Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3bfde28ee42071115b
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZY5 N° de Minute : 1976 Ordonnance du mardi 08 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [K] né le 16 Mars 1989 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [X] [U] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 octobre 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 octobre 2024 à 14 h 01M. [C] [K] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2024 à 13 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [K], né le 16 mars 1989 à [Localité 1], (Turquie), de nationalité turque a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er octobre 2024 notifié à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 6 octobre 2024 à 14h01, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] du 7 octobre 2024 à 13h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : - défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, en ce qu'il n'y a pas de réservation d'un vol alors qu'il a une carte d'identité en cours de validité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de la Turquie le 2 octobre 2024 à 10h40 dans les 24 heures du placement en rétention, pour une première disponibilité à compter du 3 octobre 2024. En l'attente d'une réponse à cette seule diligence, utile et suffisante en l'espèce, puis que l'interessé dispose d'une carte d'identité en cours de validité, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZY5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1976 DU 08 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 octobre 2024 : - M. [C] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [K] le mardi 08 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 08 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 08 octobre 2024 N° RG 24/02008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZY5
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e3bfde28ee42071115b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel