Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e37fde28ee420711125
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 488 204 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Octobre 2024 N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G43J Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Novembre 2021 Appelante S.A.S. ALLIANCE BETON, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY Intimée Société SCCV L OBSIDIENNE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 25 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mai 2024 Date de mise à disposition : 08 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société SB Savoie maçonnerie a confié à la société Alliance béton la vente et la livraison de béton sur un chantier de la société l'Obsidienne. Cette dernière a ouvert un compte client auprès de la société Alliance béton et ces dernières ont poursuivi directement leurs relations contractuelles. La société Alliance béton a établi 4 factures : - Facture n°3819020208 du 28 février 2019 d'un montant de 13 037,66 euros, - Facture n°3819029008 du 28 février 2019 d'un montant de 11 844,38 euros, - Facture n°3819030224 du 31 mars 2019 d'un montant de 13 716,40 euros, - Facture n°3819040002 du 9 avril 2019 d'un montant de 1 929,59 euros. Par courrier du 17 juillet 2019, la société Alliance béton a vainement mis en demeure la société l'Obsidienne de payer la somme de 40 528,03 euros. En l'absence de règlement, le 12 novembre 2019, la société Alliance béton a présenté une requête en injonction de payer devant la présidente du tribunal de grande instance de Chambéry. Par ordonnance du 18 novembre 2019, il a été enjoint à la société l'Obsidienne de lui payer la somme principale de 40 528,03 euros, relative aux factures émises outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019. Par acte d'huissier du 3 décembre 2019, cette ordonnance a été signifiée à la société l'Obsidienne qui par courrier du 23 décembre 2019 y a fait opposition. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Déclaré recevable l'opposition sur l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 novembre 2019 ; - Mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 novembre 2019 ; - Débouté la société Alliance béton de sa demande de condamnation de la société l'Obsidienne à lui payer les factures n°3819020208 du 28 février 2019 d'un montant de 13 037,66 euros et n°38 19029008 du 28 février 2019 d'un montant de 11 844,38 euros ; - Condamné la société l'Obsidienne à payer à la société Alliance béton la somme totale de 15 645,99 euros correspondant à la facture n° 38 19030224 du 31 mars 2019 et à la facture n° 3819040002 du 9 avril 2019, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 ; - Condamné la société l'Obsidienne à payer à la société Alliance béton la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Débouté la société l'Obsidienne de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamné la société l'Obsidienne aux entiers dépens de l'instance. Au visa principalement des motifs suivants : La société Alliance béton n'apporte pas la preuve d'une obligation de paiement des factures n°3819020208 et n°3819029008 du 28 février 2019 opposable à la société L'Obsidienne dans le cadre de leur accord contractuel, s'agissant de livraisons de béton antérieures à la signature du contrat-cadre ; La société Alliance béton démontre la livraison de béton sur le chantier, postérieurement à l'accord contractuel du 27 février 2019 correspondant aux factures n°3819030224 et n°3819040002, dont la société l'Obsidienne était tenue de s'acquitter conformément à l'accord entre les parties. Par déclaration au greffe du 27 janvier 2022, la société Alliance Béton a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Déclaré recevable l'opposition sur l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 novembre 2019 ; - Mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 18 novembre 2019 ; - Débouté la société Alliance béton de sa demande de condamnation de société l'Obsidienne à lui payer les factures n°3819020208 du 28 février 2019 d'un montant de 13 037,66 euros et n° 3819029008 du 28 février 2019 d'un montant de 11 844,38 euros. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 20 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alliance béton sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Débouter la société l'Obsidienne de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Et statuant à nouveau, - Condamner la société l'Obsidienne à lui payer au titre des factures n° 3819020208 d'un montant de 13 037,66 euros et n° 3819029008 d'un montant de 11 844,38 euros, la somme totale de 24 882,04 euros TTC, outre intérêts au taux légal, à compter du 17 juillet 2019 ; - Condamner la société l'Obsidienne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de l'Avocat de la concluante en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Alliance béton fait valoir notamment que : Les réclamations de la société l'Obsidienne, étant formulées en dehors du délai contractuel de 3 jours, sont irrecevables et devront être rejetées ; Les marchandises ayant donné lieu aux facturations susvisées ont dûment été réceptionnées et sont attestés par des bons de livraison correspondant. Par dernières écritures du 21 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Obsidienne demande à la cour de : - Confirmer la décision du tribunal judiciaire du 18 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la société Alliance béton de lui régler les deux factures n°3819020208 et n°3819029008 en date du 28 février 2019 d'un montant de 13 037,66 euros et de 11 844,38 euros ; - Réformer la décision du tribunal judiciaire du 18 Novembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Alliance béton : - la somme totale de 16 645,99 euros correspondant à la facture n°3819030224 du 31 mars 2019 et à la facture n°3819040002 du 9 avril 2019 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, - la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant de nouveau, - Constater que la société Alliance béton est défaillante dans l'administration de la preuve de la livraison de béton à son profit et donc de l'existence d'une obligation de paiement pesant sur elle au titre des factures litigieuses ; - Débouter la société Alliance béton de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - Condamner la société Alliance béton à payer la somme 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Alliance béton aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société l'Obsidienne fait valoir notamment que : La société SB Savoie maçonnerie est seule engagée pour régler ces factures pour les livraisons de béton sur le chantier qu'elle a commandées pour les mois de janvier et février 2019 ; Ce n'est que par convention d'ouverture de compte signé le 27 février 2019 qu'elle s'est engagée à régler les factures de fournitures de béton pour des commandes passées à compter du 27 février 2019 : La société Alliance béton est défaillante dans la preuve d'une obligation de paiement opposable à elle au titre des factures de février 2019, les bons de livraison portant des signatures 'toutes plus originales les unes que les autres' ; Il n'est fourni aucune preuve objective permettant de démontrer que ces bons de livraisons correspondent véritablement à des prestations effectuées par la société Alliance béton. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2024. MOTIFS ET DECISION La société l'Obsidienne prend acte, en cause d'appel, de la régularisation de l'opposition dans le délai légal de l'article 1412 du code de procédure civile, il conviendra de confirmer le jugement de première instance concernant la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer du 18 novembre 2019 et de statuer au fond. Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, après avoir été négociées, conclues et exécutées de bonne foi. Les règles de preuve de l'article 1353 du même code impose à 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.' Ces règles de preuves, issues de l'article 1359 du code précité prévoient que 'L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.' Enfin , l'article 1361 précise les possibilités de palier à l'absence d'écrit : 'Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.' Une demande d'ouverture de compte 'pour le chantier de SB Savoie maçonnerie à [Localité 2] [Adresse 4]' a été signée le 27 février 2019 par la société l'Obsidienne, au bénéfice de la société Alliance béton, avec un 'en cours de 20 400 euros'. Il est stipulé dans les conditions générales de vente que 'toute commande par téléphone, par fax ou par courrier est immédiatement prise en compte et ne peut plus être rétractée par vous. Nous vous rappelons que les bons de livraison doivent être émargés par vous-mêmes ou par votre subordonné, le nom écrit en toutes lettres, ou par défaut, par notre chauffeur s'il n'y a personne sur le chantier.' C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu : - que les factures n°3819020008 et n°3819020208 portant sur des livraisons de béton sur le chantier de SB Savoie maçonnerie à [Localité 2], entre le 7 janvier et le 28 février 2019 ne pouvaient être considérées comme relevant de l'ouverture de compte du 27 février 2019, dans la mesure où les commandes ont été passées antérieurement à la signature du contrat, lequel ne fait état d'aucune rétroaction, - qu'il appartenait à la société SB Savoie maçonnerie, aux termes d'un courrier de la société l'Obsidienne, de formuler auprès du maître d'ouvrage une demande de prise en charge des factures de la société Alliance béton, lesquelles devaient être établies au nom de l'entreprise SB Savoie maçonnerie, selon les procédures explicitées par la société l'Obsidienne dans son courrier du 20 mars et dans celui du 22 mai 2019, - qu'il convient d'ajouter sur ce premier point que l'attestation sur l'honneur de la société SB Savoie maçonnerie du 28 mai 2019, qui soutient que les sociétés Le bel air et l'Obsidienne ont convenu de régler directement les factures de la société BML Alliance béton à compter du 1er janvier 2019 est unilatérale et contredite par les stipulations du contrat du 27 février 2019, - que, concernant les factures n°3819030224 et 3819040002, datées du 31 mars 2019 et du 9 avril 2019 et portant sur des livraisons de béton à compter du 1er mars et jusqu'au 5 avril 2019, celles-ci sont accompagnées de bons de livraison sur le chantier désigné qui sont tous signés, même si 15 signatures différentes y figurent, que quatre bons de livraison comportent deux paraphes identiques, et que deux seulement sont lisibles : CH et Bolino, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit, - que ce premier élément issu de l'article 1361 du code civil est corroboré par le courrier du 22 mai 2019 de la société l'Obsidienne 'dans notre précédent courrier datant du 4 avril, nous vous avons demandé de nous faire parvenir pour solde de tout compte les factures de livraison de béton effectuées entre le 27 février et le 4 avril 2019", qui constitue bien une reconnaissance de la matérialité de livraisons de béton intervenues pendant cette période, - qu'il convient d'observer en dernier lieu que les deux factures considérées, du 31 mars et du 9 avril 2019, sont d'un montant respectif de 13 716,40 euros et 1 929,59 euros et restent en outre dans les limites du montant de l'encours autorisé visé dans le contrat signé le 27 février 2019. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et au titre des mesures accessoires, de condamner la société l'Obsidienne à prendre en charge les dépens en cause d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Alliance béton. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société l'Obsidienne aux dépens en cause d'appel, Condamne la société l'Obsidienne à payer à la société Alliance béton la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 08 octobre 2024 à la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE Copie exécutoire délivrée le 08 octobre 2024 à Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1412 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1361 du code civil est corroboré par le coarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1359 du code précité prévoient que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e37fde28ee420711125
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- Résumé officiel