Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e39fde28ee42071113f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[K] [R] [W] [C] épouse [R] C/ [B] [F] épouse [P] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01242 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBL5 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2022, rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21-000445 APPELANTS : Monsieur [K] [R] né le 11 Juillet 1964 à [Localité 4] (21) [Adresse 2] [Localité 3] Madame [W] [C] épouse [R] née le 12 Août 1967 à [Localité 5] (71) [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Anne-Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36 INTIMÉE : Madame [B] [F] épouse [P] née le 18 Mars 1935 à [Localité 3] (71) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bail ayant pris effet le 1er novembre 2012, les époux [K] [R] / [W] [C] sont devenus locataires d'un appartement sis [Adresse 1], au [Localité 3], appartenant aux époux [Z] [P] / [B] [F], en contrepartie d'un loyer de 300 euros par mois, charges comprises. Se plaignant de désordres dans l'appartement, les époux [R] ont fait procéder, via leur assureur de protection juridique, à une expertise réalisée le 13 mai 2020 par le cabinet Elex, en l'absence des bailleurs qui ont demandé à un médiateur de la mairie d'y assister. Par acte du 30 avril 2021, les époux [P] ont fait délivrer aux époux [R] un congé à effet du 31 octobre 2023, portant refus de renouvellement du bail pour les motifs légitimes et sérieux suivants : - paiement irrégulier des loyers - dates de paiement non respectées, - refus d'accès au sous-compteur d'eau - impossibilité de régularisation des charges depuis 2017, - troubles de voisinage et réclamations du voisinage. Par acte du 28 octobre 2021, les époux [R] ont fait assigner les époux [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot, aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé du 30 avril 2021 et condamner les bailleurs à réaliser des travaux dans l'appartement et à leur payer des dommages-intérêts. M. [P] est décédé en cours d'instance. Mme [P] a conclu au débouté des époux [R] et a, reconventionnellement, demandé au premier juge de valider le congé du 30 avril 2021 et d'en déduire toutes conséquences, et de condamner les époux [R] au paiement des loyers restant dus. Par jugement du 1er juillet 2022, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Creusot a : - constaté que le congé délivré aux époux [R] par acte extra-judiciaire du 30 avril 2021 est non-valide, - condamné solidairement les époux [R] à payer à Mme [P] la somme de 783,60 euros, au titre des loyers échus au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - dit que devra se déduire de cette somme les montants versés par les époux [R] postérieurement au décompte du 23 décembre 2021 et s'y ajouter les loyers postérieurs échus et impayés, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. Par déclaration du 10 octobre 2022, les époux [R] ont relevé appel de cette décision, qu'ils ne critiquent qu'en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [R] demandent à la cour de dire leur appel recevable et bien fondé, d'infirmer la disposition critiquée du jugement dont appel, et statuant à nouveau de : - condamner Mme [P] à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - débouter Mme [P] de ses demandes, - condamner Mme [P] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 1719 et suivants, 1147 et 1240 du code civil, de l'article 6, alinéa 3, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de l'annexe au décret n°87-712 du 26 août 1987, de : - dire l'appel formé par les époux [R] infondé, - confirmer le jugement dont appel, - débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux [R] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner les époux [R] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 20 juin 2024. MOTIVATION L'appartement loué aux époux [R] est situé dans le même immeuble que l'appartement constituant la résidence principale des époux [P], à un étage de différence. Les époux [R] ont déménagé en octobre 2022 Sur la demande indemnitaire des époux [R] Aucun état des lieux n'ayant été établi à leur entrée dans l'appartement en novembre 2012, ils sont réputés les avoir reçus en bon état. Ils ont signalé de premiers désordres en août 2018, soit 6 ans après leur entrée dans les lieux, consistant en une absence de boîte aux lettres, des fissures sur les plafonds, et une obstruction récurrente des canalisations d'eaux usées. Aucun des éléments qu'ils produisent aux débats, pas même le rapport d'expertise établi en mai 2020, par le cabinet Elex, à la demande de leur assureur de protection juridique, ne vient corroborer leurs plaintes s'agissant de l'absence de boîte aux lettres et de l'obstruction récurrente des canalisations d'eaux usées. S'agissant des fissures sur le plafond, elles ont été constatées par le cabinet Elex, qui les a mis en relation avec la vétusté et l'élasticité du plancher d'étage mais qui n'en a déduit aucune conséquence quant à la jouissance du logement. Par ailleurs, deux témoins n'attestent que de peintures écaillées sur les plafonds de la cuisine et du séjour. En janvier 2020, les époux [R] ont signalé à leurs bailleurs un dysfonctionnement du système de chauffage et de production d'eau chaude, dont ils ont indiqué lors de la visite de l'appartement par le cabinet Elex qu'il avait été réglé. S'ils soutiennent dans leurs conclusions avoir pris à leur charge les réparations incombant à leurs bailleurs, ils n'en justifient pas. En conséquence, la cour, ne connaissant pas la nature des réparations mises en oeuvre, ne peut pas apprécier si elles incombaient aux bailleurs, si bien qu'aucune faute contractuelle ne peut leur être reprochée. Enfin, les époux [R] allèguent dans leurs conclusions de 'problèmes' d'humidité qu'ils n'ont jamais dénoncés à leurs bailleurs et que le cabinet Elex n'a pas constatés. Seuls les deux témoins évoquent ces 'problèmes', qui apparaissent discrètement sur certaines des photographies produites aux débats. Toutefois, de tels désordres peuvent avoir des causes multiples et ne sont pas nécessairement imputables aux bailleurs. Par ailleurs, les époux [R] ne caractérisent pas le trouble de jouissance généré par ces 'problèmes'. Il résulte de tout ce qui précède que les époux [R] échouent à établir : - un manquement des époux [P] à leur obligation de délivrance et à leur obligation d'entretien des lieux loués en état de servir à l'usage d'habitation, - la réalité du trouble de jouissance dont ils demandent réparation à hauteur de 3 000 euros. En conséquence, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire. Sur la demande indemnitaire de Mme [P] Elle est fondée sur le caractère abusif de l'appel formé par les époux [R]. Toutefois, le seul fait que cet appel ne soit pas fondé ne suffit pas à caractériser un abus de droit de la part des époux [R], qui ont agi pour la défense de leurs intérêts et dans des circonstances ne révélant aucune intention de nuire, malice ou légèreté blâmable. En conséquence, la cour déboute Mme [P] de sa demande indemnitaire. Sur les frais de procès Les dispositions du jugement dont appel ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas critiquées. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par les époux [R]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [P], à laquelle la cour alloue la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme la disposition critiquée du jugement dont appel, Y ajoutant, Déboute Mme [B] [P] de sa demande indemnitaire, Condamne les époux [K] [R] / [W] [C] : aux dépens d'appel, à payer à Mme [B] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e39fde28ee42071113f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel