Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e39fde28ee420711139
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 7 022 400 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.C.I. AFPM 21 C/ S.A.R.L. LE BRIGTHON SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00999 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAIC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/01524 APPELANTE : S.C.I. AFPM 21 représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au siège social et immatriculée au RCS Dijon sous le n°503 942 310 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102 INTIMÉES : S.A.R.L. LE BRIGTHON représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [I] est propriétaire au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3]) de locaux qu'il loue, selon bail commercial en date du 30 octobre 2001 renouvelé le 12 février 2014, à la SARL Le Brighton qui exploite un bar. La SCI AFPM 21, dont le gérant est M. [H] [F], est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage au-dessus du bar Le Brighton. Cet appartement était donné à bail à M. [Z] [N] en qualité de locataire occupant les lieux. A compter du mois de mai 2014, la SARL Le Brighton s'est plainte d'infiltrations provenant de l'appartement occupé par M. [N]. Selon procès-verbal du 25 août 2014, elle a fait constater les désordres induits par ces infiltrations. Selon procès-verbal du 11 septembre 2015, elle a fait constater par un huissier de justice l'existence d'un ruissellement d'eau en provenance de la colonne de distribution d'eau. La SARL Le Brighton a engagé une procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 janvier 2015, M. [X] [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. M. [L] a déposé son rapport d'expertise définitif le 20 novembre 2017. Par actes des 11 et 29 mai 2018, la SARL Le Brighton a fait attraire M. [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à Dijon devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir condamner les défendeurs à réaliser les travaux de réparation décrits dans le rapport d'expertise judiciaire et à l'indemniser de ses préjudices. M. [F] s'est constitué sur cette assignation et a précisé que l'appartement n'était pas sa propriété personnelle, mais celle de la SCI AFPM 21. Pour régulariser la procédure, la SARL Le Brighton a appelé dans la cause la SCI AFPM 21, par acte du 22 mars 2019, afin que celle-ci soit condamnée, en tant que de besoin à la réparation de son entier préjudice aux lieu et place de M. [F]. Cette procédure a été jointe à l'instance initiale par une ordonnance du 30 avril 2019. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré irrecevables les demandes de la SARL Le Brighton en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [F], - condamné la SCI AFPM 21 à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 22 de son rapport et évalués à 59 330 euros TTC, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, - condamné la SCI AFPM 21, une fois passé ce délai et pour une durée de quatre mois, au versement tant au bénéfice de la SARL Le Brighton que du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamné la SCI AFPM 21 à payer à la SARL Le Brighton la somme de 53 983 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres résultant de la défectuosité de la douche et de la canalisation de l'appartement du premier étage, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à payer à la SARL Le Brighton la somme de 16 241 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres résultant des fuites sur la colonne montante d'eau potable, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, - débouté la SARL Le Brighton de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation jusqu'à l'exécution des travaux, - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de la SARL Le Brighton, non chiffrée, au titre de la perte d'exploitation pour fermeture pendant l'exécution des travaux, - condamné la SCI AFPM 21 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2 369,50 euros au titre des avances de frais opérées, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, - condamné in solidum la SCI AFPM 21 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à payer à la SARL Le Brighton la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SCI AFPM 21 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] aux dépens, qui comprendront le coût de la procédure de référé et les frais d'expertise, et autorisé Maître Kouma à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à concurrence des deux tiers par la SCI AFPM 21 et à concurrence d'un tiers par le syndicat des copropriétaires, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 03 août 2022, la SCI AFPM 21 a interjeté appel de ce jugement dont elle critique expressément les chefs l'ayant condamné : - à réaliser des travaux sous astreinte, - à payer 53 983 euros TTC à la SARL Le Brighton, - à payer 2 369,50 euros au syndicat des copropriétaires, - aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale à la SARL Le Brighton, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, en fixant sa contribution finale à 2/3. Aux termes du dispositif de ses conclusions n° 2, notifiées le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SCI AFPM 21 demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa responsabilité et ainsi prononcé diverses condamnations à son encontre tant au profit de la SARL Le Brighton qu'à celui du syndicat des copropriétaires, - débouter la SARL Le Brighton et le syndicat de l'immeuble [Adresse 3] de leurs demandes formulées à son encontre et les condamner, ou qui d'entre eux mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives n° 2, notifiées le 09 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] demande à la cour de : - juger la SCI AFPM 21 mal fondée en son appel et la débouter de l'intégralité de ses prétentions, - juger la SARL Le Brighton mal fondée en son appel incident en ce qu'il est dirigé à son encontre, - le juger recevable et bien fondé en son appel incident, - réformer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judicaire de Dijon en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL Le Brighton : . la somme de 16 241 euros au titre du coût des travaux de réparation des désordres résultant des fuites sur la colonne montante d'eau potable, outre intérêts, . in solidum avec la SCI AFPM, 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'et les dépens, avec une répartition entre eux de deux tiers pour la SCI AFPM 21 et un tiers pour les dépens', - juger qu'il n'a pas engagé sa responsabilité du fait d'un défaut d'entretien des parties communes, - débouter la SARL Le Brighton de toutes ses demandes de condamnation faites contre lui, Subsidiairement, - dire et juger que la somme de 19 841,00 euros TTC mise à sa charge par le rapport d'expertise judiciaire sur le montant des réparations du local commercial de la SARL Le Brighton, n'est pas justifiée, - dire et juger que les désordres imputables à la fuite d'eau sont limités au revêtement de sol de la cuisine de la SARL Le Brighton. Vu l'article 1240 du code civil, - dire et juger la SCI AFPM 21 entièrement responsable des désordres constatés dans le local commercial de la SARL Le Brighton, - condamner la SCI AFPM 21 à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre lui, - pour le reste, confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judicaire de Dijon en ce qu'il a : . condamné la SCI AFPM 21 à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 22 de son rapport et évalués à 59 330,16 euros dans un délai de six mois à compter de la signification, sous une astreinte durant quatre mois au bénéfice de la SARL Le Brighton et à son bénéfice de 50 euros par jour de retard, . condamné la SCI AFPM 21 à lui payer la somme de 2 369,50 euros au titre des avances de frais faites avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, - condamner la SCI AFPM 21 à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL Le Brighton demande à la cour de : - déclarer la SCI AFPM 21 recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, Y faisant droit, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : . l'a déboutée de sa demande au titre du trouble de jouissance, de la perte d'exploitation et de l'atteinte à son image résultant des conditions d'exploitation catastrophiques depuis l'apparition des infiltrations, . a déclaré irrecevable sa demande au titre de la perte d'exploitation pour fermeture de l'établissement pendant les trois mois de travaux de réparation, Vu les articles 1242 (anciennement 1384) et suivants du code civil, Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, - condamner la SCI AFPM 21 à exécuter dans son appartement situé au premier étage les travaux de réparation tels que décrits dans le rapport d'expertise à hauteur de 59 330 euros et ce, sous astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et d'en justifier tant à elle-même qu'à la copropriété de l'immeuble. - condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la SCI AFPM 21 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à lui payer la somme de 70 224 euros TTC en réparation de son préjudice arrêté au 20 novembre 2017 et ce, avec intérêts basés sur l'indice de la construction BT 01 jusqu'à complète exécution, - condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui payer une indemnité forfaitaire de 500 euros par mois d'exploitation depuis le 25 août 2014 jusqu'à l'exécution effective des travaux au titre du trouble de jouissance et de l'atteinte à l'image de l'établissement, soit à ce jour 50 500 euros, - condamner la SCI AFPM 21 et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15 700 euros au titre de la perte d'exploitation pour les trois semaines de fermeture pour l'exécution des travaux, - condamner in solidum la SCI AFPM 21 et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé avec les différents constats d'huissier et les frais d'expertise, qui seront recouvrés par Maître Ousmane Kouma conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 20 juin 2024. MOTIVATION Sur les désordres, leurs causes et les responsabilités Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise de M. [L] que les infiltrations d'eau subies par la SARL Le Brighton proviennent d'une part de la cabine de douche et du réseau d'évacuation des eaux usées du logement du premier étage propriété de la SCI AFPM 21, et d'autre part d'une fuite sur la colonne montante d'alimentation en eau potable, partie commune de la copropriété. Les infiltrations liées à la première de ces deux causes se sont produites de manière récurrente à compter du printemps 2014 alors que celles liées à la seconde de ces deux causes ont été ponctuelles et constatées en septembre 2015. Par ailleurs, les désordres qu'elles ont provoqués ont leur siège en des lieux différents. Alors que les infiltrations d'eau provenant de l'appartement de la SCI AFPM 21 affectent la pièce dans laquelle se situe le bar du commerce exploité par Le Brighton, dont le plafond puis le plancher ont été endommagés, les eaux provenant de la colonne montante se sont écoulées dans l'espace cuisine du commerce. Il a été constaté lors des opérations d'expertise que le plancher situé sous l'appartement de la SCI AFPM 21 était, notamment au droit de la salle de bains, abîmé à un point tel que sa solidité était compromise et que l'occupation de l'appartement était devenue dangereuse. La SCI AFPM 21 soutient que la dégradation de la structure du plancher est exclusivement imputable à la fuite survenue sur la colonne montante d'alimentation en eau potable. Toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ressort de la chronologie des faits de l'espèce que les infiltrations d'eau subies par la SARL Le Brighton, dans le bar de son commerce, se sont produites alors que le plancher de l'appartement sis au 1er étage était déjà gorgé des eaux provenant de la salle de bains de celui-ci et ne pouvait plus les 'garder', ce qui révèle que ces eaux ont dégradé le plancher bien avant que la colonne ne présente une fuite. En outre, l'expert a, notamment en réponse aux dires des parties, clairement expliqué et illustré par le schéma qui figure en dernière page des annexes à son rapport qu'en raison de la verticalité de la colonne et du vide périphérique autour du tube cuivre en traversée de plancher, l'eau provenant de cette colonne était tombée dans les locaux commerciaux exploités par la SARL Le Brighton, ce qui est confirmé par le constat du 11 septembre 2015. La cour observe enfin que la fuite de la colonne n'a duré que quelques semaines au cours de l'été 2015 et n'a ainsi pas pu contribué à la dégradation du plancher, constatée dès les premières réunions d'expertise de mars et avril 2015. La SCI AFPM 21 ne conteste pas, en droit, être tenue à la réparation des dommages causés par l'installation sanitaire défectueuse de son appartement, en application de l'ancien article 1384 du code civil devenu l'article 1242 du même code. L'avarie ayant affecté la colonne montante d'alimentation en eau potable révèle un défaut d'entretien de cette colonne, l'obligation d'entretien pesant sur le syndicat de la copropriété ayant pour corollaire une obligation de vigilance et de surveillance des parties communes d'autant pus importante en l'espèce que l'immeuble est manifestement ancien. En conséquence, sa responsabilité est engagée en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les travaux à réaliser dans l'appartement de la SCI AFPM 21 Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI AFPM 21 à réaliser les travaux consistant notamment à reprendre le plancher sis au dessous de son appartement, travaux qui présentent ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, un intérêt tant pour la SARL Le Brighton en raison notamment des risques que présente le plancher pour sa clientèle, que pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble puisque c'est la structure d'une partie commune qui est concernée. Le jugement dont appel sera seulement réformé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte, dont le principe est retenu mais le montant et les modalités modifiés, étant observé que presque sept ans après le dépôt du rapport d'expertise, alors que les lieux sont restés dans l'état où ils étaient lors des opérations d'expertise et ne sont plus occupés, aucun nouveau désordre n'a été dénoncé par la SARL Le Brighton. Sur les travaux à réaliser dans les locaux loués à la SARL Le Brighton A titre liminaire, la cour relève que la SARL Le Brighton n'est pas recevable à obtenir la condamnation solidaire ou à tout le moins in solidum de la SCI AFPM 21 et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 70 224 euros, correspondant au montant global de tous les travaux à effectuer tant dans le bar que dans la cuisine, dès lors que son appel incident ne tend pas à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné d'une part la SCI AFPM 21 à lui régler la somme de 53 983 euros et d'autre part le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 16 241 euros. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus quant aux désordres et à leurs causes, il convient, à l'instar des premiers juges, de : - mettre à la charge de la SCI AFPM 21 et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, le coût des travaux de reprise des désordres affectant les locaux loués par la SARL Le Brighton qui leur sont respectivement imputables, - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie contre la SCI AFPM 21. Le montant des travaux de reprise des désordres imputables à la SCI AFPM 21, évalué à 53 983 euros, n'est critiqué ni par cette société, ni par la SARL Le Brighton. Le syndicat des copropriétaires soutient que la somme de 16 241 euros mise à sa charge par les premiers juges est excessive et ne correspond pas strictement au coût des travaux de reprise des seuls désordres imputables à la fuite de la colonne, désordres limités au revêtement de sol de la cuisine du commerce. Toutefois, ainsi que l'ont justement et précisément analysé les premiers juges, au regard notamment du schéma de l'expert constituant la dernière page des annexes à son rapport et du procès-verbal de constat du 11 septembre 2015, les désordres imputables à la fuite de la colonne n'affectent pas exclusivement le revêtement de sol de la cuisine ou de l'office, mais également le revêtement de sol du couloir attenant, ainsi que les cloisons placo-plâtre et les installations électriques, l'eau arrivant sur le sol par jaillissements ayant éclaboussé les murs et les équipements professionnels installés dans la cuisine. Dès lors, la somme de 16 241 euros doit être mise à la charge du syndicat des copropriétaires, dont la cour observe qu'il ne propose aucun chiffrage du coût des travaux de reprise qu'il doit supporter. En conséquence, le jugement dont appel est confirmé sauf à faire droit à la demande de la SARL Le Brigton tendant à l'indexation des sommes de 53 983 euros et de 16 241 euros, sur l'indice BT 01 qui était de 107,2 en novembre 2017, date du rapport d'expertise, et qui est actuellement de 131,2 (dernier indice connu de juillet 2024). Le montant principal des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI AFPM 21 et du syndicat des copropriétaires est ainsi porté à 66 068,75 euros pour la première et à 19 877,05 euros pour le second, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour. Sur les demandes indemnitaires de la SARL Le Brighton ' En premier lieu, la SARL Le Brighton fait valoir à juste titre qu'elle a subi des troubles de jouissance caractérisés : - d'une part, par la nécessité à compter d'août 2014 jusqu'au départ de M. [N] en novembre 2016, de disposer des seaux, dans le bar accueillant la clientèle, afin de récupérer les eaux provenant de la salle de bains de l'appartement de la SCI AFPM 21, ce qui a indubitablement porté une atteinte à l'image de son établissement, - d'autre part, par la contrainte au cours de l'été 2015, d'éponger fréquemment les flaques d'eau créées notamment dans la cuisine, par la fuite d'eau de la colonne montante d'alimentation en eau potable. En revanche, la SARL Le Brighton ne démontre pas avoir subi un préjudice financier sur l'ensemble de la période comprise entre août 2014 et novembre 2016, la seule attestation de son expert-comptable du 4 juillet 2016 relative à la rémunération non perçue par son gérant révélant d'ailleurs davantage une économie réalisée, et ne permettant en tout état de cause pas de démontrer un lien de causalité entre l'absence de rémunération de son gérant et les désordres subis. Au titre des préjudices d'exploitation subis consécutivement aux infiltrations venant de la salle de bains de l'appartement de la SCI AFPM 21, ayant un impact direct sur la clientèle, la cour alloue à la SARL Le Brighton la somme globale de 8 000 euros mise exclusivement à la charge de la SCI AFPM 21. Au titre des préjudices d'exploitation subis consécutivement à l'avarie de la colonne, la cour alloue à la SARL Le Brighton, la somme de 1 000 euros mise exclusivement à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble. ' En second lieu, la SARL Le Brighton prétend qu'elle va être contrainte de fermer durant l'exécution des travaux de reprise des désordres, dont la durée a été évaluée par l'expert à trois semaines, et qu'en conséquence, elle va subir un préjudice financier que son expert comptable a évalué à 15 700 euros dans une attestation du 1er juin 2018. Outre que cette évaluation a été réalisée par référence à l'exercice comptable clos le 30 juin 2017, ce qui est trop ancien, le raisonnement suivi pour parvenir à cette évaluation n'est ni explicité, ni étayé par des documents comptables produits aux débats. Par ailleurs, la SARL Le Brighton s'abstient d'exposer quel est le rythme de fonctionnement de son établissement, et ne démontre nullement qu'il n'est pas envisageable, ainsi que cela est habituellement pratiqué en matière commerciale, de réaliser les travaux de reprise durant une période de fermeture annuelle. En conséquence, ainsi que le fait justement observer le syndicat des copropriétaires, le préjudice dont elle demande réparation n'est pas certain. Cette seconde partie de sa demande ne peut donc pas prospérer. Sur le remboursement de la somme de 2 369,50 euros au syndicat des copropriétaires C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont condamné la SCI AFPM 21 à payer cette somme correspondant à des frais d'investigations techniques réalisées par l'expert, mais non compris dans les frais d'expertise, avancés par le syndicat des copropriétaires, mais sans aucun lien avec la fuite sur la colonne montante d'alimentation en eau potable. Le jugement dont appel est confirmé sur ce point. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la cour confirme le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, ceux d'appel devant être supportés in solidum par la SCI AFPM 21 et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, leur contribution finale à cette condamnation étant fixée dans les proportions suivantes : 2/3 pour la première et 1/3 pour le second. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SARL Le Brighon. La cour confirme le jugement dont appel en ses dispositions relatives à l'application de ce texte en première instance et condamne in solidum la SCI AFPM 21 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à verser à la SARL Le Brighton la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, la contribution finale de la SCI AFPM 21 et du syndicat des copropriétaires à cette condamnation étant fixée dans les mêmes proportions que ci-dessus. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a : ' condamné la SCI AFPM 21 à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 22 de son rapport, SAUF à ' lui laisser un nouveau délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour s'exécuter, ' passé ce délai, assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de six mois, au bénéfice exclusif du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], ' condamné la SCI AFPM 21 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], la somme de 2 369,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, ' débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] de son appel en garantie formé à l'encontre de la SCI AFPM 21 au titre des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SARL Le Brighton, ' statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SCI AFPM 21 à payer à la SARL Le Brighton les dommages-intérêts suivants, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour : - 66 068,75 euros au titre des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables, - 8 000 euros en réparation des troubles subis dans l'exploitation de son fonds de commerce, consécutivement à ces désordres, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à payer à la SARL Le Brighton les dommages-intérêts suivants, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour : - 19 877,05 euros au titre des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables, - 1 000 euros en réparation des troubles subis dans l'exploitation de son fonds de commerce, consécutivement à ces désordres, Déboute la SARL Le Brighton de ses plus amples demandes indemnitaires, Condamne in solidum la SCI AFPM 21 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] : - aux dépens d'appel, Maître [O] [J] étant autorisé à recouvrer directement à leur encontre ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, - à payer à la SARL Le Brighton la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que la charge définitive de ces condamnations in solidum sera supportée à concurrence de 2/3 par la SCI AFPM 21 et 1/3 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 1384 du code civil devenu larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e39fde28ee420711139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel