Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e38fde28ee420711137
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03404 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMEO N° de minute : 383/24 ORDONNANCE Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Z] [H] [Y] de nationalité syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU la saisine sur le fondement de l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de demande d'asile et de menace à l'ordre public ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [Z] [H] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50; VU l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 à 13h25par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [H] [Y], décision infirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 octobre 2024 et vu l'ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rejetant la contestation de M. [Z] [H] [Y], décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 04 octobre 2024 ; VU l'article L742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; VU l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la demande de remise en liberté de M. [Z] [H] [Y] recevable, ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [H] [Y] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024 à 09h37 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; VU les observations de Me Flavien SCHRAEN en date du 08 octobre 2024 à 10h54 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le 8 octobre 2024 le ministère public a formé appel d'une ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et a sollicité que ce recours soit déclaré suspensif ; Attendu que par cette ordonnance le premier Juge a ordonné la remise en liberté de Monsieur [Y] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Attendu qu'au soutien de son recours, le ministère public expose que l'intéressé se trouve dans l'attente d'une décision statuant sur son recours sur le bénéfice de l'asile, de sorte que son recours devant la CNDA est bien suspensif et que c'est donc à tort que le Juge des libertés et de la détention a considéré que l'article L 752-5 du CESEDA pouvait s'appliquer au cas d'espèce ; qu'il apparaît donc que l'administration s'était conformée à la décision précédente de la cour d'appel, placée dans l'attente d'une décision de la CNDA et qu'elle pouvait ainsi, sauf à méconnaître l'autorité des décisions de justice, prendre une décision administrative à l'encontre de Monsieur [Y] ; Mais attendu d'une part, que par des motifs pertinents, le Juge des libertés et de la détention a observé que la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [Y] n'était pas fondée sur la légalité de la décision initiale de placement en rétention qui avait déjà été soumise à la cour de ce siège dans sa décision du 4 octobre 2024, mais sur l'absence de notification d'une décision d'éloignement dans le délai de cinq jours suivant son placement en rétention, en application des dispositions de l'article L 523-6 du CESEDA ; que partant, la demande de mise en liberté dont s'agit, fondée sur un nouveau motif de droit et un nouveau motif de fait, l'expiration du délai de cinq jours depuis le placement en rétention, était une demande nouvelle et pouvait être considérée comme recevable ; Attendu d'autre part, que s'agissant de son bien-fondé, le premier Juge a retenu que la préfecture avait placé Monsieur [Y] en rétention administrative sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article L 523-1 du CESEDA ; Attendu que l'article L523-4 du même code dispose que sans préjudice de l'article L 754-2, la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l'article L 523-1 est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au troisièmement de l'article L 531-24 ; Attendu que l'article L 523-6 du même code prévoit qu'en l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, la décision de placement en rétention prévue à l'article L 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement ; que la poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée ; qu'elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre II en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même libre VII en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile ; Attendu que le premier Juge a donc pu considérer que le recours introduit par l'étranger contre une décision de l'OFPRA lui retirant le bénéfice de la protection subsidiaire ne s'analysait pas en une demande d'asile au sens des articles L 523-1 et suivants du CESEDA, puisque la loi prévoit expressément à l'article L 523-4 du même code un renvoi à la procédure accélérée devant l'OFPRA, procédure qui suppose que cet organisme n'ait pas déjà statué sur la demande d'asile ou sur le retrait de la protection subsidiaire de l'intéressé ; Attendu qu'il résulte par ailleurs, de l'article L 752-5 du CEDESA que le recours devant la CNDA n'est pas suspensif, de sorte que l'administration est autorisée à édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger dès que la décision de l'OFPRA est intervenue ; que c'est la raison pour laquelle l'article précité prévoit expressément la possibilité pour l'étranger de saisir le tribunal administratif d'une demande de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans l'attente que la CNDA statue sur son recours ; Attendu que le premier Juge a donc pu en déduire qu'à partir du moment où l'administration a entendu fonder le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] sur les dispositions des articles L 523-1 et suivants du CESEDA, il devait être fait application du régime juridique prévu par ces mêmes dispositions pour apprécier le bien-fondé du maintien en rétention, au regard notamment des dispositions de l'article L 523-6 du CESEDA ; Attendu que Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative depuis le 27 septembre 2023 ; qu'avant même son placement en rétention, l'OFPRA lui avait retiré le bénéfice de la protection subsidiaire ; que le recours introduit par l'intéressé devant la CNDA n'étant pas suspensif d'exécution, l'administration était en mesure de lui notifier une décision d'éloignement dès son arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu que le délai de cinq jours prévu à l'article L 523-6 du même code étant expiré, sans qu'aucune décision d'éloignement ne soit intervenue, le premier Juge a pu en tirer les conséquences et ordonner la remise en liberté de l'intéressé ; Attendu que la demande aux fins de déclarer suspensif le recours du ministère public ne sera donc pas accueillie ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à déclarer suspensif le recours formé par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance rendu le 7 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31 le Mercredi 09 octobre 2024 à 14h00 DISONS que M. [Z] [H] [Y]sera en conséquence entendu à la Cour d'Appel avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. [Z] [H] [Y] - Maître Me Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 08 octobre 2024 à Le président de chambre, La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [Z] [H] [Y] - à Madame [J] [X], curatrice du retenu - à maître Me Flavien SCHRAEN - à la SCP CENTAURE - Madame la préfète du Bas-Rhin - Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e38fde28ee420711137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel