Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67061e31fde28ee4207110bf
- Date
- 1 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZNK S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5] en date du 12 juillet 2024 [RG N° 24/00327] Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 01 OCTOBRE 2024 Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Laurent GONIN de la SCP CABINET BUFFARD-GONIN AVOCAT, avocat au barreau de JURA APPELANT ET : URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉ Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier. * *** Le 18 juillet 2024, M. [K] [N] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans une affaire l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté. L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été notifié à M. [N] le 20 août 2024. Par avis du 5 septembre 2024, le président de chambre a sollicité sous quinzaine les observations de M. [N] sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel encourue du fait de l'absence de signification de celle-ci dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation. Aucune observation n'a été transmise en retour. Sur ce, L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, M. [N] disposait à compter du 20 août 2024 d'un délai de dix jours pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, étant relevé que celle-ci n'a pas constitué avocat. Or, il n'a pas procédé à cette signification dans ce délai, ni d'ailleurs ultérieurement. Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel du 18 juillet 2024. Par ces motifs Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 18 juillet 2024 par M. [K] [N] à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Le Greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e31fde28ee4207110bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel