Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e32fde28ee4207110d1
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 786 226 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04126 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M332 Monsieur [D] [J] S.A.R.L. DECO FLOR c/ S.A.S. NACC SARL B-SQUARED INVESTMENTS Nature de la décision : INTERRUPTION D'INSTANCE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 (R.G. 2021F00398) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2022 APPELANTS : Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. DECO FLOR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] Représentés par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. NACC, venant aux droits de la société MY MONEY BANK, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 407 917 111, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] Représentée par Maître Claire NELSON substituant Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE : SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS NACC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] Représentée par Maître Claire NELSON substituant Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL Deco Flor, ayant pour gérant M. [J], est spécialisée dans le commerce de détail de fleurs et de plantes. Le 21 mars 2012, la SARL Deco Flor a conclu avec la société GE MONEY Bank (devenue par la suite société My Money Bank) un contrat de crédit-bail mobilier d'une durée de 72 mois, portant sur un véhicule d'occasion à usage professionnel, vendu par la société Calandre au prix comptant de 57 776.50 euros. Le même jour, elle a également souscrit avec la société Opteven Assurances un contrat d'assurance Vivia Vie confort, et perte financière, ainsi qu'une assurance complémentaire Garantie auto VO. Par acte sous seing privé distinct du 21 mars 2012, M. [J] s'est porté caution solidaire à hauteur de 69.331,80 euros en garantie des obligations de la société Decor Flo envers la société GE MONEY Bank. Le véhicule a été livré le 13 avril 2012. A la suite d'une panne moteur survenue le 26 janvier 2015, un rapport d'expertise amiable a évalué le coût des réparations à 10296.61 euros TTC. A partir du mois de juillet 2015, les loyers du crédit n'ont plus été honorés par la société Deco Flor. Après vaines mises en demeure, la société My Money Bank a résilié le contrat de crédit bail. Par ordonnance de référé du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise à la demande de la société Deco Flor. Le 24 août 2016, le rapport d'expertise a été déposé. Par acte du 19 octobre 2016, la société Deco Flor a assigné les sociétés Calandre, Opteven et My Money Bank devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir reconnaître que les travaux réparatoires sont à leur charge et les voir condamnées solidairement à lui verser la somme de 25.542,24 euros au titre de son préjudice de jouissance. Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal a : Débouté la société Deco Flor de sa demande principale, Dit que le véhicule était affecté d'un vice caché, Dit que la société Calandre devait prendre à sa charge les travaux de remise en état évalués par l'expert à la somme de 10.296,52 euros, Condamné solidairement les sociétés Opteven, Calandre et My Money Bank à payer à la société Deco Flor la somme de 25.542,24 euros en réparation du préjudice de jouissance, Condamné solidairement les mêmes à payer à la société Deco Flor la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 16 janvier 2018, la société My Money Bank a interjeté appel de cette décision, intimant les société Calandre, Deco Flor et Opteven. Par acte du 27 avril 2018, la société My Money Bank a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Deco Flor et M. [J] en qualité de caution, pour les voir solidairement condamnés à lui payer 37.862,26 euros au titre du contrat de crédit-bail résilié. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a sursis à statuer sur les demandes de la société My Money Bank dans l'attente de l'issue de la procédure formée devant la cour d'appel de Bordeaux par la société Deco Flor à l'encontre des sociétés My Money Bank, Calandre et Opteven Assurances. Par un arrêt du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Bordeaux a : Constaté que la société Nacc venait aux droits de la société My Money Bank par effet d'une cession de créance du 25 juin 2016, Infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 décembre 2017, Statuant à nouveau : -débouté la société Deco Flor de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Calandre, Nacc et Opteven, -condamné la société Deco Flor à payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses, -condamné Deco Flor aux dépens. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : Fait droit à la demande de reprise d'instance formulée par la société NACC SAS pour qu'il soit statué sur sa demande de condamnation solidaire de la société Deco Flor SARL et de M. [D] [J] en qualité de caution, Condamné in solidum la société Deco Flor SARL et M. [D] [J], en qualité de caution, à payer la somme de 36.222,46 euros à la société NACC SAS, Débouté la société NACC SAS du surplus de ses demandes, Débouté la société Deco Flor SARL et M. [D] [J] ès qualités de toutes leurs demandes, Débouté la société Calandre SARL de l'ensemble de ses demandes, Dit que l'exécution provisoire est de droit, Condamné la société Deco Flor SARL et M. [D] [J] in solidum à payer la somme de 1.000,00 euros à la société NACC SAS sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, Condamné la société Deco Flor SARL et M. [D] [J] in solidum aux dépens. Sur le montant de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Nacc d'un montant de 37.862,26 euros, le tribunal relève que la société Nacc ne justifie pas du quantum de sa demande ni dans ses écritures, ni dans la mise en demeure qu'elle a adressée à la société Deco Flor. Sur l'engagement de caution de M. [J], le tribunal souligne que l'acte de cautionnement versé au débat est régulièrement signé par les parties et que M. [J] a intégralement recopié, de sa main, la formule par laquelle il s'engage à rembourser le créancier si la société Deco Flor n'y satisfait pas. Sur la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal rappelle les dispositions de l'article 2302 du code civil et observe que la société Nacc ne justifie pas d'avoir adressé à la caution la lettre d'information annuelle. Sur l'octroi de délais de paiement, le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1345-5 du code civil, et observe que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 18 décembre 2017 a été exécuté par une saisie-attribution du 27 mars 2018 sur le compte bancaire de la société My Money Bank pour la somme de 33.827,30 euros que la société Deco Flor a encaissé. Le tribunal en conclut que, la cour d'appel ayant infirmé ledit jugement, la somme a été indument perçue. Sur la demande de paiement de frais de gardiennage, le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1917 du code civil et que la simple production de factures ne peut suffire à lui conférer un caractère onéreux. Sur la demande d'enlèvement du véhicule par la société Calandre, le tribunal relève que le contrat de location est un contrat de location avec option d'achat, le véhicule appartenant au loueur jusqu'au paiement du dernier loyer. Le contrat a été résilié par la société My Money Bank en raison des mensualités impayées et il lui appartiendra de faire son affaire de la reprise du véhicule à l'endroit où il se trouve. Par déclaration au greffe du 1er septembre 2022, M. [J] et la SARL Deco Flor ont relevé appel aux chefs du jugement expressément critiqués. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Deco Flor et M. [J] demandent à la cour de : Vu les anciens articles 1152 ; 1202 ; 1244-1 et 1948 du code civil, Vu l'ancien article L. 341-4 et le nouvel article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 2302 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par la société Deco Flor et M. [J] ; Réformer partiellement le jugement dont appel. Statuant à nouveau Débouter la société B Squared Investments venant aux droits de la société NACC de l'ensemble de ses demandes ; Requalifier la clause de résiliation et réduire à néant la clause pénale comme excessive, Débouter la société B Squared Investments venant aux droits de la société NACC de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Deco Flor ; Débouter la société B Squared Investments venant aux droits de la société NACC de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [J] au motif de la disproportion de son engagement de caution. A titre subsidiaire, Octroyer les plus larges délais de paiement, vingt-quatre mois à la Société Deco Flor en application de l'ancien article 1244-1 du code civil ; Condamner la Société B Squared Investments venant aux droits de la société NACC à payer à M. [J] la somme de 30.000 euros pour manquement à son devoir de mise en garde ; Ordonner la compensation des sommes entre les parties et en conséquence ordonner que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés au paiement du principal de la dette. Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; Octroyer les plus larges délais de paiement, vingt-quatre mois à M. [J] en application de l'article 1244-1 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la Société Deco Flor SARL et M. [D] [J], en qualité de caution, à payer la somme de 36 222,46 euros à la société NACC SAS, En conséquence, Débouter la société B Squared Investments venant aux droits de la SAS NACC elle-même venant aux droits de la société My Money Bank de sa demande visant à condamner in solidum la société Deco Flor et la caution M. [D] [J] à payer à la société B Squared Investments venant aux droits de la SAS NACC elle-même venant aux droits de la société My Money Bank la somme de 37 862,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 ; En tout état de cause, Condamner la société B Squared Investments venant aux droits de la société NACC à payer à la Société Deco Flor et M. [J] la somme de 2 000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Débouter la société B Squared Investments venant aux droits de la SAS NACC elle-même venant aux droits de la société My Money Bank de sa demande visant à condamner in solidum la société Deco Flor et M. [J] une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Nacc et la SARL B-Squared Investments intervenant volontairement demandent à la cour de : Vu les clauses contractuelles Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 554 du code de procédure civile Juger que l'appel interjeté par la SARL Deco Flor et sa caution [D] [J] est recevable mais mal fondé ; Juger l'intervention volontaire de la SARL B Squared Investments venant aux droits de la SAS NACC elle-même venant aux droits de la société My Money Bank, suivant contrat de cession de créances en date du 30 avril 2022 recevable et bien fondée Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en son principe de condamnation en paiement de la SARL Deco Flor et sa caution [D] [J] au bénéfice de SARL B Squared Investments venant aux droits de la SAS NACC elle-même venant aux droits de la société My Money Bank Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de délais de paiement Le réformer sur le montant alloué à la SARL B Squared Investments venant aux droits de la SAS NACC elle-même venant aux droits de la société My Money Bank Et statuant à nouveau, Condamner in solidum la société Deco Flor et la caution [D] [J] à payer à la SARL B Squared Investments venant aux droits de la SAS NACC elle-même venant aux droits de la société My Money Bank la somme de 37.862,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 ; Les condamner in solidum à payer à la SARL B Squared Investments venant aux droits de la SAS NACC elle-même venant aux droits de la société My Money Bank une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. Vu la demande d'observations adressée aux conseils des parties le 1er octobre 2024, sur le moyen relevé d'office tiré de l'interruption de l'instance, du fait de l'ouverture du redressement judiciaire de la société DECO FLOR, Vu les notes adressées en délibéré par les conseils des parties, MOTIFS DE LA DECISION: Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société DECO FLOR, Maître [U] [V] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire (date de cessation des paiements au 11 mars 2024); la cessation des paiements étant fixée au 11 mars 2024 -BODACC du 5 mai 2024. En application de l'article 369 du code de procédure civile, et de l'article L.622-22 du code de commerce, ce jugement entraîne l'interruption de l'instance en cours, qui tendait, notamment, à la condamnation de la société DECO FLOR au paiement de diverses sommes. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, et le renvoi devant le conseiller de la mise en état, aux fins de régularisation de la procédure. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit : Constate l'interruption de l'instance à l'égard de la société DECO FLOR, Ordonne la réouverture des débats, et le renvoi devant le conseiller de la mise en état, aux fins de régularisation de la procédure, par intervention forcée ou volontaire du mandataire, et justification de la déclaration de créance, Dit qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt, l'affaire sera radiée, Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e32fde28ee4207110d1
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- Résumé officiel