Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e38fde28ee420711133
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Pierre DULMET - le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 24/00920 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IICG Minute n° : 24/802 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [L] [G] née le 08 Avril 1980 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : Association HORIZON AMITIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Claire Bessey, greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°22/115 du 20 février 2024 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, Vu la déclaration d'appel du 22 février 2024 par Madame [L] [G], Vu l'avis, adressé à Madame [L] [G], de s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel, au regard de l'article 908 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 30 mai 2024, de Madame [L] [G], sollicitant qu'il soit dit que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, et que ses conclusions justificatives d'appel soient déclarées recevables, Vu l'absence de constitution d'avocat par l'Association Horizon Amitié, non citée, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 908 du code de procédure civile alors applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. Le conseil de Madame [L] [G] fait valoir qu'il a établi, et transmis, par voie postale, ses écritures justificatives d'appel, le 17 avril 2024, et n'a pu les transmettre par la voie électronique avant le 29 mai 2024, compte tenu d'un grave dysfonctionnement du système informatique permettant de se connecter à e-barreau. Au regard de la date de la déclaration d'appel, le conseil de Madame [L] [G] devait transmettre, au greffe, ses écritures justificatives d'appel avant le 23 mai 2024. Si le conseil de Madame [L] [G] justifie du défaut de fonctionnement de son accès au réseau privé virtuel des avocats, notamment par un message de e-barreau administrateur, du 22 avril 2024, l'informant de l'absence d'accès à l'application e-barreau, et donc d'une cause étrangère, il ne justifie pas d'un cas de force majeure insurmontable, dès lors qu'il pouvait remettre ses écritures au greffe, ou les transmettre, à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et, ce, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Or, le conseil de Madame [L] [G] ne justifie pas de la remise, au greffe, ou de la transmission de ses écritures justificatives d'appel avant le 23 mai 2024. Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque. Le jugement entrepris apparaît dès lors définitif. Sur les demandes annexes Succombant, Madame [L] [G] sera condamnée aux dépens d'appel et d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe, DECLARONS caduque la déclaration d'appel du 22 février 2024 de Madame [L] [G] ; CONDAMNONS Madame [L] [G] aux dépens d'appel et de l'incident. Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile alors apparticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e38fde28ee420711133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel