Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e39fde28ee42071113d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 35 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ERGO VERSICHERUNG AG C/ SAS BIJOUTERIE [H] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01231 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBIK MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2022, rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2021 000779 APPELANTE : Société ERGO VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son Directeur Général domicilié au siège : [Adresse 4] [Localité 2] (ALLEMAGNE) assistée de Me Pascal FOURNIER, substitué à l'audience par Me Marie-Laure DELFAU de BELFORT, membres de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2 INTIMÉE : SAS BIJOUTERIE [H], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Georges BUISSON, substitué à l'audience par Me Gonneville, membres de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Bijouterie [H] qui exploite un fonds de commerce à [Localité 5], a souscrit un contrat d'assurance Multirisque Commerce N°MB750310/311741 auprès de la compagnie Ergo Versicherung AG. Le 8 octobre 2014, ce contrat a fait l'objet d'un avenant à effet du 7 novembre 2014. Elle a dû cesser son activité du 15 mars au 10 mai 2020 puis du 29 octobre au 6 novembre 2020, consécutivement aux mesures prises par le gouvernement français pour limiter la propagation du virus Covid-19. Elle a estimé que les pertes d'exploitation subies durant ces deux périodes devaient être garanties par la société Ergo Versicherung AG, qui lui a opposé un refus de prise en charge. Par acte du 24 mars 2021, la société Bijouterie [H] a fait citer la société Ergo Versicherung AG devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône afin essentiellement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 65 305 euros au titre sa perte d'exploitation et la somme de 10 000 euros pour résistance abusive. La société Ergo Versicherung AG a conclu au débouté des demandes de son assurée. Par jugement du 5 septembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a : - condamné la société Ergo Versicherung AG à payer à la SAS Bijouterie [H] la somme de 28 969,03 euros, - condamné la société Ergo Versicherung AG aux dépens et à payer à la société Bijouterie [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par déclaration du 6 octobre 2022, la société Ergo Versicherung a interjeté appel de ce jugement dont elle critique expressément tous les chefs à l'exception de celui ayant débouté la société Bijouterie [H] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. Aux termes du dispositif de ses conclusions 'récapitulatives n°2' notifiées le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Ergo Versicherung demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil et de l'article L.112-4 du code des assurances, de : ' à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la SAS Bijouterie [H] en paiement d'une indemnité pour perte d'exploitation en dehors de la survenance de l'un des risques énumérés aux conditions particulières de la police Multirisque Commerce ERGO n°MB750310/311741 et en l'absence de constat d'un dommage matériel causé aux biens assurés dans les locaux professionnels par l'un des événements couverts au titre du contrat dont la perte d'exploitation serait la conséquence directe, débouter la SAS Bijouterie [H] de l'ensemble de ses demandes, ' à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de la SAS Bijouterie [H] en paiement d'une indemnité pour perte d'exploitation au constat d'une absence de perte d'exploitation, débouter la SAS Bijouterie [H] de sa demande pour perte d'exploitation, ' à titre encore plus subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité demandée par la SAS Bijouterie [H] à la somme de 28 969,03 euros, fixer la perte d'exploitation calculée conformément aux termes du contrat d'assurance à la somme de 28 708,13 euros, débouter la SAS Bijouterie [H] de toute demande contraire, ' à titre infiniment subsidiaire confirmant le jugement déféré, fixer le préjudice d'exploitation à la somme de 28 969,03 euros, débouter la SAS Bijouterie [H] de toute demande contraire, ' en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Bijouterie [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour résistance abusive, condamner la SAS Bijouterie [H] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Bijouterie [H] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de : - juger injustifié et non fondé l'appel interjeté par la compagnie Ergo Versicherung AG, - juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a incidemment interjeté, Rejetant toutes conclusions et demandes adverses contraires et statuant de nouveau, - condamner la compagnie Ergo Versicherung AG à lui payer la somme de 65 305 euros en indemnisation de ses pertes d'exploitation, - vu l'article 1240 du code civil, condamner la compagnie Ergo Versicherung AG à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, Y ajoutant, - condamner la compagnie Ergo Versicherung AG en tous les dépens d'appel, - condamner la compagnie Ergo Versicherung AG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. La clôture a été prononcée le 20 juin2024. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat d'assurance A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies. Il est en l'espèce certain que le contrat, souscrit par la bijouterie [H] auprès de la société Ergo Versicherung AG, assure, notamment au titre des protections financières, certaines pertes d'exploitation. Cette garantie est précisée en pages 18 à 20 des conventions spéciales du contrat auxquelles les deux parties se référent. La première stipulation porte sur l'objet de la garantie ; elle est rédigée de la manière suivante : L'Assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées au tableau des montants de garantie, le paiement d'une indemnité pendant la période d'indemnisation correspondant à la perte d'exploitation, c'est-à-dire : ' la perte de Marge brute résultant de la baisse du Chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'Assuré, ' le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec l'accord de l'Assureur afin de réduire la baisse du Chiffre d'affaires, qui sont la conséquence directe des Dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les Locaux professionnels par l'un des événements couverts au titre du présent contrat ; A L'EXCLUSION DES CONSÉQUENCES DES DOMMAGES DE L'ARTICLE 8 (BRIS DE GLACES) ET ARTICLE 9 (AUTRES DOMMAGES MATÉRIELS). Puis après une série de définitions contractuelles de certaines notions parmi lesquelles celles d'exercice comptable et de marge brute annuelle, il est listé dix dispositions particulières. La septième intitulée 'Fermeture totale ou partielle' est ainsi rédigée : La garantie est étendue aux pertes d'exploitation découlant de la fermeture totale ou partielle d'un ou plusieurs établissements ou sociétés, suite à une décision administrative d'ordre sanitaire. Les neuf autres dispositions particulières renvoient toutes, de manière expresse, à un sinistre garanti ou à un dommage matériel garanti. Par ailleurs, il ressort du tableau figurant dans l'avenant aux conditions particulières, qu'au titre des protections financières, les pertes d'exploitation sont assurées : ' dans la limite de 350 000 euros par sinistre, avec une franchise de 300 euros, lorsqu'elles sont consécutives aux événements assurés suivants : - 1. l'incendie et les risques annexes - 2. les attentats et risques de vandalisme - 3. les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures, - 4. les catastrophes naturelles, ' dans la limite de 175 000 euros par sinistre, avec une franchise de 2 jours ouvrés moyens de chiffre d'affaires basé sur le dernier exercice comptable, lorsqu'elles sont consécutives aux événements assurés suivants : - 5. les dégâts des eaux, des liquides et le gel - 6. les dommages électriques, - 7. les bris de machines. La bijouterie [H] soutient et les premiers juges ont retenu que la septième disposition particulière intitulée 'Fermeture totale ou partielle' est une garantie autonome. Pour la société Ergo Versicherung AG, il s'agit d'une extension de garantie qui n'a vocation à s'appliquer que si, et seulement si, la fermeture sanitaire est la conséquence d'un sinistre garanti aux conditions particulières. Il résulte clairement de la présentation de la garantie 'pertes d'exploitation', tant de manière littérale dans les conventions spéciales du contrat, que de manière plus visuelle dans le tableau de l'avenant contractuel, que cette garantie est accessoire aux garanties de certains dommages matériels. La garantie en cas de fermeture totale ou partielle de l'assuré suite à une décision administrative d'ordre sanitaire n'est qu'une disposition particulière de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel assuré ; elle est d'ailleurs présentée comme une extension de cette garantie. Elle ne peut en conséquence pas en être décorrélée. En l'espèce, les conditions d'application de la garantie pour fermeture totale ou partielle ne sont donc pas réunies, les décisions administratives d'ordre sanitaire ayant conduit à la fermeture de la bijouterie [H] n'étant pas consécutives à un sinistre qu'elle aurait subi et qui serait constitutif d'un dommage matériel garanti. Il convient donc d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Ergo Versicherung AG à payer à la bijouterie [H] la somme de 28 969,03 euros et de débouter l'intimée de sa demande en paiement d'une indemnité pour pertes d'exploitation. Sur la demande indemnitaire de la bijouterie [H] pour résistance abusive Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, la société Ergo Versicherung AG ne peut se voir reprocher d'avoir abusivement résisté à la demande de son assuré. En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a débouté la bijouterie [H] de sa demande indemnitaire. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la bijouterie [H]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Ergo Versicherung AG. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, la cour laisse à sa charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la SAS Bijouterie [H] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Statuant à nouveau, Déboute la SAS Bijouterie [H] de toutes ses demandes, Condamne la SAS Bijouterie [H] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société Ergo Versicherung AG de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle L.112-4 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e39fde28ee42071113d
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