Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e35fde28ee420711109
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 20 479 640 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02571 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2RY ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 01 Juillet 2021 RG n° 18/01131 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANTE : La S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL [Adresse 9] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Catherine LAURENT ANNE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 12] Madame [G] [U] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 12] représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES Monsieur [M] [Z] [Adresse 3] [Localité 11] Madame [J] [E] [Adresse 2] [Localité 13] non représentés, bien que régulièrement assignés La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE N° SIRET : 383 844 693 [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 08 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [W] est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de deux maisons d'habitation mitoyennes sises [Adresse 6] à [Localité 16], et données en location respectivement à M. [S] [X] et Mme [G] [X] née [U] d'une part, et à Mme [J] [E] d'autre part. La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne (la société Groupama) est l'assureur habitation des deux logements. Le 30 juin 2013, Mme [E] et son compagnon M. [M] [Z], ayant subi une coupure d'électricité, ont sollicité leurs voisins les époux [X] pour brancher leur congélateur. Une rallonge a été installée entre le garage des époux [X] et le domicile de Mme [E] et M. [Z]. Un incendie s'est déclaré chez M. et Mme [X] le 1er juillet 2013 vers 1 heure du matin. La société Groupama a indemnisé M. [W], bailleur de Mme [E], pour un montant total de 204 796,40 euros. Par courrier du 19 janvier 2017, la société Groupama a sollicité la société Assurances du Crédit Mutuel - ACM Iard (la société ACM), assureur 'risques locatifs-responsabilité civile' de Mme [E], pour la prise en charge du sinistre ce, en vain. Par actes en date des 25, 26 et 28 juin 2018, la société Groupama a fait assigner les époux [X], Mme [E], M. [Z] et la société ACM devant le tribunal de grande instance de Coutances pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme principale de 204 796,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement du 1er juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ; - déclaré recevable l'action de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) ; - déclaré M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X], M. [M] [Z] et Mme [J] [E] responsables de l'incendie ; - condamné in solidum M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X], M. [M] [Z] et Mme [J] [E] et la société Assurances Crédit Mutuel - ACM Iard au paiement de la somme de 204 796,40 euros à verser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) ; - condamné in solidum M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X], M. [M] [Z] et Mme [J] [E] et la société Assurances Crédit Mutuel - ACM Iard au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X] de leur demande en garantie ; - débouté M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Assurances Crédit - ACM Iard de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X], M. [M] [Z] et Mme [J] [E] et la société Assurances Crédit Mutuel - ACM Iard aux dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 14 septembre 2021, la société ACM a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2022, la société ACM demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1733 du même code et L112-6 du code des assurances, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [Z] et Mme [E] responsables de l'incendie au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, et l'a condamnée in solidum avec ces derniers et M. et Mme [X] au paiement de la somme de 204 796,40 euros à verser à la Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama), outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau, - juger que la responsabilité délictuelle de Mme [E] et de M. [Z] n'est pas engagée dans la survenance de l'incendie au visa de l'article 1240 du code civil ; - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la responsabilité des époux [X] engagée au visa de l'article 1733 du code civil ; - juger que les époux [X] sont seuls responsables de l'incendie survenu ; - juger que la responsabilité contractuelle de Mme [E] et M. [Z] n'est pas engagée ; - débouter la Caisse Régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; - débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes dirigées contre elle ; A titre subsidiaire, au cas où la cour d' appel confirmerait le jugement, - juger au vu des conditions contractuelles de la garantie souscrite par Mme [E] et M. [Z] qu'elle sera tenue au paiement de sommes selon la part virile de responsabilité de ses assurés ; En toutes hypothèses, - condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toutes parties succombantes aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 mars 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * déclaré M. [Z] et Mme [E] responsables de l'incendie ; * condamné M. [Z], Mme [E] et la société Assurances Crédit Mutuel- ACM Iard au paiement de la somme de 204 796,40 euros à verser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) ; * condamné M. [Z] et Mme [E] et la société Assurances Crédit Mutuel ACM Iard au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le réformer en ce qu'il : * les a déclarés responsables de l'incendie ; * les a condamnés au paiement de la somme de 204 796,40 euros à verser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) ; * les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les a déboutés de leur demande en garantie ; En conséquence, - condamner in solidum M. [Z], Mme [E] et la société Assurances Crédit Mutuel - ACM IARD à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur égard ; - condamner in solidum M. [Z], Mme [E] et la société Assurances Crédit Mutuel - ACM IARD au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner également solidairement aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2022, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire demande à la cour de rejeter l'appel principal de la société Assurances du Crédit Mutuel et l'appel incident de M. et Mme [X] et de confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de : - condamner in solidum M. et Mme [X], Mme [E], M. [Z], la société Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'appel. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement notifiées, M. [Z] et Mme [E] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Liminairement, la cour qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard du dispositif des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et déclaré recevable l'action de la société Groupama. - Sur les responsabilités encourues : - Concernant M. et Mme [X] : Le tribunal a déclaré M. et Mme [X] responsables des dommages causés par l'incendie survenu à leur domicile en considérant qu'ils ne justifiaient nullement d'un cas fortuit de nature à les exonérer de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1733 du code civil. M. et Mme [X] font valoir au contraire que l'incendie est arrivé par cas fortuit dans la mesure où, s'ils ont consenti au titre de l'entraide à ce que leurs voisins branchent un câble électrique dans leur cave pour assurer la continuité du fonctionnement de leur congélateur, ils ignoraient que M. [Z] et Mme [E] ajouteraient à cette prise d'autres branchements, lesquels ont causé l'incendie. Ils rappellent à cet égard que l'origine de l'incendie ne résulte pas de l'acceptation du branchement du seul congélateur dépourvu de tout risque, mais des modifications faites sur ce branchement à leur insu par leurs voisins. A titre confirmatif, les sociétés ACM et Groupama relèvent que les époux [X] ne rapportent pas la preuve d'un cas fortuit qui les exonérerait de leur responsabilité de plein droit, la situation décrite par les locataires ne remplissant pas les conditions exigées d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractérisant cette cause d'exonération. Sur ce, Aux termes de l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Cet article institue une présomption de responsabilité du locataire dont il ne peut s'exonérer que s'il rapporte la preuve que l'incendie provient de l'une des causes énumérées limitativement par le texte. Plus particulièrement, s'agissant de la force majeure ou du cas fortuit, le locataire, ou son assureur, doit établir que l'événement à l'origine de l'incendie était pour lui imprévisible et irrésistible. En l'espèce, M. et Mme [X], locataires du bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 16], sont présumés responsables de l'incendie qui s'y est déclaré, détruisant totalement l'appentis et l'étage de la maison d'habitation qu'ils louaient, sauf à rapporter la preuve de l'existence d'une cause d'exonération. Il ressort des éléments du dossier (enquête de gendarmerie et rapport d'expertise amiable contradictoire) que l'incendie survenu dans le garage-appentis du logement loué par les époux [X] résulte d'un échauffement localisé par effet joule dans l'environnement de la jonction entre le cordon de la rallonge électrique utilisée par les époux [X] et la prise de courant sur laquelle elle était branchée, la dite rallonge ayant été raccordée bout à bout à l'enrouleur électrique de leurs voisins afin de permettre le branchement du congélateur de Mme [E] et de M. [Z]. Il n'est plus soutenu en cause d'appel que l'installation électrique des époux [X] était vétuste, ou qu'elle présentait des défaillances, ce que le tribunal a écarté après avoir relevé que ces derniers avaient toujours déclaré ne jamais avoir eu de soucis électriques, que les seules défaillances électriques concernaient le logement de leurs voisins, et, plus généralement, qu'il n'était pas rapporté la preuve de cette allégation. Les branchements supplémentaires (téléviseur avec décodeur TNT, lampe de chevet) opérés par M. [Z] et Mme [E] en sus du congélateur, et dont les époux [X] prétendent ne pas avoir été informés, tels qu'invoqués nouvellement devant la cour, ne constituent pas davantage un cas fortuit susceptible d'exonérer ces derniers. En effet, ces circonstances, à supposer avérées, ne présentent pas les caractéristiques d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. En premier lieu, il est constant que le branchement d'appareils supplémentaires par M. [Z] et Mme [E] n'a été rendu possible que par l'acceptation préalable de M. et Mme [X] de se livrer à l'installation de rallonges entre les deux habitations. Une telle situation aurait pu être évitée, alors qu'il suffisait pour les époux [X] de proposer la conservation des aliments situés dans le congélateur de M. [Z] et Mme [E] dans leur propre appareil électro-ménagé, voire de refuser de se livrer au branchement sauvage sollicité faute de pouvoir garantir un fonctionnement exempt de tout danger. En second lieu, selon les propres déclarations des époux [X] recueillies lors de l'enquête, il apparaît que ces derniers ont accepté la mise en place de ce branchement sauvage en ayant recours à une prise électrique raccordée à l'enrouleur des voisins, sans s'assurer de l'état de ces prises et de l'intensité du courant susceptible d'être supportée par ce montage, et sans s'inquiéter du raccordement opéré à l'autre bout, ni des branchements qui ont pu être réalisés par leurs voisins chez lesquels ils ne se sont déplacés à aucun moment, ni lors du raccordement, ni par la suite pour surveiller l'installation de fortune à laquelle ils avaient néanmoins consentie. M. [X] ont ainsi déclaré ne pas avoir 'regardé où M. [Z] allait avec son enrouleur, ignorant ce qu'il a fait' et son épouse 'ne pas être allée voir comment [M] avait installé le câble enrouleur chez lui', ajoutant que lorsqu'elle s'est couchée à 23 h elle avait déjà entendu avant d'éteindre la lumière 'de petits craquements qui provenaient du garage'. Alors que M. et Mme [X] n'invoquent aucune mise en garde ou précaution particulière adressée à M. [Z] et Mme [E] de leur part, leur négligence dans la mise en place de ce branchement sauvage pour lequel ils ne se sont pas assurés d'un fonctionnement en toute sécurité et n'ont pratiqué aucune mesure de surveillance ne permettent pas de retenir le caractère imprévisible et irrésistible allégué. Enfin, aucun élément ne vient établir de manière formelle que l'incendie serait lié exclusivement à l'ajout des appareils branchés en sus du congélateur, alors qu'il n'est pas établi que le branchement aurait supporté le seul branchement de l'appareil initialement envisagé. En conséquence, dès lors que les preneurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un cas fortuit ou d'un autre cas d'exonération prévu à l'article 1733 du code civil, M. et Mme [X] doivent répondre des conséquences de l'incendie survenu dans la maison louée. Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il les a déclarés responsables de l'incendie. - Concernant M. [Z] et Mme [E] : Le premier juge a déclaré M. [Z] et Mme [E] également responsables de l'incendie survenu chez M. et Mme [X] en application de l'article 1382 du code civil, en retenant leurs agissements fautifs, résultant du branchement de nombreux appareils sur la même prise par le biais des deux rallonges, prenant ainsi le risque de créer une surintensité consécutive à cette surcharge à l'origine de l'effet joule et de l'incendie et ce, en dépit des avertissements reçus de leurs invités. La société ACM critique le jugement en ce que l'enquête pénale comme le rapport d'expertise de Polyexpert ne comportent aucun élément technique permettant d'affirmer que l'intensité au moment du sinistre était supérieure à celle que pouvait supporter le câble électrique et que le branchement de plusieurs appareils aurait entraîné une surintensité à l'origine de l'incendie. Elle considère en conséquence, compte tenu de l'insuffisance du rapport établi par Polyexpert, et l'absence de toute investigation menée pour confirmer que l'incendie est consécutif à un effet de joule dont la responsabilité incomberait à ses assurés, que la preuve d'une faute commise par M. [Z] et Mme [E] et de son lien de causalité avec les dommages survenus n'est pas rapportée et qu'en conséquence, la société Groupama doit être déboutée de ses demandes dirigées contre l'appelante. A titre confirmatif, la société Groupama répond s'en rapporter à l'exacte motivation du jugement, relevant que l'avis de l'électricien recueilli lors de l'enquête pénale a été confirmé par l'expert amiable concluant que l'effet joule est à l'origine de l'incendie alors qu'il est établi que la surintensité peut être consécutive à la surcharge résultant comme en l'espèce du branchement de plusieurs appareils. Elle estime que M. [Z] et Mme [E] sont fautifs d'avoir procédé à de tels branchements en dépit des avertissements prodigués par leurs amis. Subsidiairement, la société Groupama fait valoir que la responsabilité contractuelle de M. [Z] et Mme [E], qui ont manqué à leurs obligations de jouir paisiblement du bien loué en bon père de famille, devrait être retenue. Enfin, les époux [X] sollicitent également la confirmation du jugement pour des raisons identiques à celles exposées par la société Groupama. Sur ce, En application des articles 1382 et 1383 applicables aux faits de l'espèce chacun est responsable du dommage qu'il cause non seulement par son fait mais aussi par sa négligence et par son imprudence et celui qui cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer. En l'espèce, il a été rappelé que l'incendie survenu dans la partie garage du logement des époux [X] résultait au vu de l'enquête et du rapport d'expertise Polyexpert d'un échauffement localisé par effet joule dans l'environnement de la jonction entre le cordon de la rallonge électrique utilisée par les époux [X] et la prise de courant sur laquelle elle était branchée. Il ne fait pas débat par ailleurs que la dite rallonge a été raccordée bout à bout à l'enrouleur électrique de leurs voisins afin de permettre le branchement du congélateur auquel ont été ajoutés d'autres appareils ménagers. Le tribunal a parfaitement rappelé que si l'effet joule était un processus normal permettant l'alimentation en électricité, il pouvait être à l'origine d'un incendie en cas de surintensité, laquelle peut être consécutive à la surcharge, en particulier au branchement d'appareils en trop grand nombre sur un même circuit. M. [Y], électricien sollicité postérieurement à l'incendie et entendu par les services de gendarmerie, a relevé qu'en l'occurrence, la rallonge électrique utilisée ne pouvait pas supporter l'intensité demandée à l'origine de l'effet joule ayant provoqué l'incendie. Si le rapport Polyexpert qui retient un échauffement par effet joule écarte l'hypothèse d'une surcharge, en assurant sans le démontrer que les protections se seraient en ce cas déclenchées, son affirmation selon laquelle cet échauffement résulterait 'd'un défaut de contact sur un équipement situé dans l'appentis', n'est absolument pas étayée ni démontrée. En tout état de cause, il doit être retenu que l'incendie a pour origine certaine le branchement sauvage sollicité et mis en oeuvre par M. [Z] et Mme [E], lesquels, tout comme leurs voisins, ne se sont pas assurés de sa faisabilité sans danger pour la sécurité des occupants, aggravant encore les risques encourus en alimentant délibérément plusieurs appareils sur la rallonge reliée à celle de M. et Mme [X], ce qui était de nature à créer ou accroître une surintensité à l'origine de l'effet joule. Les amis de M. [Z] et Mme [E] avaient pourtant alerté ces derniers de la dangerosité d'une telle opération ce, en vain. Enfin, il est indifférent que la rallonge de M. [Z] et Mme [E] n'ait pas été endommagée alors que ces derniers sont à l'origine de l'installation et que l'incendie résulte de l'alimentation de leurs appareils qu'ils ont eux-même branchés. Ils en résulte que les agissements de M. [Z] et Mme [E] constituent des faits fautifs en lien direct avec l'incendie survenu de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce. Enfin, il ne fait pas débat que la société Groupama a indemnisé M. [W], propriétaire de l'immeuble sis à [Adresse 18] pour un montant de 204 796,40 euros selon quittance d'indemnisation de sinistre communiquée (sa pièce 3), et il doit être relevé que ce montant ne fait l'objet d'aucune critique par les parties. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a condamné in solidum M. et Mme [X] d'une part, M. [Z] et Mme [E] d'autre part, à payer à la société Groupama, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 204 796,40 euros. - Sur l'appel en garantie des époux [X] à l'encontre de M. [Z] et Mme [E] : Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle formée par les époux [X] à l'encontre de M. [Z] et Mme [E] et leur assureur aux fins d'être garantis de toute condamnation ce, après avoir rappelé qu'ils avaient consenti au branchement, qu'ils ne démontraient pas l'existence d'une cause d'exonération, et que de surcroît, ils n'étaient plus assurés au jour de l'incendie. M. et Mme [X] critiquent le jugement en ce que seule la faute de M. [Z] et Mme [E] est au contraire à l'origine de la totalité de la destruction du bâtiment alors que la multiplication des branchements faits à leur insu a produit l'effet joule à l'origine de l'incendie. Sur ce, Il apparaît que si M. et Mme [X] doivent répondre de l'ensemble des préjudices subis suite à l'incendie du 1er juillet 2013 ayant détruit l'immeuble loué au titre de la présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire, la cour a aussi relevé leur imprudence à accepter de procéder à un branchement sauvage en usant d'une rallonge de faible section, sans s'assurer de l'absence de tout danger susceptible d'en résulter, sans vérifier le raccordement opéré à l'autre bout par leurs voisins et en laissant le dit branchement sans surveillance le tout, alors qu'ils se savaient non assurés. Il reste que M. [Z] et Mme [E] sont à l'origine d'une telle demande, ont montré la même négligence quant à l'obligation de s'assurer d'un branchement exempt de tout risque, et ont alimenté congélateur et autres appareils par le biais de cette installation à l'origine de l'effet joule ayant provoqué l'incendie, sans s'assurer que le branchement pouvait supporter l'intensité requise. En conséquence, il conviendra de condamner in solidum M. [Z] et Mme [E] et la société ACM à garantir les époux [X] des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 50% de leur montant. - Sur les demandes dirigées contre la société ACM et sa garantie : En cause d'appel, la société ACM demande l'application de la clause de part virile prévue au contrat d'assurance souscrit par Mme [E], au titre de laquelle la garantie se limite à la seule part de responsabilité de l'assuré quand celle-ci est engagée solidairement ou in solidum. Elle estime qu'en application de l'article L112-6 du code des assurances, cette clause est opposable à la société Groupama, et fait valoir que la responsabilité de ses assurés ne saurait être retenue à hauteur de 99,90% telle que proposée par l'assureur, critiquant le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum au paiement de l'intégralité de l'indemnité allouée à la société Groupama. La société Groupama réplique que la limitation de garantie invoquée par la société ACM ne vaut contractuellement qu'à l'égard de ses assurés mais ne peut lui être valablement opposée alors que les condamnations prononcées à son profit ont été ordonnées in solidum. Elle ajoute que la contribution à la dette ne vaut qu'entre les époux [X], M. [Z] et Mme [E] assurée par la société ACM, sans lui être opposable et invoque en tout état de cause, le caractère prépondérant de la responsabilité de M. [Z] et Mme [E] qu'elle propose de voir fixer à 99,9%. Sur ce, Bien que la société ACM ne précise pas l'article concerné par la clause de part virile dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme [E] et versées aux débats, il semble que celle-ci se réfère à l'article 14 '-Dispositions spéciales aux garanties de responsabilité' et plus précisément au paragraphe intitulé 'condamnation solidaire' qui stipule : 'notre garantie est limitée à votre seule part de responsabilité quand celle-ci est engagée solidairement ou 'in solidum'. En application de l'article 124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'. Dans la mesure où le droit de la victime aux droits desquels la société Groupama se trouve subrogée, exercé à l'encontre de la société ACM, trouve sa source et sa mesure dans le contrat d'assurance souscrit avec Mme [E], l'assureur, en l'espèce, la société ACM, peut, conformément à l'article L112-6 du code des assurances opposer au tiers victime toutes les exceptions opposables à l'assurée. Par suite, la clause dont se prévaut la société ACM étant applicable, il y aura lieu de d'infirmer le jugement en ce que l'appelante a été condamnée in solidum avec M. et Mme [X] et M. [Z] et Mme [E] au paiement de l'indemnisation principale décidée, d'une indemnité procédurale et des dépens et, statuant à nouveau, de la condamner dans ces mêmes conditions dans la limite de 50% du montant des condamnations précitées. En outre, la société ACM sera condamnée in solidum avec M. [Z] et Mme [E] à garantir les époux [X] dans la limite de 50% des condamnations prononcées à leur encontre. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile afin de tenir compte de la solution apportée au présent arrêt, sauf en ses dispositions ayant débouté les demandes de frais irrépétibles formées par M. et Mme [X], et la société ACM. Ainsi, M. et Mme [X], M. [Z] et Mme [E] et la société ACM, cette dernière dans la limite de 50% de leur montant, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. En outre, il y a lieu d'accorder à la société Groupama la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. et Mme [X], M. [Z] et Mme [E] et la société ACM, cette dernière dans la limite de 50% du montant alloué. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Groupama et de lui allouer une somme de 3000 euros au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. et Mme [X], M. [Z] et Mme [E] et la société ACM, cette dernière dans la limite de 50% de la dite somme. Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 1er juillet 2021 en ce qu'il a : - déclaré M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X], M. [M] [Z] et Mme [J] [E] responsables de l'incendie ; - débouté M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X] la société Assurances Crédit - ACM Iard de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus des dispositions dont la cour est saisie : Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant : Condamne in solidum M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X], M. [M] [Z] et Mme [J] [E] et la société Assurances Crédit Mutuel - ACM Iard, cette dernière dans la limite de 50% du montant, au paiement de la somme de 204 796,40 euros à verser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) ; Condamne in solidum M. [M] [Z] et Mme [J] [E] et la société Assurances Crédit Mutuel - ACM Iard à garantir [S] [X] et Mme [G] [U] épouse [X] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) et au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X], M. [M] [Z] et Mme [J] [E] et la société Assurances Crédit Mutuel - ACM Iard, cette dernière dans la limite de 50% de leur montant, aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ; Condamne in solidum M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X], M. [M] [Z] et Mme [J] [E] et la société Assurances Crédit Mutuel - ACM Iard, cette dernière dans la limite de 50% du montant, à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Condamne in solidum M. [S] [X], Mme [G] [U] épouse [X], M. [M] [Z] et Mme [J] [E] et la société Assurances Crédit Mutuel - ACM Iard, cette dernière dans la limite de 50% du montant, à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (Groupama) la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des autres parties ; Rejette toute autre demande des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e35fde28ee420711109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel