Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3bfde28ee420711151
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXF N° de Minute : Ordonnance du lundi 07 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [P] né le 14 Novembre 1990 à [Localité 4] en Géorgie de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [R] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 07 octobre 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 07 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 octobre 2024 notifiée à 15 h 07 à M. [M] [P] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître BINDER venant au soutien des intérêts de M. [M] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 octobre 2024 à 15 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé le 30 septembre 2024 à 11h45 dans le train de [Localité 2] à destination de [Localité 1], à l'arrivée en gare de [Localité 1], suite à un contrôle effectué sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [M] [P], né le 14 novembre 1990 à [Localité 4] (Géorgie), ressortissant géorgien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er octobre 2024 notifié à 11h10, pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Il a été placé en local de rétention à [Localité 5] à compter du 1er octobre 2024 à 11h10, il est arrivé à 13h05 au local de rétention. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2024 notifié à 15h07, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [P] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [P] du 6 octobre 2024 à 15h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - Irrégularité de la retenue pour défaut d'alimentation entre 7h30 et 19h10. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation en retenue ou en local de rétention Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. M. [M] [P] soutien qu'il n'a pas pu s'alimenter pendant sa retenue entre 7h30 et 19h10. Il résulte de la procédure que M. [M] [P] a été placé en retenue le 30 septembre 2024 à 11h55 en gare de [Localité 1], jusqu'au 1er octobre 2024 à 11h10. Le procès-verbal de fin de notification de fin de retenue mentionne qu'il a pu s'alimenter le 30 septembre 2024 de 13h00 à 13h20, le 30 septembre 2024 du 19h00 à 19h20, et le 1er octobre 2024 de 7H45 à 8h00. Il a donc pu s'alimenter pendant sa retenue contrairement à ce qu'il prétend. Puis, il a fait l'objet d'un transfert au local de rétention de Tourcoing, où il est arrivé le 1er octobre 2024 à 13h03, le registre du local de rétention versé à la procédure mentionne qu'il a pu manger le 1er octobre à 13h13, qu'il a refusé puis accepté, 1er octobre à 19h10, puis le 2 octobre à 8h30, puis le 2 octobre à 12h30. Il a donc pu s'alimenter lors de sa présence en local de rétention. Le moyen est rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du routing sollicités respectivement le 1er octobre 2024 à 13h58 et le 1 octobre 2024 à 13h44. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 07 octobre 2024 : - M. [M] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [P] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [P] le lundi 07 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le lundi 07 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le lundi 07 octobre 2024 N° RG 24/02003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXF
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e3bfde28ee420711151
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