Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e37fde28ee420711121
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 32 000 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Octobre 2024 N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G42X Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 10 Janvier 2022 Appelant M. [O] [E] [C] né le 06 Mai 1966 à [Localité 16] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 15] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés Commune de [Localité 17], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE M. [M] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL d'eploitation de restaurants traditionnels et collectifs (SERTC) demeurant [Adresse 2] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 25 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mai 2024 Date de mise à disposition : 08 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La commune de [Localité 17] est propriétaire de diverses parcelles de terre, sises sur le territoire de sa propre commune, [Adresse 18] et figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14]. Par acte notarié du 30 juillet 1968, elle a donné à bail commercial à M. [S] [U] et Mme [T] [U] lesdites parcelles pour l'exploitation d'un fonds de commerce de buvette, café-restaurant pour une durée de 18 années à compter du 1er août 1968. Par acte du 13 juin 2006, Mme [U] a cédé l'ensemble des droits qu'elle détenait dans ledit bail commercial à la société Sertc moyennant le prix de 322 380 euros. La commune de [Localité 17] a régularisé à cette même date un bail commercial avec la société Sertc pour les parcelles précitées pour une durée de 9 années à compter du 15 juin 2006. La condition particulière portant sur la propriété des constructions a été à nouveau reprise. Par jugement du 4 septembre 2009, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sertc et a désigné Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire. Par courrier du 22 octobre 2012, M. [O] [C] a sollicité auprès du maire de la commune de [Localité 17] la reprise dudit bail, indiquant avoir créé depuis 2009 un bar dancing réservé aux couples libertins et occuper les lieux depuis cette date. Il a précisé avoir réglé l'ensemble des arriérés de la société Sertc de 2006 au jour de sa lettre. Par acte d'huissier du 16 janvier 2015, la commune de Collonges-Sous-Salève a assigné Me [N], pris en sa qualité de liquidateur de la société Sertc, devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains aux fins d'expulsion. Par jugement du 03 juillet 2019, le tribunal de grande instance Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - débouté la commune de de sa demande principale en restitution des locaux litigieux, - prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 13 juin 2006 à compter de ladite décision, la société Sertc, représentée par son liquidateur Maître [N], étant occupante sans droit ni titre à compter du 3 juillet 2019 ; - condamné la société Sertc, représentée par son liquidateur Maître [N], ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, rendre libres et quitter les lieux, soit les locaux situés [Adresse 18] et figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] [Cadastre 14], à remettre les clés et ce dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - dit que faute pour la société Sertc, représentée par son liquidateur Maître [N], d'obtempérer dans le délai imparti, commune de [Localité 17] sera autorisée à procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ; - condamné la société Sertc, représentée par son liquidateur Maître [N], à verser à la commune de [Localité 17] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ; - condamné la commune de [Localité 17] à verser à la société Sertc la somme de 320 000 euros au titre de l'indemnité de remboursement des constructions, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sertc, représentée par son liquidateur Maître [N], aux dépens, La commune de Collonges-Sous-Salève a interjeté appel de ladite décision devant la Cour d'appel de Chambéry le 4 septembre 2019 laquelle a confirmé le jugement par arrêt en date du 1er février 2022. Parallèlement, par ordonnance du 07 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion de M. [C] des locaux sis [Adresse 15] à [Localité 17] formulée par Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sertc ; - condamné M. [C] à payer à Me [N], es qualité de liquidateur de la société Sertc, à titre de provision sur les loyers ou les indemnités d'occupation pour la période du 12 septembre 2014 jusqu'au 12 septembre 2019, la somme de 4 250 euros ; - condamné M. [C] à payer à Me [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sertc, à titre de provision, une indemnité d'occupation de 850 euros hors charge et HT par an, à compter du 13 septembre 2019. - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance. Par acte en tierce opposition délivré le 9 octobre 2019, M. [O] [C] a assigné la commune de [Localité 17] et Me [N], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sertc devant de grande instance Thonon-les-Bains notamment aux fins de former tierce opposition du jugement du 3 juillet 2019. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, avec le bénéfice de l'excrétion provisoire, a : - Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MJ Synergie en qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de Me [H] [N], agissant elle-même en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertc ; - Déclaré recevable la tierce opposition formée par M. [C] à l'encontre du jugement rendu par la présente juridiction le 3 juillet 2019 ; - Déclaré mal fondée ladite tierce opposition ; - Débouté en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit que M. [C] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble et des locaux situés à [Localité 17], [Adresse 18] et figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] ; - Ordonné son expulsion par tout moyen, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - Dit que faute pour M. [C] d'obtempérer dans le délai imparti, il sera procédé à son expulsion y compris avec le concours de la force publique ; - Déclaré recevables les demandes indemnitaires de la société MJ Synergie agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de Me [H] [N], agissant elle-même en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertc ; - Condamné M. [C] à verser à la société MJ Synergie agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de Me [H] [N], agissant elle-même en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertc, une indemnité d'occupation annuelle de 850 euros depuis le 12 septembre 2014, et ce jusqu'à la libération définitive des lieux ; - Condamné M. [C] à verser à la société MJ Synergie agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de Me [H] [N], agissant elle-même en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertc, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné M. [C] à verser à la société MJ Synergie agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de Me [H] [N], agissant elle-même en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertc, et à la commune de [Localité 17] la somme de 3 000 euros à chacune ; - Condamné M. [C] aux dépens de l'instance. Au visa principalement des motifs suivants : M. [C] n'était ni partie ni représentée dans la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 3 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, objet de la tierce opposition et qu'il est occupant des locaux dont le bail a été résilié par ce même jugement ; M. [C] ne peut se prévaloir d'un acte de sous-location signé avec la société Sertc dans le respect de la loi et des clauses contractuelles du bail commercial en date du 13 juin 2006, dès lors, celui-ci est occupant sans droit ni titre des locaux litigieux ; M. [C] ne conteste pas occuper actuellement les locaux commerciaux litigieux au sein desquels il dit exploiter une activité de club échangiste depuis 2009, or il ne justifie pas avoir réglé les loyers dus par la société Sertc à la commune de [Localité 17], rendant recevable les demandes indemnitaires de la société MJ Synergie. Par déclaration au greffe du 27 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MJ Synergie en qualité d'administrateur provisoire de l'Etude de Me [H] [N], agissant elle-même en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sertc ; - déclaré recevable la tierce opposition formée par M. [C] à l'encontre du jugement rendu par la présente juridiction le 3 juillet 2019. Me [X] mandataire judiciaire au lieu et place de la selarl MJ Synergies agissant ès qualités d'administrateur provisoire de Me [N] était assigné par exploit du 4 mai 2022 en intervention forcée et reprise d'instance. Il ne constituait pas avocat. Par courrier en date du 6 septembre 2022, Me [N] précisait à la cour que la procédure de liquidation judiciaire de la société Sertc avait été clôturée pour insuffisance d'active par jugement du 10 juin 2022. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 27 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : Statuant à nouveau, - Dire et juger qu'il justifie d'un intérêt légitime à voir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 3 juillet 2019 inopposable à son égard ; En conséquence, - Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande de tierce opposition ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 3 juillet 2019 et ordonner sa rétractation en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 13 juin 2006 à compter de la présente décision, - condamné la société Sertc, représentée par son liquidateur Me [N] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer, rendre libres et quitter les lieux, soit les locaux situés [Adresse 18] et figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], à remettre les clés et ce dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, - autorisé la commune de [Localité 17] à procéder à son expulsion avec au besoin le concours de la force publique, - condamné la société Sertc, représentée par son liquidateur, Me [N], à verser à la commune de [Localité 17] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyer et charges qui aurait été dû en cas de résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; - Dire et juger qu'il lui soit fait défense d'exécuter la décision du tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 3 juillet 2019 ; En toute hypothèse, - Condamner, in solidum, la commune de [Localité 17] et Me [X] agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Me [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sertc à lui payer la somme de 33 558,74 euros au titre des travaux, embellissements et améliorations apportés aux lieux ; - Condamner, in solidum, la commune de [Localité 17] et Me [X] agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Me [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sertc à lui payer une indemnité de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la commune de [Localité 17] et Me [X] agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Me [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sertc de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ; - Condamner, in solidum, la commune de [Localité 17] et Me [X] agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Me [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sertc aux entiers frais et dépens de l'instance, et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat. Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que : ' le jugement entrepris dont il n'a eu connaissance qu'avec la sommation de quitter les lieux en date du 9 août 2019, a été manifestement rendu en fraude de ses droits ; ' le non respect des obligations du locataire retenu pour la résiliation du bail n'est pas établi puisqu'il a réglé les arriérés de Loyer depuis 2006 ; la société Sertc exploitait de façon publique l'activité et ancienne un club de rencontres échangistes et lui-même avait averti la commune de son activité ; ' le contrat de bail initial n'interdisait pas la sous-location mais exigeait simplement que le bailleur y consente, ce consentement pouvant être tacite ; ' il démontre avoir fait des travaux d'embellissement dont la bailleresse devient propriétaire de sorte qu'elle est redevable envers la locataire d'une indemnité. Par dernières écritures du 29 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la commune de [Localité 17] demande à la cour de : Au principal, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle déclare recevable la tierce opposition formée par M. [C] à l'encontre du jugement rendu par la présente juridiction le 3 juillet 2019 - Dire et juger la tierce opposition de M. [C] irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ; - Confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions ; Subsidiairement, - Confirmer le jugement du 10 janvier 2022 en toute ses dispositions ; Et y ajoutant, - Condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Chambéry ; - Condamner M. [C] à ses dépens d'appel avec distraction au profit de Me Garnier, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 17] fait notamment valoir que : ' le sous-locataire n'est pas habilité à agir au titre de la tierce opposition ; ' M. [C] ne peut se prévaloir ni d'une qualité de sous-locataire, ni d'un agrément à cette sous-location par la commune ; ' le liquidateur a acquiescé à la résiliation du bail ; ' le locataire doit autoriser la sous-location et il doit appeler son bailleur à concourir à l'acte si la sous-location est autorisée, en l'espèce le bailleur devait donner son accord expres et par écrit, la sous-location devant donner lieu à un acte authtentique. ' M. [C] n'établit pas qu'une sous-location lui a été consentie ni que la bailleresse ait donné son accord à cette sous-location ; ' le fait que M. [C] occupe les lieux depuis 2009 n'est pas certain ; ce n'est pas la commune qui encaisse les loyers et une procédure en paiement forcée avait été engagée en 2010 ; le changement d'activité n'a pas été fait conformément aux prescriptions du bail et la commune ne connaissait pas l'existence d'une nouvelle activité ; ' M. [C] ne justifie pas du fondement juridique de sa demande d'indemnisation des embellissements. Me [X], ès qualités de liquidateur de la société Sertc au lieu et place de la société J Synergie (mandataires provisoires de l'étude de Me [N]) appelé en intervention forcée aux fins de reprise d'instance n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2024. Motifs et Décision I - Sur la recevabilité de la tierce opposition La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire destinée à protéger les intérêts légitimes des tiers à un jugement, ceux-ci n'ayant pas pu, par hypothèse, y défendre leurs droits. Selon l'article 583 du code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'. La tierce opposition est donc en principe recevable à deux conditions : - Le demandeur à la tierce opposition ne doit avoir été ni partie ni représenté au jugement attaqué. - Le demandeur doit avoir un intérêt à l'exercice du recours, intérêt qui se confond souvent avec l'existence d'un préjudice résultant d'une décision prise en son absence. Ce préjudice doit trouver sa source dans le dispositif de la décision attaquée. Par ailleurs, la tierce opposition formée contre un jugement n'est recevable ni à titre principal ni à titre incident dès lors que, l'affaire étant en son entier pendante devant la cour d'appel, seule la voie de l'intervention en cause d'appel est ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l'instance " ( Cass. soc, 31 mai 1989 Bull. civ. 1989). Un appel avait été interjeté mais cet appel était partiel et ne portait pas sur la résiliation du bail à laquelle le liquidateur avait consentie, même si dans le dispositif de son arrêt en date du 1er février 2022, la cour a confirmé cette résiliation et l'expulsion. Il est constant que la procédure ayant donné lieu à l'arrêt objet de la tierce-opposition s'est déroulée entre la commune et la société Sertc représentée par son liquidateur et que M. [C] est occupant des locaux commerciaux dont le bail a été résilié par le jugement en date du 3 juillet 2009. Le bail signé en date du 13 juin 2006 entre la commune de [Localité 17] et la société Sertc disposait dans son paragraphe 'cession - sous-location' : ' le preneur ne pourra céder son droit au présent bail ou sous-louer les lieux en dépendant, en tout ou partir, sans le consentement du bailleur sous peine de nullité des cession ou sous-location consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes. Toutefois, il pourra, sans avoir besoin de ce consentement, consentir une cession du bail à son successeur dans le commerce. Dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du présent bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux et ce pendant la durée restant à courir de la période de neuf ans au cours de laquelle la cession ou la sous-location aura été consentie. En outre, toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique, au quel le bailleur sera appelé. Une copie exécutoire par extrait lui sera remise, sans frais pour lui, dans le mois de la signature de l'acte de cession'. Ainsi, non seulement la sous-location devait être acceptée par la bailleresse, mais elle devait faire l'objet d'un acte authentique à la rédaction duquel la bailleresse devait être appelée. Seul le principe de la sous-location était autorisé par le bail mais la sous-location devait obéir à ces deux conditions. Mais avant même d'examiner le respect de ces deux conditions, il convient de déterminer s'il existait une sous-location. Or, M. [C] ne produit aucun acte de sous-location. En effet, il se contente d'affirmer que la société Sertc lui a consenti une sous-location des locaux loués par elle à la commune, mais sans produire un quelconque écrit. Il est certes inscrit au RCS de Thonon les Bains depuis le 18 octobre 2010 (publication au Bodacc du 23-11-2010) avec une date de commencement d'activité le 20 février 2010. Cependant, la société Sertc était en liquidation judiciaire depuis le 4 septembre 2009, et M. [C] n'explique pas à quelle date il aurait obtenu un contrat de sous-location, d'autant qu'il n'a déclaré un début d'activité qu'en 2010. Par ailleurs, il résulte de la lecture de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2020 du président du tribunal de Thonon-les-Bains, que le liquidateur a exposé qu'après l'ouverture de la liquidation judiciaire, il était apparu que M. [C], proche des associés, occupait les lieux loués par la société Sertc, alors que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir ni d'une qualité de sous-locataire nid'aucun bail passé directement avec la société Sertc avant son placement en liquidation judiciaire ou avec le liquidateur pour justifier son occupation des lieux. En outre, dans le courrier adressé à la mairie de [Localité 17] en date du 22 octobre 2012, M. [C], lui-même, sollicitait la reprise du bail informant la commune que depuis 2009, il avait créé un bar dancing réservé aux couples libertins et qu'il occupait les lieux depuis cette date, ayant payé les arriérés de loyers de la société Serec. A aucun moment dans son courrier, il n'indique la date précise de son début d'activité, ni que la commune est déjà informée de son exploitation, et ni surtout qu'il bénéficiait d'une sous-location. En conséquence, en l'absence d'intérêts, la voie de la tierce opposition ne lui était pas ouverte. De façon surabondante, M. [C], lequel ne peut démontrer l'existence d'une sous-location, est a fortiori dans l'impossibilité de démontrer que la commune y a consenti et qu'elle a été appelée à l'acte authentique matérialisant cette situation. Or, quand bien même le principe de la sous-location fût autorisée par le bail, la locataire et le sous-locataire n'étaient pas dispensés d'appeler la commune à concourir à l'acte. Ainsi, M. [C], à supposer qu'il fût réellement sous-locataire, ce qui n'est pas le cas, n'était pas tiers à la procédure d'expulsion mais représenté par la société Sertc, de sorte que la voie de la tierce opposition ne lui était pas non plus ouverte. En conséquence, la tierce opposition de M. [C] au jugement en date du 3 juillet 2019 est irrecevable. II - Sur les mesures accessoires Succombant, M. [C] sera tenu aux dépens d'appel distraits au profit de Me Garnier sur son affirmation de droits et sera débouté de sa demande d'indemnité procédurale. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la commune de [Localité 17] à hauteur de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositionssauf des chefs des dépens et de l'indemnité procédurale, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la tierce opposition de M. [O] [C] formée contre le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains rendu le 3 juillet 2019 ayant ordonné la résiliation du bail commercial du 13 juin 2006 conclu entre la commune de Collonges sous Salève et la société Sertc et ordonné l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef des locaux loués, Y ajoutant, Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Garnier sur son affirmation de droits, Déboute M. [O] [C] de sa demande d'indemnité procédurale, Condamne M. [O] [C] à payer à la commune de [Localité 17] une indemnité procédurale de 4 000 euros. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 08 octobre 2024 à la SELARL BOLLONJEON Me François Philippe GARNIER Copie exécutoire délivrée le 08 octobre 2024 à Me François Philippe GARNIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67061e37fde28ee420711121
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