Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3cfde28ee420711165
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 524 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1
N° RG 21/04745
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQ5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la AARPI CAP CONSEIL
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00376)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 12 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. MULTIAIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne Marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de Valence,
INTIME :
Monsieur [I] [C]
né le 07 Décembre 1980 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de Valence, substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de Grenoble,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [C] a été embauché à compter du 17 mai 2011 par la société Compresseurs Worthnington Creyssensac par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien SAV, au niveau IV, échelon 1, coefficient 255, statut employé.
La convention collective de la métallurgie région parisienne est applicable à la relation contractuelle.
A compter du mois de mai 2017, la société Compresseurs Worthington Creyssensac a été remplacée par la SAS Multiair France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2018, M. [C] a notifié sa démission à la SAS Multiair France, en précisant que celle-ci prenait effet le 02 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, la SAS Multiair France a accusé réception de la lettre de démission de M. [C] et lui a indiqué qu'il était dispensé d'effectuer totalement son préavis de 2 mois et qu'il quitterait l'entreprise le 22 novembre 2018.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence par requête en date du 03 décembre 2020, en contestation de la bonne exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit que M. [C] devait dépendre d'un coefficient 285,
- Dit que la société Multiair (SAS) s'est rendue coupable « d'illégalité de traitement » en n'attribuant pas à M. [C] [I] le niveau de classification 285,
- Condamné la société Multiair (SAS) à payer à M. [C] [I] la somme de 15 248 euros bruts, à titre de rappel de salaires, outre 1.524,80 euros au titre des congés payés afférents,
- Dit que M. [C] [I] devait pouvoir bénéficier du paiement de la prime de sol,
- Condamné la société Multiair (SAS) à payer à M. [C] [I] la somme de 2 850,90 euros, au titre du paiement de la prime de sol pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, ainsi que la somme de 285,09 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamné la société Multiair (SAS) à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la société Multiair (SAS) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté M.[C] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Multiair (SAS) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Multiair (SAS) aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par courriers distribués le 14 octobre 2021 à M. [C] et à la SAS Multiair, laquelle en a interjeté appel suivant déclaration en date du 10 novembre 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022.
La clôture du dossier a été fixée au 14 novembre 2023.
Le 16 novembre 2023, M. [C] a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions d'intimé et d'appel incident, et les pièces jointes au bordereau annexé.
Par conclusions d'incident en date du 11 décembre 2023, la société appelante a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, non déposées et remises en copie à la juridiction, en se prévalant des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 décembre 2023, la cour d'appel a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'examen de l'affaire au 15 janvier 2024.
Par conclusions en réponse sur incident en date du 12 janvier 2024, l'intimé a soutenu que ses pièces, produites et notifiées à la Cour avant la clôture des débats, étaient recevables, en dépit de l'irrecevabilité de ses conclusions.
A l'audience du 15 janvier 2024, la cour d'appel a ordonné la clôture de l'instruction.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, lequel a été prorogé au 02 avril 2024.
Par arrêt en date du 02 avril 2024, la cour d'appel de Grenoble a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 11 décembre 2023, saisissant la cour d'appel d'un incident,
- réservé les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 juin 2024,
- dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 10 mai 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 10 juin 2024,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SAS Multiair France demande à la cour d'appel de :
- Juger que l'intimé n'a pas notifié ses conclusions et pièces au greffe dans le délai légal, ce qui constitue une cause d'irrecevabilité de ces conclusions et pièces ;
- Juger que la cause de l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé a été révélée postérieurement à la clôture de l'instruction ;
- En conséquence, dire et juger recevables devant la Cour d'appel les conclusions de l'appelant en date du 11 décembre 2023 soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
- Déclarer dès lors irrecevables les conclusions et pièces produites par l'intimé ;
- En tout état de cause, à supposer même que l'appelante ne soit plus recevable à invoquer devant la Cour d'appel l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, relever d'office cette fin de non-recevoir et déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par l'intimé ;
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire, sur le fond
- Dire et juger que M. [C] succombe dans la part de la charge de la preuve qui lui incombe d'une inégalité de traitement,
- Dire et juger que M. [C] ne peut pas bénéficier des dispositions de la convention collective de la Métallurgie lui permettant de bénéficier au bout de 6 mois puis de 18 mois de la classification au niveau IV, échelon 3, coefficient 285 ;
- Le débouter en conséquence de sa demande de rappel de salaires,
- Infirmer en conséquence sur ce point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021,
- Dire et juger que la convention de forfait annuel en heures qui repose sur l'accord d'entreprise du 27 novembre 2000 est parfaitement valable,
En conséquence, débouter M. [C] de sa demande de nullité de cette convention,
- Confirmer en conséquence sur ce point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021,
- Constater que M. [C] a été dûment rétribué au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées en vertu des dispositions de ce même accord,
En conséquence, débouter M. [C] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de rappel de minima conventionnels,
- Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Confirmer en conséquence sur ce point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021,
- Débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaires au titre de la « prime de sol » ;
- Infirmer en conséquence sur ce point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021,
- Débouter M. [C] de sa demande de rappel de commissions,
- Confirmer en conséquence sur ce point le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes,
- Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Infirmer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société Multiair de sa demande à ce titre,
- Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, M. [C], demande à la cour de :
In limine litis :
- Déclarer irrecevables les observations produites par l'appelante le 6 juin 2024 en ce qu'elles l'ont été postérieurement au délai imposé par la Cour d'Appel dans sa décision du 2 avril 2024 savoir le 10 mai 2024.
- Déclarer recevables les pièces produites et notifiées à la Cour avant la clôture des débats par l'intimé, ce en dépit de l'irrecevabilité de ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées par M. [C] et par la SAS Multiair France
Selon l'article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910-1 du même code, dans sa version applicable au litige, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Selon l'article 911 du même code, dans sa version applicable au litige, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 914 du même code, dans sa version applicable au litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité de ces conclusions. (Cass, ass plen, 5 décembre 2014, n°13-27.501)
Aussi, l'intimé irrecevable à conclure pourra néanmoins faire valoir ses observations à la demande de la cour d'appel qui rouvre les débats (Civ 2ème 16 mai 2019, n° 18-10.825).
En l'espèce, la cour constate, à la lecture des pièces produites par la société Multiair France, appelante, que :
- suivant déclaration en date du 12 novembre 2021, la société Multiair France a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 12 octobre 2021,
- la société Multiair France a communiqué ses écritures et pièces à la Cour et à la partie adverse, par message RPVA en date du 10 février 2022, de sorte que le délai pour communication des conclusions d'intimé expirait le 10 mai 2022,
- M. [C], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé ses conclusions et pièces à la société Multiair France par notification RPVA le 9 mai 2022,
- la clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 novembre 2023,
- le 16 novembre 2033, l'intimé a déposé au greffe de la cour d'appel ses conclusions et pièces,
- par message RPVA en date du 5 décembre 2023, la cour d'appel a demandé à l'intimé de justifier de la date de transmission de ses écritures à la cour via le réseau RPVA,
- le 11 décembre 2023, la société Multiair France a notifié des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité des conclusions de M. [C], au visa de l'article 909 du code de procédure civile, au motif que celles-ci n'avaient pas été régulièrement communiquées à la cour d'appel,
- à l'audience du 11 décembre 2023, la cour d'appel a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'examen de l'affaire au 15 janvier 2024,
- par conclusions en réponse sur incident en date du 12 janvier 2024, l'intimé a demandé à la cour d'appel de « déclarer recevables les pièces produites et notifiées à la Cour avant la clôture des débats par l'intimé, ce en dépit de l'irrecevabilité de ses conclusions. »,
- à l'audience du 15 janvier 2024, la cour d'appel a prononcé la clôture de l'instruction,
- par arrêt en date du 2 avril 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 11 décembre 2023, saisissant la Cour d'appel d'un incident.
Sur la recevabilité des conclusions d'incident notifiées par la société Multiair France, le 11 décembre 2023
En l'espèce, l'appelante a saisi la cour d'appel, et non le conseiller de la mise en état, au visa des articles 906 et 909 du code de procédure civile, d'une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2023, en raison de l'absence de notification desdites conclusions au greffe dans le délai légal.
Mais la cour constate que conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile précité, les parties restent recevables à invoquer l'irrecevabilité encourue en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, après la clôture de l'instruction, dès lors que la cause a été révélée postérieurement à la clôture de l'instruction.
Or, il est établi que la société Multiair France, qui s'était vue notifier des conclusions par l'intimé le 09 mai 2022, n'a eu connaissance de l'absence de communication de ces mêmes conclusions par l'intimé au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois, que postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 14 novembre 2023, suite au message RPVA adressé par la cour d'appel à l'intimé le 5 décembre 2023, lui demandant de justifier de la date de transmission de ses écritures via le réseau RPVA.
En effet, l'intimé a adressé ses conclusions à l'appelant par le système de notification RPVA, sans les notifier dans le même temps au greffe de la cour d'appel, comme le système le permet.
Dès lors, l'appelante ayant eu connaissance de l'absence de communication par l'intimé de ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois, après la clôture de l'instruction, cette circonstance l'autorisait à demander à la cour d'appel, et non au conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident en date du 11 décembre 2023, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de l'intimé déposées au greffe le 16 novembre 2023.
Les conclusions d'incident déposées par la société Multiair France le 11 décembre 2023 sont donc recevables.
Sur la recevabilité des observations de l'appelante produites par voie de conclusions notifiées le 6 juin 2024
En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel, en date du 02 avril 2024, qu'il avait été fixé un délai au 10 mai 2024 à la société Multiair France pour présenter ses observations sur la recevabilité de ses conclusions d'incident, et un délai fixé au 10 juin 2024 à M. [C] pour y répondre.
Or, l'appelante n'a pas respecté ce délai, en communiquant ses observations le 6 juin 2024 à 11h52.
Pour autant, cette tardiveté dans la communication de ses observations par l'appelante, qui n'est sanctionnée par aucune disposition légale, n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire auquel sont tenues chacune des parties.
En effet, M. [C] a notifié ses conclusions en réponse sur incident n° 2 par voie électronique le même jour, le 06 juin 2024, à 17h29, soit après la notification des conclusions de l'appelante, auxquelles il a d'ailleurs expressément répondu, et quatre jours avant l'expiration du délai qui lui avait été fixé.
Il n'a pas non plus sollicité de report à la cour d'appel, afin de disposer d'un délai supplémentaire.
Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les observations produites par l'appelante le 06 juin 2024 et la demande de M. [C] à ce titre sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimé, déposées au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2023
La cour rappelle, ce qui est relevé par M. [C] lui-même, que l'intimé n'a remis ni ses conclusions, ni ses pièces, au greffe de la cour d'appel dans le délai légal de trois mois, lequel arrivait à échéance le 10 mai 2022, puisqu'il les a déposés au greffe le 16 novembre 2023, en violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile précitées.
Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de constater que ces conclusions sont irrecevables.
Et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions doivent, elles aussi, être écartées des débats, au seul constat de l'irrecevabilité des conclusions.
En effet, M. [C] soutient à tort que ses pièces seraient recevables au motif qu'elles ont été notifiées au greffe par envoi recommandé, avant la clôture des débats, alors qu'en application des dispositions précitées, elles doivent être remises au greffe avec la justification de leur notification avant l'expiration du délai légal.
Dès lors, les conclusions de M. [C], et les pièces communiquées à leur soutien, déposées au greffe de la cour d'appel le 16 novembre 2023, sont irrecevables.
Ainsi, en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé irrecevable à conclure est dans la situation de la partie qui n'a pas conclu, et il s'approprie donc les motifs du jugement (Civ 2ème,10 janv 2019 n° 17-20.018), sans pour autant pouvoir se prévaloir de ses moyens de première instance.
Sur la demande au titre de l'inégalité de traitement et de la classification professionnelle
Premièrement, sur la classification professionnelle, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, sous la réserve néanmoins que l'employeur doit établir qu'il respecte la convention collective applicable.
Deuxièmement, il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8°, et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, d'une première part, sur la classification professionnelle, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] en date du 17 mai 2011 mentionne en son article 3 que le salarié est embauché en qualité de Technicien SAV niveau IV échelon 1, coefficient 255, au statut employé.
Le dernier bulletin de salaire de M. [C], au mois d'octobre 2018, mentionne la même classification, de sorte qu'elle n'a pas évolué entre son embauche et la rupture du contrat de travail.
Aux termes du jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 12 octobre 2021, le salarié soutient devoir bénéficier de la classification au niveau IV, échelon 3, coefficient 285 prévue par la convention collective de la Métallurgie (accords nationaux), dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme BTS en maintenance industrielle.
Selon l'article 3 de l'accord du 21 juillet 1975 des accords nationaux : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres de la Métallurgie, « il est institué un système entièrement nouveau de classification du personnel visé, en cinq niveaux, chacun de ces niveaux étant subdivisé en trois échelons : les définitions de niveaux et d'échelons figurent en fin du présent article, ainsi que leurs coefficients hiérarchiques.
Ces coefficients serviront dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques, à la détermination de rémunérations minimales hiérarchiques par accord collectif territorial fixant une valeur du point unique pour le personnel visé ».
L'article 3 précise ensuite le niveau de connaissances correspondant à chaque niveau et chaque échelon.
Ainsi :
« Classification « administratifs-techniciens » (')
Niveau V
D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagné d'instructions particulières dans le cadre de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise en point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance d'activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise. (')
Niveau de connaissances
Niveau III de l'éducation nationale (circ du 11 juillet 1975) (')
Niveau IV (')
Niveau de connaissances
Niveau IV de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967) (')
3ème échelon (coefficient 285)
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;
- la modification importante de méthodes, procédés et moyens,
- la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires
(')
1er échelon (coefficient 255)
Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise,
- la présentation, dans des circonstances déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus. (') »
L'article 6 de l'accord du 21 juillet 1975 des accords nationaux, relatif aux seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels prévoit ensuite que :
« Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés par l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent, à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait preuve de ses capacités à cet effet.
C'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'annexe I une garantie de classement minimal ou classement d'accueil pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe.
Cette garantie de classement s'applique au titulaire d'un de ces diplômes obtenus soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme (') »
Les annexes précisent enfin que les seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels sont les suivants :
« (')
h) Brevet de technicien supérieur :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un brevet de technicien supérieur,
Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2ème échelon du niveau IV (coefficient 270)
Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3ème échelon du niveau IV (coefficient 285) (') »
Enfin, la SAS Multiair France produit la nomenclature des diplômes par niveau, laquelle précise que le niveau IV de l'éducation nationale correspond au niveau Baccalauréat et le niveau III correspond au niveau DEUG, BTS, DUT DEUST.
La cour rappelle qu'en application de ces dispositions, la Cour de cassation énonce que selon l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent. (Soc. 24 mars 2010, pourvoi n° 08-43.176)
Ainsi, les deux conditions sont cumulatives, de sorte qu'il convient de vérifier que les fonctions réellement exercées par le salarié sont du niveau du classement d'accueil correspondant au diplôme dont il se prévaut.
Or, il a été relevé que pour occuper les fonctions de technicien SAV confiées à M. [C], telles que définies par le niveau IV qui lui a été attribué dans la « classification administratifs-techniciens », il suffit d'être titulaire du baccalauréat.
Et il ne résulte pas des motifs du jugement du conseil de prud'hommes de Valence que M. [C] exerçait des fonctions du niveau du classement d'accueil correspondant au niveau BTS.
La cour constate sur ce point que le conseil de prud'hommes a appliqué les dispositions relatives à la garantie de classement minimale, sans procéder à une analyse des fonctions du salarié, ni de ses responsabilités, ni de son autonomie.
Enfin, la SAS Multiair France relève à juste titre que :
- les fonctions qui sont du niveau de classement d'accueil correspondant au diplôme invoqué par M. [C] sont celles du niveau V de la convention collective de la Métallurgie (accords nationaux) qui prévoit un niveau de connaissances requis du niveau III de l'Education nationale lequel correspond, selon la nomenclature, à un BTS (BAC + 2),
- la définition des fonctions correspondant au niveau V de la convention collective ne correspond pas aux fonctions exercées par le salarié, telles qu'elles ressortent de sa fiche de poste produite aux débats, ne serait-ce que parce qu'il ne supervisait aucun personnel de qualification moindre, et dans la mesure où son supérieur n'est pas le chef d'entreprise mais un agent de niveau de qualification supérieure.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] ne peut, au seul motif qu'il détient un BTS de maintenance industrielle, bénéficier du niveau IV, échelon 3 coefficient 285 compte tenu de son ancienneté, alors qu'il ne justifie pas exercer les missions correspondant à ce diplôme, de sorte qu'il ne peut pas bénéficier du classement minimal conventionnel garanti après 6 et 18 mois de travail pour les détenteurs d'un BTS.
Le jugement sera donc infirmé, en ce qu'il a retenu la reclassification du salarié au niveau IV, échelon 3 coefficient 285.
D'une deuxième part, la cour relève que le conseil de prud'hommes, retenant la classification alléguée par le salarié, n'a procédé à aucune analyse de la demande au titre de l'inégalité de traitement.
Ainsi, il n'est développé aucun élément de fait, objectif et pertinent, caractérisant la réalité d'une inégalité de traitement, laquelle ne pourrait en tout état de cause, en l'espèce, que ressortir d'une comparaison avec des salariés placés dans une situation comparable à celle de M. [C].
La demande de M. [C], au titre d'une inégalité de traitement sera donc rejetée, de même que sa demande rappel de salaire au titre d'une reclassification et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre de la convention d'annualisation du temps de travail
Selon l'article L 3121-53 du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Selon l'article L 3121-54 du même code, le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.
Selon l'article L 3121-55 du même code, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Selon l'article L 3121-56 du même code, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L 3121-64 :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Selon l'article L 3121-63 du même code, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Selon l'article l 3121-64 du même code :
I-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L 3121-56 et L 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
En application de ces dispositions, il convient de rappeler que :
- la validité d'une convention de forfait suppose que soit connu le forfait d'heures que les parties ont retenu lors de la conclusion de la convention,
- la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait,
- une convention de forfait ne se présume pas,
- la charge de la preuve d'une convention de forfait incombe à celui qui l'invoque
- si l'employeur ne rapporte pas cette preuve, il doit payer les heures supplémentaires accomplies par le salarié en sus de l'horaire convenu entre les parties,
En l'espèce, le contrat de travail de M. [C] en date du 28 mars 2011 mentionne que :
« En application des dispositions des accords de branche applicables à la société à l'accord d'entreprise conclu le 27/11/00, vous ferez partie du personnel défini à l'article 5.3.4 « salariés itinérants non cadres au forfait en heures sur l'année ».
En considérations des caractéristiques précitées de cette fonction de technicien itinérant, la durée annuelle de travail de Monsieur [C] [I] est fixée à 1737h, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre. L'horaire hebdomadaire moyen de travail sur l'année auquel Monsieur [C] [I] sera soumis, sera de 39 heures avec l'attribution de 6 jours de RTT par an.
Le nombre et la répartition des heures de travail varieront sur la journée et sur la semaine selon la charge de travail. »
Selon l'article 5.3.4 de l'accord précité, intitulé « salariés itinérants non cadres au forfait en heures sur l'année :
« L'application de ces dispositions se fera par la proposition d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures (')
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue dans le cadre du forfait seront remplacées par un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires et aux majorations y afférentes. Elles peuvent être imputées sur le Compte Epargne Temps.
f) contrôle de l'horaire
Une récapitulation journalière hebdomadaire du nombre d'heures effectuées par chaque technicien devra être tenu par le responsable de sce ».
Ainsi, il résulte de ces pièces que M. [C] était soumis à une rémunération forfaitaire en application de la forfaitisation de sa durée de travail, en heures.
Or, la SAS Multiair France s'abstient de démontrer que le salarié était soumis à une convention individuelle de forfait en heures. En effet, elle ne produit que le contrat de travail du salarié, dont elle ne peut sérieusement soutenir qu'il remplit les conditions des dispositions précitées, faute de preuve de toute convention individuelle de forfait en heures conclue avec le salarié.
Et elle ne produit aucune pièce ni aucun élément objectif établissant qu'elle procédait au contrôle hebdomadaire du nombre d'heures effectuées par le salarié, comme l'accord d'entreprise le prévoit.
En effet, la SAS Multiair France produit divers échanges de courriels intervenus avec M. [C] entre le 04 septembre 2017 et le 09 juillet 2019, desquels il ressort que l'employeur rappelle à M. [C] d'enregistrer ses heures dans le « MAM », en faisant référence à plusieurs reprises à un « reporting mensuel ».
Or, le conseil de prud'hommes relève que le système MAM dans lequel chaque technicien reporte chaque mois ses heures d'activité et les « jobs » correspondant est un outil de facturation, servant à l'établissement des bulletins de salaires. En fin de période annuelle, si le compteur d'heures supplémentaires est créditeur, le salarié bénéficie d'une option entre le paiement des heures ou l'affectation sur le CET.
Ainsi, il n'est nullement établi que ce système permette à l'employeur de procéder à un contrôle de la durée maximale journalière, ni hebdomadaire de travail du salarié, comme il y est pourtant tenu.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la forfaitisation de la durée de travail de M. [C] doit lui être déclarée privée d'effet et inopposable.
Le salarié se trouve ainsi fondé à revendiquer l'application des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Sur la demande au titre du non-respect des minima conventionnels
Selon l'article L 3121-57 du code de procédure civile, la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L 3121-28, L 3121-33 et L. 3121-36.
M. [C] n'a pas conclu sur cette demande présentée à titre subsidiaire dans la présentation des prétentions telles qu'exposée par le conseil de prud'hommes, lequel n'y a d'ailleurs pas répondu.
La SAS Multiair France rappelle que l'accord du 27 novembre 2000 intègre la majoration des heures supplémentaires dans la rémunération versée aux salariés itinérants non cadres soumise à un forfait annuel en heures, la rémunération étant lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 39 heures et le salarié ayant droit à 6 JRTT.
Aussi, la cour constate que M. [C] n'apporte aucune précision sur le fondement de sa demande.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L 3121-36 du même code, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En l'espèce, en l'absence de convention de forfait applicable, le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine est dû au salarié.
Le salarié n'ayant pas conclu sur cette demande, il ne produit aucune pièce, ni aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
En revanche, il résulte des motifs du jugement du conseil de prud'hommes de Valence que :
- En 2016, M. [C] a réalisé 52 heures supplémentaires,
- En 2017, M. [C] a réalisé 45 heures supplémentaires,
- En 2018, M. [C] a réalisé 146,15 heures supplémentaires,
Le conseil de prud'hommes ayant validé la convention d'annualisation de forfait du salarié, il doit être retenu que ces heures supplémentaires ont été réalisées au-delà du forfait annuel de 1737 heures.
Par suite, le salarié ayant été rémunéré sur une base horaire hebdomadaire moyenne de 39 heures, dont il est retenu qu'il a été dépassé chaque année, il s'en déduit qu'il a effectué chaque semaine 4 heures supplémentaires (39 heures - 35 h = 4 heures), soit pour chaque année, 188 heures supplémentaires, lesquelles doivent être majorées à hauteur de 25 %.
Il en résulte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, permettant à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la SAS Multiair France admet que les heures supplémentaires retenues par le conseil de prud'hommes ont été réalisées, puisqu'elle affirme que :
- En 2016, les 52 heures supplémentaires réalisées par M. [C] lui ont été payées,
- En 2017, les 45 heures supplémentaires réalisées ont été récupérées,
- En 2018, les 146,15 heures supplémentaires réalisées ont été payées au salarié.
Et elle produit les bulletins de salaire de M. [C] :
- du mois de février 2017, mentionnant le paiement de 52 heures supplémentaires au taux de 125 %
- du mois de janvier 2019, mentionnant le paiement de 146,15 heures supplémentaires au taux de 125%.
L'employeur admettant que des heures supplémentaires ont été réalisées par le salarié au-delà du forfait annuel, il reconnait par-là que des heures supplémentaires ont été réalisées, au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.
Par suite, il convient de retenir, au titre des heures supplémentaires réalisées par le salarié au-delà de 35 heures par semaine, jusqu'à 39 heures par semaine :
- En 2016, 188 heures x13,88x25%= 3261,80 euros brut
- En 2017, 188 heures x13,88x25%= 3261,80 euros brut
- En 2018, 156 heures x 15,14x25%= 2952,30 euros brut
Il résulte cependant des motifs du jugement du conseil de prud'hommes que le salarié réclame :
- au titre de l'année 2017, une somme totale de 2596,78 euros brut, outre 259,67 euros au titre des congés payés afférents, qui lui sera accordée,
- au titre de l'année 2018, une somme totale de 2217,12 euros brut, outre 221,71 euros au titre des congés payés afférents, qui lui sera accordée.
Ainsi, la SAS Multiair sera condamnée à payer à M. [C], au titre des heures supplémentaires réalisées, les sommes suivantes, par infirmation du jugement entrepris de ce chef :
- 3 261,80 euros brut, outre 326,18 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2016,
- 2 596,78 euros brut, outre 259,67 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2017,
- 2 217,12 euros brut, outre 221,71 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre de l'année 2018.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.
Pour autant, le salarié, qui ne conclut pas sur cette demande, ne produit aucun élément de nature à établir l'intention de dissimulation des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées par son employeur.
Et il a d'ailleurs été relevé que les bulletins de paie du salarié mentionnaient le paiement d'heures supplémentaires (52 h en 2016, 146,15h en 2018).
Le conseil de prud'hommes ne développe aucun motif relatif à cette demande, laquelle sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre de la prime de sol
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
L'employeur peut décider d'accorder à ses salariés des avantages supplémentaires en matière de rémunération. S'il peut, en principe déterminer librement les conditions d'attribution de ces avantages, c'est à la condition de le faire de manière précise et objective et de mettre les salariés en mesure de vérifier que ce qui était promis a effectivement été payé. Si l'employeur veut pour l'avenir cesser d'accorder un avantage supplémentaire auquel il s'est engagé unilatéralement, il doit dénoncer son engagement dans les délais et formes requis.
Pour être qualifiée d'usage, la gratification doit être donc constante dans son attribution c'est-à-dire versée un certain nombre de fois, fixe c'est-à-dire calculée toujours selon les mêmes modalités même si son montant est variable, et générale c'est-à-dire attribuée à l'ensemble du personnel.
Le paiement d'une prime est donc obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage.
Enfin, il est de principe que la dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
La SAS Multiair France affirme que la situation de M. [C] n'entre pas dans les critères d'attribution de la prime de sol, l'ensemble des matériels mis à sa disposition étant entreposés dans son véhicule.
Elle produit pour en justifier :
- une lettre de dénonciation d'usage de la prime de sol, adressée à un autre salarié le 28 mai 2020, indiquant « sArticles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 906 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile précitéesarticle L 3121-57 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3cfde28ee420711165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel