Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e39fde28ee420711143
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[O] [S] épouse [L] C/ SA MUTEX expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01519 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCOS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00623 APPELANTE : Madame [O] [S] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (90) [Adresse 1] [Localité 4] assistée de Me Sébastien THOMAS & Me Nelly LLOBET, membres de la Société NEOLEXIS, avocat au barreau de l'AIN, plaidants, et représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 26 INTIMÉE : SA MUTEX, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 5] assistée de Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 6 juillet 2010, Mme [O] [L], ayant le statut de commerçant, a adhéré au contrat Promultis Prévoyance souscrit par l'association nationale de prévoyance des professions indépendantes auprès de la mutuelle nationale de prévoyance, garanti par l'union nationale de prévoyance de la mutualité française, aux droits de laquelle se trouve la société Mutex. Ce contrat garantissait notamment un maintien de revenu en cas d'incapacité temporaire, après une franchise de 15 jours et pour une durée maximale de 1 095 jours. Mme [L] a été en arrêt maladie du 14 février au 14 août 2020. Elle a demandé l'exécution du contrat Promultis Prévoyance. Par courrier du 24 février 2020, l'assureur lui demandait divers éléments essentiellement médicaux pour instruire son dossier. Le 20 mars 2020, l'assureur lui adressait la somme de 868,50 euros correspondant à 15 indemnités journalières d'un montant nominal de 57,90 euros, au titre de la période du 29 février au 14 mars 2020. Par courrier du 28 juillet 2020, la société Mutex notifiait à Mme [L] qu'elle procédait à l'annulation de son contrat, au motif que le questionnaire médical auquel elle avait répondu lors de son adhésion occultait, par des réponses inexactes, la réalité de son état de santé, ce qui ne lui avait pas permis d'évaluer correctement le risque à assurer. Par courriers du 14 août 2020, l'assureur lui 'confirmait' d'une part 'la résiliation de (son) contrat à effet du 6 juin 2020" en lui précisant qu'en conséquence, les garanties souscrites cessaient de produire effet à compter de cette date ; il lui notifiait d'autre part le refus de prise en charge de son arrêt de travail du 14 février 2020 et lui demandait la restitution de la somme de 868,50 euros. Cette demande était réitérée par une mise en demeure du 15 mars 2021. Par lettre recommandée du 9 décembre 2020, le conseil de Mme [L] a vainement demandé à la société Mutex de revoir sa position, ce qu'elle a refusé de faire par courrier du 22 janvier 2021. Par acte du 17 septembre 2021, Mme [L] faisait assigner la société Mutex devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d'être rétablie dans ses droits et d'obtenir l'exécution du contrat, outre des dommages-intérêts. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - rejeté l'intégralité des demandes de Mme [L], - annulé le contrat Promultis Prévoyance souscrit par Mme [L], les cotisations restant acquises à la société Mutex à titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [L] à payer à la société Mutex la somme de 868,50 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées, - condamné Mme [L] à payer à la société Mutex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kort-Cherif, avocat. Par déclaration du 8 décembre 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision, dont elle critique expressément toutes les dispositions. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles L.112-2, L.113-8 et L. 113-9 et suivants du code des assurances et de l'article 1240 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et en conséquence, de : - ordonner son rétablissement dans ses droits et la prise en charge par la Mutex, - condamner la société Mutex au paiement de la somme, en principal, et sauf à parfaire, de 19 107 euros, outre intérêts de retard à compter du 28 juillet 2020, somme à actualiser au moment où la décision devra intervenir, au titre des arriérés de ses indemnités journalières, - condamner la société Mutex à lui payer la somme de 5 000 euros TTC au titre des dommages et intérêts pour suspension abusive de ses droits, - condamner la société Mutex à lui payer la somme de 3 000 euros TTC au titre de son préjudice moral, - débouter la SA Mutex de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ' juger que ses cotisations, échues et à échoir, doivent faire l'objet d'une surcotisation de 600 %, ' juger que le montant correspondant viendra en déduction des sommes qui pourront lui être versées le cas échéant, - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le 'tribunal' devait considérer qu'elle n'a pas commis de fausse déclaration, ou que sa fausse déclaration n'était pas intentionnelle, la condamner à s'acquitter de toutes les cotisations échues depuis le 28 juillet 2020, et de toutes les cotisations à échoir, - condamner la société Mutex aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA Mutex demande à la cour, au visa des articles L.221-14 et L.221-15 du code de la mutualité et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que Mme [L] a commis une fausse déclaration non intentionnelle, ' juger que les cotisations de Mme [L], échues et à échoir, doivent faire l'objet d'une surcotisation de 600 %, ' juger que le montant correspondant viendra en déduction des sommes qui pourront être versées le cas échéant à Mme [L], - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que Mme [L] n'a pas commis de fausse déclaration, ou que sa fausse déclaration n'était pas intentionnelle, la condamner à s'acquitter de toutes les cotisations échues depuis le 28 juillet 2020, et de toutes les cotisations à échoir, - dans tous les cas, ajoutant au jugement, condamner Mme [L] : ' à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kort-Cherif, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. MOTIVATION Les articles L.221-4 et L.221-5 du code de la mutualité disposent que : ' Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas. ' Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l'omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l'union a le droit de maintenir l'adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d'accord de celui-ci, le bulletin d'adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l'union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa. En l'espèce, Mme [L] ne soutient pas avoir été dans l'obligation de souscrire au contrat Promultis. Il ressort des éléments du dossier que : - la mère de Mme [L] est décédée de la maladie d'Huntington, maladie qui se transmet génétiquement et qui est incurable, - Mme [L] a été suivie à [Localité 7], à compter de 2008, dans le cadre d'un diagnostic pré-symptomatique de cette maladie et a participé à plusieurs études observationnelles d'histoire naturelle ; cela signifie qu'elle a décidé de connaître son statut génétique vis-à-vis de la maladie d'Huntington, alors qu'elle ne présentait aucun signe ou symptôme de cette maladie, dont elle avait toutefois un risque d'être atteinte, - c'est en 2013 à l'issue d'un examen neurologique que le diagnostic de la maladie a été posé pour Mme [L] : cf pièce 16 de son dossier. Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à Mme [L] d'avoir en juillet 2010 fait une fausse déclaration en répondant 'non' à la question suivante : avez-vous ou êtes-vous atteinte d'une maladie neurologique. En revanche, ainsi d'ailleurs qu'elle le reconnaît en page 12 de ses conclusions, Mme [L] a fait une fausse déclaration en indiquant dans le tableau des antécédents familiaux qu'il n'y en avait aucun, concernant sa mère. Mme [L] soutient que cette fausse déclaration n'a pas été intentionnelle. Elle rappelle qu'elle est présumée avoir rempli le questionnaire médical de bonne foi et que l'ayant rempli en présence d'un représentant de l'assureur, celui-ci aurait dû la conseiller afin qu'elle le complète correctement. Il n'est plus soutenu dans les dernières conclusions de l'appelante, et il n'est en tout cas pas établi, que le représentant de l'assureur aurait conseillé à Mme [L] de ne pas déclarer l'antécédent médical constitué par la maladie de Huntington de sa mère. En conséquence, sur ce point, Mme [L] ne peut pas reprocher à son assureur de l'avoir induite en erreur, ce qui exclurait le caractère intentionnel de la sa fausse déclaration. La maladie d'Huntington présente des caractéristiques particulières (relative rareté, absence de guérison, mode de transmission) qui en font une maladie grave et préoccupante pour les familles qui ont à en souffrir. Preuve en est que lors de la souscription du contrat en juillet 2010, Mme [L] était engagée depuis deux ans dans une démarche tendant à vérifier si elle en était porteuse, cette démarche peu commune révélant si besoin l'importance prise dans sa vie par cette maladie. Elle ne peut donc pas soutenir avoir 'oublié' de la déclarer au titre des antécédents de sa mère, alors que par ailleurs, elle a déclaré la malformation cardiaque dont elle souffrait depuis sa naissance et qui était manifestement bénigne, ce qui signifie qu'elle a complété le questionnaire médical avec sérieux et attention en veillant à être exhaustive, ainsi d'ailleurs que les mentions figurant sur ce questionnaire l'y invitaient. Il convient sur ce point de relever qu'en page 4 de ce questionnaire, dans le cadre prévu pour recueillir sa signature, elle a fait précéder celle-ci de la mention manuscrite suivante : 'Je certifie l'exactitude et la sincérité des déclarations figurant dans ce questionnaire que j'ai rempli de ma main' et que quelques lignes au-dessus de cette mention, il était écrit ceci : 'Je certifie l'exactitude et la sincérité des déclarations figurant dans ce questionnaire que j'ai relu. Je reconnais savoir que toute fausse déclaration de ma part ou toute réticence de nature à atténuer l'importance du risque entraînera la déchéance de la garantie et la résiliation de l'adhésion'. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, Mme [L] ne pouvait pas ne pas avoir conscience qu'elle taisait un élément important sur lequel l'assureur la questionnait expressément. Il en résulte que sa fausse déclaration est intentionnelle. En conséquence, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a annulé le contrat Promultis Prévoyance souscrit par Mme [L], dit que les cotisations versées restaient acquises à la société Mutex, condamné Mme [L] à restituer la somme de 868,50 euros au titre des indemnités journalières indûment versées et débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires telles que reprises en cause d'appel. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [L], le conseil de l'intimée pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Mutex. Mais la différence manifeste de situation économique entre les parties à l'instance et l'équité conduisent la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement dont appel sauf en sa disposition relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, Condamne Mme [O] [L] aux dépens d'appel, Maître Kort-Chérif étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Déboute les parties de toutes leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e39fde28ee420711143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel