Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e33fde28ee4207110e9
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 742 989 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03994 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNCV Monsieur [B] [O] c/ TRESOR PUBLIC MINISTERE PUBLIC S.E.L.A.R.L. PHILAE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2023 (R.G. 2022L02367) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 août 2023 APPELANT : Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de Maître [F] [E], ès qualité de liquidateur de la Société STDI SARL, nommée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 4 mars 2020, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX TRESOR PUBLIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 3] non représenté MINISTERE PUBLIC, [Adresse 6] non présent COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL STDI , dont M. [B] [O] était le représentant légal et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Philae. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 19 février 2020. Sur assignation de la SELARL Philae, ès qualités de liquidateur de la société STDI EURL, le tribunal de commerce de Bordeaux a fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2020, par jugement du 21 avril 2021. Le 20 juillet 2021, par acte extrajudiciaire, la SELARL Philae a assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité des actes passés pendant la période suspecte. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal a prononcé la nullité du paiement intervenu le 31 janvier 2020 au profit de M. [O] et l'a condamné à payer à la SELARL Philae la somme principale de 6.300 euros. M. [O] n'a pas fait appel de cette décision. Par ordonnance du 16 novembre 2022, notifiée le 23 novembre 2022, le juge-commissaire a ordonné l'avance par le Trésor Public des frais engagés par le cabinet d'avocat Lexia dans le cadre des précédures de reconstitution des actifs. Par courrier du 26 novembre 2022, M. [O] a introduit un recours contre cette ordonnance. Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré irrecevable le recours exercé par M. [O] contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 16 novembre 2022. Par déclaration au greffe du 24 août 2023, M. [O] a relevé appel aux chefs du jugement expressément critiqués. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [O] demande à la cour de : -infirmer la décision rendue, -faire droit au recours de M. [B] [O], -juger que le Trésor n'a pas lieu à faire l'avance à des frais de procédure engagés. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Philae es-qualités demande à la cour de: -confirmer le jugement en date du 17 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours exercé par M. [B] [O] contre l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 novembre 2022, En tout état de cause: -déclarer irrecevable M. [B] [O] dans le cadre de cet appel à contester l'ordonnance du 16 novembre 2022 rendue par le juge commissaire, A titre subsidiaire: -déclarer mal fondé l'appel de M. [B] [O], -rejeter ses contestations relatives à l'avance par le Trésor Public des frais pour un total de 7.429,89 euros, -condamner M. [B] [O] à régler à la SELARL Philae és qualité de liquidateur de la société STDI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par actes en date du 24 octobre 2023, M. [O] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au Trésor Public ainsi qu'au Ministère public. Le Trésor Public n'a pas consitué avocat et le Ministère public n'a pas notifié de conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité de l'appel: 1- Il n'existe pas de contestation sur la recevabilité de l'appel formé par déclaration du 24 aout 2023, selon les formes de la procédure ordinaire, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 juillet 2023. Sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance du 16 novembre 2022: 2 - L'appelant soutient que le tribunal de commerce s'est contredit au regard des informations de notification de l'ordonnance du juge commissaire du 23 novembre 2022 puisqu'elle notifiait, au visa de l'article R621-21 du code de commerce, qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours suivant sa notification par déclaration au greffe. Le tribunal de commerce ne pouvait donc faire application des dispositions de l'article R663-2 alors qu'il considérait dans la notification que le recours était bien un recours formé devant le tribunal. 3 - La société intimée réplique que l'appelant confond le tribunal et le greffe, et qu'il convient de distinguer le texte général sur les voies de recours contre les ordonnances du juge commissaire évoquées à l'article R-621-21 du texte particulier des ordonnances en matière d'avance du Trésor Public (article R663-2). Elle ajoute que le greffe a potentiellement commis une erreur en visant le texte général mais que cela ne peut qu'entraîner l'irrégularité de la notification qui ne fait pas courir le délai. Le recours de M. [O] devant le tribunal demeure en revanche irrecevable. Sur ce: 4- Selon les dispositions de l'article L.663-1 du code de commerce: I - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : 1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; 2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; 3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité. 5- Selon les dispositions de l'article R.663-2 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire (Souligné par la présente cour). Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés. 6- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux a notifié à M. [B] [O] l'ordonnance du juge-commissaire du 16 novembre 2022, qui, sur le fondement de l'article L.663-1 précité, ordonnait l'avance par le Trésor public des frais des actions entreprises en reconstitution d'actifs, engagées à l'encontre du dirigeant de la STDI, exposés par le Cabinet Lexia, pour la somme totale de 7429,89 euros, au titre de huit factures émises du 25 novembre 2020 au 23 juin 2022. 7- Cette notification est irrégulière, en ce qu'elle informait le destinataire des voies de recours ordinaires contre les ordonnances du juge-commissaire, en lui indiquant qu'en application de l'article R.621-21 du code de commerce, le recours contre l'ordonnance devait être formé dans les dix jours suivant sa notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, contre paiement de la somme de 87.36 euros. 8- Il est constant que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement (ou d'une ordonnance) de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (en ce sens, notamment, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 Février 2004 - n° 02-13.332). 9- Cette irrégularité n'avait pas pour autant pour conséquence de conférer au tribunal de commerce de Bordeaux le pouvoir juridictionnel de statuer sur le bien-fondé du recours, alors que seule la cour d'appel peut en connaître, au regard des textes d'ordre public précités. 10- Le tribunal, qui n'était nullement lié par les termes erronés du courrier de notification de l'ordonnance, a donc fait une exacte application des textes précités en déclarant irrecevable le recours formé devant lui. 11- Le jugement doit donc être confirmé. 12- Il sera seulement précisé qu'eu égard à l'effet dévolutif produit par la déclaration d'appel du 24 aout 2023, limité à l'examen du bien fondé du jugement du 10 juillet 2023, il ne peut être demandé à la cour, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance du juge-commissaire du 16 novembre 2022. Sur les demandes accessoires: 13- Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort: Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juillet 2023, Y ajoutant, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 8 octobre 2024
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67061e33fde28ee4207110e9
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