaitait s'exliquer sur sa participation aux détournements de fonds constatés au service stationnement, et qu'il avait alors déclaré avoir été 'soudoyé' par M. [X] avec M. [J] (pièce commune N°14), - que si MM. [S] [J] et [O] [N], lors de leurs auditions en enquête ont chacun contesté avoir participé aux faits dénoncés et expliqué que les versements d'espèces constatés sur leurs comptes bancaires dès 2008 pour M. [J] provenaient de gains de jeux et de la vente de cartes de collection, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Dijon a confirmé leur culpabilité en relevant notamment que leurs explications sur l'origine des sommes remises n'étaient jusitifiées par aucun élément (pièce commune N°28), - que la chambre des appels correctionnels a retenu que lors d'une confrontation le 12 février 2014 en présence de M. [S] [J], M. [F] [T] et M. [O] [N], M. [Z] [X] avait maintenu ses accusations, - que le rapport d'audit de la Direction générale des finances publiques du 8 novembre 2013 sur le fonctionnement des horodateurs de la ville de [Localité 12] mentionne (pièce commune N°16) : . que dans un premier temps, la vérification entreprise a consisté à rapprocher les tickets d'horodateurs détenus à la régie avec les versements effectivement reçus et comptabilisés sur plusieurs journées, . que les tickets ont fait l'objet d'un décompte systématique pour la période du 1er janvier 2010 au 22 juillet 2013, . que les constatations sur les années les plus récentes ont mis à jour des manquants quasi systématiques durant les périodes d'absence du régisseur titulaire, . que de ce fait, compte tenu de l'ampleur des rapprochements à effectuer, les exercices 2007 à 2009 n'ont donné lieu à un pointage que des journées de collectes correspondant aux périodes de congés du régisseur titulaire, . que ce contrôle a permis de constater que de nombreuses sommes n'avaient pas été reversées à la trésorerie entre janvier 2007 et le 22 juillet 2013, . que le montant du manque à gagner résultant de cette première méthode a été arrêté à 187 418,10 euros, . que dans un second temps, le contrôle auquel il a été procédé a consisté dans l'examen de la suite continue de tous les tickets de collectes pour un même horodateur avec vérification des cumuls, . que ce contrôle a fait apparaître l'absence de nombreux tickets qui n'avaient a priori pas été reversés à la trésorerie, . que ce travail de reconstitution des manquants a été plus délicat en ce qu'il s'est avéré que des dysfonctionnements techniques des machines ont été par ailleurs responsables de l'absence de certains tickets de collecte, . qu'il a fait ressortir un manque à gagner de 80 762,20 euros mais que ce chiffre est à prendre avec précaution dans la mesure où de nombreuses sommes en anomalies n'ont pas été retenues par manque de pièces justificatives, . que le montant des manquants s'élève en conséquence à 268 180,30 euros sur 6 années, - que M. [Z] [X] a été condamné pour des faits commis du 25 juillet 2010 au 25 juillet 2013 ; que lors de ses auditions, il a déclaré avoir été embauché par la commune de [Localité 12] en 2000 en qualité d'agent de surveillance de la voie publique durant 2,5 ans, qu'il est passé surperviseur (encadrant des agents encaisseurs) au sein du même service jusqu'en 2005/2006, puis technicien sur les horodateurs jusqu'à son départ en 2013, - que M. [F] [T] a été condamné pour des faits commis du 24 août 2010 au 25 juillet 2013 ; que lors de ses auditions, il a indiqué qu'il était alors superviseur pour les agents encaisseurs de la ville de [Localité 12], - que M. [S] [J] a été condamné pour des faits commis du 25 juillet 2010 au 31 décembre 2010 ; que lors de ses auditions, il a expliqué qu'il avait commencé à la ville de [Localité 12] en 2000 comme agent encaisseur, être passé superviseur des agents encaisseurs en 2005 et qu'à ce titre il recueillait les fonds encaissés par les agents dans la journée pour les remettre à la trésorerie, - que M. [O] [N] a été condamné pour des faits commis du 7 septembre 2011 au 25 juillet 2013 ; que lors de ses auditions, il a déclaré avoir été employé à la ville de [Localité 12] depuis le 1er février 2000, qu'il exerçait au poste de technicien horodateur depuis fin juillet 2013 mais qu'avant il pouvait lui arriver de faire ce travail à l'occasion de remplacements, - que Mme [D] [T] a été condamnée pour des faits commis du 24 août 2010 au 25 juillet 2013. Il ressort ainsi de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun autre : - que la Direction générale des finances publiques a fait le constat que des fonds collectés issus des horodateurs de la ville de [Localité 12] entre janvier 2007 et le 22 juillet 2013 n'avaient pas été reversés à la trésorerie, - que M. [Z] [X], M. [F] [T], M. [S] [J] et M. [O] [N] se trouvaient tous employés par la ville de [Localité 12] en 2007, soit l'année de recensement des premiers détournements de fonds, et qu'ils exerçaient tous une fonction en lien direct soit avec la collecte de fonds, soit avec la maintenance des horodateurs, - qu'ils étaient encore tous en poste en 2008, 2009 et 2010, - que de son côté, Mme [D] [T] a déclaré savoir que l'argent ramené par son époux ou M. [X] provenait des vols issus des horodateurs, et elle a reconnu participer dès le début au système mis en oeuvre en déposant à la banque les espèces détournées. Le dommage de la commune de [Localité 12], caractérisé par la perte de fonds publics dès l'année 2007, résulte donc des agissements fautifs de M. [Z] [X], de M. et Mme [T], de M. [S] [J] et de M. [O] [N] sans lesquels il ne se serait pas produit. Le lien de causalité entre ces comportements et le dommage subi est donc établi, et ainsi qu'il a été pertinemment relevé par le tribunal, la solidarité entre les différents auteurs responsables se trouve justifiée par le fait que leurs agissements ont tous concouru à la réalisation du même préjudice. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [T] responsables civilement des détournements opérés au sein de la régie des horodateurs de la commune de [Localité 12] entre 2007 et le 25 juillet 2013. II. Sur la demande de condamnation à la somme de 262 081,40 euros La commune de [Localité 12] renvoie à l'audit réalisé par la Direction régionale des finances publiques pour être indemnisée de son préjudice au titre des détournements opérés sur la période du 1er janvier 2007 au 22 juillet 2013. Elle précise que l'audit a fixé le total des sommes manquantes à 268 180,30 euros, dont elle demande le règlement, et fait en outre valoir que M. [X] ne démontre pas avoir procédé au règlement de la somme de 34 725,80 euros qu'il invoque. M. et Mme [T] s'opposent au préjudice mis en compte en soutenant qu'il ne peut être fondé exclusivement sur l'audit non judiciaire réalisé à la seule demande de la commune. Ils précisent avoir adressé, le 17 juin 2022, un chèque de banque du compte Carpa de 9 099,50 euros émis à l'ordre de la ville de [Localité 12] et demandent qu'il en soit tenu compte. M. [Z] [X] fait valoir que la preuve des détournements sur la période antérieure à 2010 n'est pas rapportée, mentionne avoir remboursé l'intégralité des sommes mises à sa charge, et soutient que s'il devait être reconnu fautif, les fautes commises par la ville de [Localité 12] dans l'organisation du service doivent l'exonérer de toute responsabilité pécuniaire. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.' En l'espèce, il ressort de l'audit réalisé par la Direction régionale des finances publiques, qu'aucun élément du dossier des intimés ne contredit, que la vérification qui a été opérée sur les horodateurs a été effectuée selon deux méthodes, la première consistant à rapprocher les tickets d'horodateurs détenus à la régie avec les versements effectivement comptabilisés, et la seconde portant sur le contrôle de la séquentialité des tickets de collectes pour un même horodateur. Le manque à gagner résultant de la première méthode sur les années 2007 à juillet 2013 s'est élevé à 187 418,10 euros, et le second contrôle a révélé un manque à gagner supplémentaire de 80 762,20 euros sur les années 2010 à 2013, mais au titre duquel la Direction régionale des finances publiques a émis des réserves eu égard à des pièces justificatives manquantes et des dysfonctionnements résultant des cahiers de suivis consultés. Si, sur ce point la commune de Dijon affirme que les méthodes de vérification ont permis d'identifier avec certitude les sommes détournées, elle ne l'établit pas et c'est avec pertinence que le tribunal a décidé que le préjudice ne se trouvait justifié qu'à concurrence de 187 418,10 euros, en retenant à cet effet, ainsi que la cour le constate : - que M. [Z] [X], comme les époux [T], ont pu indiquer au cours de leurs auditions que les sommes détournées depuis 2007 leur avaient servi au quotidien, - que les sommes détournées retrouvées sur les comptes des intimés pour un total de 52 725,80 euros n'ont pu représenter, au vu de leurs déclarations, qu'une partie des montants réellement perçus de manière illicite. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur le principe de la condamnation des intimés, mais infirmé sur le quantum de la créance réclamée compte-tenu du règlement justifié, par M. [Z] [X], de la somme de 34 865,50 euros, et du versement justifié, par les époux [T], de la somme de 9 099,50 euros. La créance de la commune de [Localité 12] s'élevant dès lors à 143 453,10 euros, M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [T] seront condamnés in solidum à son paiement au titre du préjudice subi. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître [Y] [M], sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [Z] [X] ainsi que M. et Mme [T] seront déboutés de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique, INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a condamné in solidum M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] à payer à la commune de Dijon la somme de 187 418,10 euros en réparation du préjudice subi ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE in solidum M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 143 453,10 euros en réparation du préjudice subi ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître [Y] [M], sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [X], M. [S] [J], M. [O] [N], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [Z] [X], M. [F] [T] et Mme [D] [A] épouse [T] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Anne-Sophie Willm, conseiller, président de l'audience, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénale par la viarticle 699 du code de procédure civile.article 314-1 du code pénal pour avoir détournéarticle 1382 du code civil alors applicable aux faarticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e31fde28ee4207110bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel