Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3bfde28ee42071115d
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZY7 N° de Minute : 1975 Ordonnance du mardi 08 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [T] né le 07 Juin 1997 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité Syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et par truchement téléphonique d'un interprète en langue kurde kurmandgi : Mme [I] [X] INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 octobre 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 octobre 2024 à notifiée 15 h 04 à M. [L] [T] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2024 à 13 h 55sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté en date du 07 mai 2024, notifié le même jour, M. [L] [Y] [H] a été informé des modalités d'organisation de son départ pour la Roumanie. Suite à une convocation remise en main propre à l'intéressé en date du 07 août 2024, ladite convocation mentionnant explicitement qu'il était convoqué en préfecture pour organiser matériellement son transfert sous forme d'un départ contrôlé vers les autorités roumaines, M. [L] [Y] [H], né le 7 juin 1997 à [Localité 2] (Syrie) de nationalité Syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 octobre 2024 à 19h00 pour l'exécution d'un éloignement vers la Roumanie au titre d'une décision de transfert sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, auprès des autorités roumaines. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2024 à 15h04, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [L] [Y] [H] du 7 octobre 2024 à 13h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants : -les voies et les délais de recours concernant l'arrêté portant placement en rétention administrative ne lui ont pas été expliqués par l'interprète, il a refusé de le signer. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de ce que l'interprète n'aurait pas expliqué les voies et délais de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative à intéressé Il échet de constater que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 2/10/2024 a été effectué par le truchement téléphonique de M. [D] [E] interprète chez AFTCom, en langue Kurde sorani de 11h44 à 11h54. En outre, ces mêmes droits lui ont été notifié par téléphone par M. [K] [U] 3 octobre 2024 de 12h10 à 12h20 et il a bien signé. Il sera constaté que l'intéressé a refusé de signer l'ensemble des documents postérieurement à son placement en rétention, de même qu'il a refusé de prendre le vol à destination de la Roumanie. Si effectivement l'intéressé a refusé de signer comme l'interprète lui a indiqué qu'il pouvait le faire, ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris les voies de recours comme il l'indique, puisqu'il convient de constater qu'il a effectué un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative. A l'audience, il a indiqué qu'il n'a pas signé car il ne voulait pas retouner en Roumanie. Le moyen est rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'un nouveau vol à destination de la Roumanie, l'intéressé ayant refusé de prendre le vol le 3 octobre 2024. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZY7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1975 DU 08 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 octobre 2024 : - M. [L] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [T] le mardi 08 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 08 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 08 octobre 2024 N° RG 24/02009 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZY7
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e3bfde28ee42071115d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel