Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3dfde28ee420711177
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 380 302 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C1
N° RG 22/02316
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Caroline CHAPOUAN
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00013)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 31 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [W] ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
Monsieur [H] [L]
né le 31 Décembre 1973 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Société des transports [W] et fils (société STAF) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2017 en qualité de chauffeur, statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 25 avril 2019, M. [L] a reçu un avertissement.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2019 M. [L] a été convoqué à un " entretien préalable " en vue de s'expliquer sur " plusieurs faits survenus ces deux dernières semaines ".
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mai 2019 M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 31 juillet 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la société STAF à lui payer des dommages et intérêts en raison de changement des horaires de travail sans respect du délai de prévenance, une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes à la rupture abusive de la relation de travail, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [L] par la SARL Société des transports [W] et fils est irrégulière,
Dit et jugé que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence la SARL Société des transports [W] et fils à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 1 901,51 euros net de CSG et CRDS pour irrégularité de procédure,
- 1 901,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 190,15 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 831,91 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 750 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de référence de M. [L] à la somme de 1 901,51 euros,
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Débouté la SARL Société des transports [W] et fils de toutes ses demandes y compris celle basée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Société des transports [W] et fils aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La société STAF en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 13 juin 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société STAF demande à la cour de :
" Entendre déclarer recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 31 mars 2022 par la SARL Société des transports [W] et fils,
Entendre débouter M. [L] de son appel incident,
Entendre infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 31 mars 2022 ayant :
- Dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [L] par la SARL Société des transports [W] et fils est irrégulière,
- Dit et jugé que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné en conséquence la SARL Société des transports [W] et fils à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 1 901,51 euros net de CSG et CRDS pour irrégularité de procédure,
- 1 901,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 190,15 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 831,91 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 750 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé le salaire mensuel moyen brut de référence de M. [L] à la somme de 1 901,51 euros,
- Débouté la SARL Société des transports [W] et fils de toutes ses demandes y compris celle basée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Société des transports [W] et fils aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Entendre débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Concernant la régularité de la procédure de licenciement :
A titre principal, entendre dire et juger régulière la procédure de licenciement à l'encontre de M. [L] et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions y afférentes,
A titre subsidiaire, entendre ramener à de plus justes proportions l'indemnité stipulée à l'article L. 1235-2, 5e du code du travail,
Concernant le licenciement :
A titre principal, entendre dire et juger causé pour faute grave le licenciement de M. [L] prononcé à son encontre selon lettre de licenciement en date du 29 mai 2019 par la SARL Société des transports [W] et fils, et en conséquence débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions y afférentes,
A titre subsidiaire, entendre requalifier le licenciement de M. [L] prononcé à son encontre selon lettre de licenciement en date du 29 mai 2019 par la SARL Société des transports [W] et fils en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et débouter M. [L] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Entendre condamner M. [L] à porter et payer à la SARL Société des transports [W] et fils la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Entendre condamner M. [L] aux entiers dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
" Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la procédure de licenciement de M. [L] par la SARL Société des transports [W] et fils est irrégulière,
- Dit et jugé que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL Société des transports [W] et fils à lui verser les sommes suivantes :
- 1 901,51 euros net de CSG et de CRDS pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 1 901,51 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 190,15 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 831,91 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [L] à la somme de 1 901,51 euros,
- Débouté la SARL Société des transports [W] et fils de toutes ses demandes y compris celle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Société des transports [W] et fils aux dépens,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en date du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Société des transports [W] et fils à lui verser les sommes suivantes :
- 1 500 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de son préjudice subi,
- 1 750 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la lettre de convocation à un entretien préalable ne mentionne pas l'éventualité d'un licenciement,
Condamner en conséquence la SARL Société des transports [W] et fils au paiement de la somme de 1 901,51 euros net de CSG et CRDS pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Dire et juger que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL Société des transports [W] et fils à lui verser les sommes suivantes :
- 1 901,51 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 190,15 euros au titre des congés payés y afférents,
- 831,91 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 803,02 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de son préjudice,
- 1 901,51 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif et particulièrement vexatoire du licenciement,
Dire et juger que la SARL Société des transports [W] et fils n'a pas respecté les délais de prévenance en cas de changement des horaires de travail,
Condamner en conséquence la SARL Société des transports [W] et fils au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [L] à la somme de 1 901,51 euros,
Condamner la SARL Société des transports [W] et fils à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 juin 2024, a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des horaires de travail
Moyens des parties,
M. [L] fait valoir que :
- La SARL Société des transports [W] et fils avait pour habitude de lui communiquer ses horaires de travail la veille pour le lendemain, de sorte que le délai de prévenance de sept jours prévu par le code du travail n'était jamais respecté,
- Il était maintenu à la disposition permanente de son employeur, même pendant son temps de repos, ce qui lui a causé un préjudice.
La société STAF ne conclut pas sur cette demande.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'article L. 3123-11 du code du travail, qui impose à l'employeur de respecter un délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, et ainsi en cas de modification des horaires de travail du salarié, qui est implicitement visé par M. [L] dans ses conclusions, n'est applicable qu'aux contrats de travail à temps partiel, et n'a donc pas vocation à régir la situation des parties dans le cas d'espèce.
Or il apparaît à l'examen de la demande du salarié que celui-ci sollicite la réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'absence d'horaires de travail préalablement déterminés.
Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article D. 3171-8 du code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Selon l'article D. 3171-12, lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
Selon l'article IV (" Rémunération ") du chapitre I du contrat de travail à durée déterminée du 19 septembre 2017, M. [L] perçoit une " une rémunération mensuelle brute de 1 850,33 euros (') calculée sur la base de 182 heures mensuelles soit une rémunération horaire brute de 9,76 euros ".
En outre, selon l'article III (" Horaire de travail ") du chapitre II du même contrat, la " durée hebdomadaire de travail comprendra 42 heures.
Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire de (la) durée du travail pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de la société, et que (le salarié) pourr(a) également être amené à effectuer, à la demande expresse de l'employeur, des heures supplémentaires à la durée du travail prévue ci-dessus ".
A l'examen des autres stipulations du contrat, il apparaît que celui-ci ne prévoit aucune répartition de la durée hebdomadaire de travail et ne mentionne pas d'horaires de travail.
Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément permettant à la cour de constater l'existence d'horaires de travail collectifs dans l'entreprise ou l'existence d'horaires de travail individualisés du salarié.
Pour établir que l'employeur lui communiquait la veille pour le lendemain ses horaires de travail, M. [L] verse aux débats des captures d'écran d'échanges de SMS avec son employeur, desquels il ressort que son employeur lui adressait régulièrement un message la veille pour lui indiquer l'horaire auquel le salarié devait arriver chez le premier client le lendemain, ainsi que le type de transport à effectuer.
S'il apparaît que l'heure d'arrivée chez le client était régulièrement fixée à 7h30, la cour relève qu'à deux reprises, l'employeur l'a fixée à 8h00. En outre, ces SMS ne font pas mention de l'heure de prise de poste mais seulement de l'heure d'arrivée chez le client, le salarié devant en conséquence organiser son arrivée au dépôt de l'entreprise en fonction de la distance séparant celui-ci du client.
Dès lors, ces éléments sont suffisants pour retenir que le salarié n'avait pas une connaissance exacte de son horaire de prise de poste avant l'envoi du SMS du gérant.
Or, la société STAF qui ne conclut pas sur cette demande, est présumée s'approprier les motifs de la décision du conseil de prud'hommes, laquelle relève que les échanges de SMS de M. [L] avec son responsable indiquent le lieu et l'heure de livraison de son chargement, sans retenir que ces échanges prouvent des changements d'horaires mais principalement des lieux de livraison."
Et la société STAF se limite à produire un tableau intitulé dans le bordereau des pièces " Horaires de M. [L] " (pièce n° 19) pour la période du mois de mai 2019 faisant apparaître les heures auxquelles le salarié a pris son poste les jours travaillés au cours de ce mois, les heures de fin d'activité, l'amplitude de travail, et la durée de repos pour chaque journée de travail de ce mois.
Cependant, ces éléments, qui proviennent de l'enregistrement des horaires de travail du salarié par chronotachygraphe et qui ne portent que sur un seul mois, ne permettent pas de démontrer que la répartition hebdomadaire de la durée du travail et les horaires de travail du salarié étaient préalablement déterminés.
Il résulte de ces éléments que le salarié, qui ne disposait pas d'horaires de travail déterminés, n'était pas informé de ses horaires de travail dans un délai raisonnable, situation lui ayant causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 000 euros net.
La société STAF est condamnée à lui payer cette somme, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
Moyens des parties,
La société STAF fait valoir que :
- S'agissant des absences reprochées au salarié, M. [L] avait déjà été convoqué à un entretien à deux reprises pour des absences injustifiées ; il a d'ailleurs été sanctionné par un avertissement pour ses absences injustifiées ; les bulletins de salaire postérieurs à cette sanction établissent l'existence d'autres absences injustifiées ; ces absences injustifiées désorganisaient l'entreprise, compte tenu de la petite taille de la structure, et obligeaient l'employeur à annuler des livraisons, suscitant le mécontentement de clients,
- S'agissant des retards, elle établit la récurrence des retards non justifiés du salarié par la production d'échanges de SMS et de la carte informatique du camion conduit par M. [L] ; le salarié persistait à être en retard à sa prise de poste malgré des rappels à l'ordre écrits et oraux ; ces retards désorganisaient l'entreprise ; il avait fait l'objet d'avertissements antérieurs pour ces retards,
- S'agissant des faits d'insubordination, M. [L] a déjà été sanctionné par un avertissement pour des propos inappropriés envers le dirigeant de l'entreprise ; elle produit des attestations établissant la réitération de cette attitude d'insubordination : manière vive et agressive de s'exprimer envers son employeur devant tierce personne, refus d'exécuter certaines consignes de travail,
- S'agissant du défaut d'entretien et d'attention envers le matériel de l'entreprise : des salariés de l'entreprise attestent du manque d'attention de M. [L] envers le matériel qui était parfaitement entretenu ; les pannes survenues ne sont dues qu'au manque d'attention du salarié dans l'utilisation du matériel mis à sa disposition.
M. [L] fait valoir pour sa part que :
- Aucun de ces griefs n'est matériellement établi par l'employeur,
- S'agissant des absences injustifiées, la lettre de licenciement ne mentionne pas les journées d'absence ; et dans tous les cas, il ne recevait son planning de travail que la veille entre 18h00 et 21h00 pour le lendemain ; en l'absence du respect du délai de prévenance, il avait parfois des difficultés pour s'organiser ; l'employeur ne démontre aucune absence injustifiée dans la période non prescrite,
- S'agissant des retards, la SARL Société des transports [W] et fils ne démontre qu'un seul retard isolé et non une récurrence dans ses retards,
- S'agissant de son attitude à l'encontre de M. [S] [W], la SARL Société des transports [W] et fils ne démontre la matérialité d'aucun fait ; les faits invoqués ont déjà été sanctionnés par un avertissement notifié en mai 2019 et ne peuvent être sanctionnés une deuxième fois,
- S'agissant de l'absence de soin dans la manipulation du matériel, ce grief est imprécis, et la SARL Société des transports [W] et fils n'invoque aucun fait précis et matériellement vérifiable; il a alerté à plusieurs reprises son employeur sur le mauvais état et l'absence d'entretien du matériel mis à sa disposition.
Sur ce,
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner des griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'un préjudice subi par l'employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n'est pas une condition de la faute grave.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En application des dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement du 29 mai 2019 que la société STAF reproche au salarié les faits suivants :
- des absences injustifiées à l'origine d'un mécontentement de la clientèle,
- des retards lors de la prise de poste,
- une attitude inappropriée caractérisant une insubordination envers le gérant de l'entreprise, M. [S] [W],
- Un manque de soin du matériel roulant mis à sa disposition.
Premièrement, pour établir la matérialité d'absences injustifiées, la société STAF verse aux débats :
- un courrier du 25 mars 2019 de convocation à un entretien préalable fixé au 5 avril 2019,
- un courrier d'avertissement du 25 avril 2019 sanctionnant le salarié pour des absences injustifiées, l'employeur indiquant que le salarié l'a informé à plusieurs reprises de son absence par SMS sans fournir aucune explication et qu'il n'a pas répondu aux appels lui demandant des précisions ou lui demandant de le rappeler,
- le bulletin de salaire du mois de mars 2019 faisant mention de deux absences non rémunérées les 15 et 18 mars 2019,
- les bulletins de salaire des mois d'avril et de mai 2019 faisant mention d'absences non rémunérées des 17 et 25 avril 2019 et du 10 mai 2019.
Pris ensemble, ces éléments sont insuffisants pour établir que M. [L] a été absent de manière non justifiée les jours non rémunérés figurant sur les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2019.
En effet, la société STAF ne produit aucun courrier demandant au salarié des explications faisant suite aux absences alléguées par l'employeur correspondant aux jours non rémunérés figurant sur les bulletins de salaire produits.
En outre, la société STAF, qui allègue que le salarié l'informait sans aucune justification de son absence la veille pour le lendemain par SMS, ne produit aucun de ces messages.
Enfin, le fait que le salarié n'ait pas, à réception des bulletins de salaire, contesté l'absence de rémunération des journées invoquées par l'employeur ne permet pas d'établir, d'une part, que le salarié a bien été absent ces jours-là, d'autre part, que l'employeur n'a pas rémunéré ces jours en raison de l'absence de motif recevable présenté par le salarié.
Dès lors, la société STAF échoue à établir la matérialité des absences injustifiées reprochées au salarié.
Deuxièmement, s'agissant des retards, la société STAF produit :
- un tableau contenant les données issues du chronotachygraphe pour le mois de mai 2019,
- des échanges de SMS entre M. [W] et le salarié sur la même période dans lesquels le gérant indique au salarié, la veille pour le lendemain, le client et l'heure à laquelle celui-ci doit être livré.
Il résulte de la comparaison de ces éléments que le salarié a quitté le dépôt de la société STAF après l'heure à laquelle il aurait dû arriver chez le client communiquée la veille par SMS par le gérant à cinq reprises au cours de ce mois, ce dont il se déduit que M. [L] est nécessairement arrivé en retard chez le client par rapport à l'heure convenue.
Toutefois, il a été retenu précédemment que la société STAF ne démontrait pas que le salarié disposait d'horaires de travail déterminés et que le gérant communiquait à M. [L] ses horaires de travail la veille pour le lendemain, ce constat s'évinçant également des propres pièces produites par l'employeur pour la période du mois de mai 2019.
Dès lors, en l'absence de planning de travail transmis à M. [L] dans un temps raisonnable, lui permettant de s'organiser et faisant mention des heures de prise de poste et non uniquement des heures d'arrivée chez le client, la société STAF n'est pas fondée à reprocher au salarié des retards chez les clients.
Il résulte de ces constatations que les retards imputés au salarié sur le mois de mai 2019, dont la matérialité est établie par l'employeur, ne caractérisent pas, compte tenu des circonstances susvisées, un comportement fautif susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Troisièmement, s'agissant des faits d'insubordination, la société STAF, qui se prévaut de l'avertissement du 25 avril 2019 ayant sanctionné M. [L] notamment pour " envoyer des SMS et tenir des propos au ton inapproprié à Monsieur [W] ", ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer l'attitude reprochée au salarié dans la lettre de licenciement pour la période postérieure à l'avertissement du 25 avril 2019 (comportement du 15 mai 2019, et comportement du 24 mai 2019 lors de l'entretien préalable au licenciement).
Ainsi, l'attestation de M. [E], commercial, dans laquelle celui-ci indique qu'il était amené à venir deux ou trois fois par semaine aux locaux de l'entreprise et qu'il a constaté à plusieurs reprises l'attitude inappropriée de M. [L] à l'égard de M. [W] (" lui crier au téléphone même sans haut-parleur, (') il lui a raccroché au nez à plusieurs reprises sans attendre les instructions de M. [W] (') quitter le bureau en claquant la porte pour mécontentement du travail qui lui était donné "), est insuffisamment détaillée, aucune date précise de survenance des faits relatés n'étant mentionnée, et ne permet donc pas d'établir que les faits constatés se sont produits postérieurement à l'avertissement du 25 avril 2019.
La société STAF ne produit aucun autre élément pertinent au soutien de son allégation.
Ce fait n'étant pas matériellement établi, il ne peut donc être retenu à l'encontre du salarié.
Quatrièmement, s'agissant du défaut d'entretien et d'attention envers le matériel roulant, la société STAF verse aux débats :
- une attestation de M. [X], chauffeur poids-lourd et salarié de la société STAF,
- une attestation de M. [O], client de la société STAF,
- une attestation de M. [R], salarié de la société ADPS, en charge de l'entretien des pneumatiques des véhicules de la société STAF,
- une attestation de M. [R], salarié de la société STAF depuis 2015.
M. [R] fait mention du remplacement des pneumatiques du camion utilisé par M. [L] à la suite d'une plainte de ce dernier quant à leur état alors que, selon lui, les pneus étaient encore en état de rouler. Dès lors, cette attestation ne permet pas d'établir un mauvais usage par le salarié du camion mis à sa disposition.
L'attestation de M. [O], dans laquelle celui-ci indique avoir constaté en avril 2019 lors de sa venue à l'entreprise que le salarié roulait trop vite en arrivant au dépôt, et que cette vitesse, compte tenu des trous présents sur le terrain, était de nature à endommager le camion, ce que M. [W] aurait fait remarquer au salarié à ce moment-là, ne peut, faute d'être corroborée par des éléments objectifs versés aux débats, établir les faits reprochés au salarié.
Les attestations de MM. [X] et [R], qui témoignent en faveur de l'employeur en relevant un manque de soin de M. [L] envers le matériel roulant dans leurs attestations, ne peuvent non plus établir les reproches adressés au salarié en l'absence de tout élément objectif produit par l'employeur venant corroborer leurs dires. Au surplus, la cour d'appel relève que la valeur probante de ces deux attestations est faible, dès lors que leurs auteurs, salariés de l'entreprise, sont placés dans un lien de subordination à l'égard de l'employeur.
En conséquence, la société STAF échoue à établir la matérialité du comportement reproché au salarié.
En l'absence de fait matériellement établi imputable au salarié et caractérisant un comportement fautif, le licenciement pour faute grave de M. [L] du 20 mai 2019 est sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant ainsi être confirmé de ce chef.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [L] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, dont les montant ne sont pas utilement contestés par l'employeur.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société STAF à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 1 901,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190,15 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 831,91 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Il y a lieu de constater que le salarié ne produit aucun élément justificatif de sa situation professionnelle et financière suite à son licenciement.
En considération de l'ancienneté du salarié (1 an) et de sa rémunération mensuelle (1 901,51 euros), il convient de lui allouer, dans la limite des montants définis par l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 2 852,26 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
Sur la demande en dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
Selon l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de cette disposition que le salarié, dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre à l'indemnité pour irrégularité de procédure, dès lors qu'il a déjà obtenu réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du même code.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués par M. [L] et sur l'existence d'une irrégularité de procédure, il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité formulée à ce titre, et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Moyens des parties,
M. [L] fait valoir que la société STAF ne l'a pas mis à pied à titre conservatoire pendant tout le temps de la procédure de licenciement, mais qu'elle a cessé de lui fournir du travail, attitude déloyale et particulièrement vexatoire de la part de l'employeur.
La société STAF ne conclut pas sur cette demande, de sorte qu'elle est présumée s'approprier les motifs de la décision du conseil de prud'hommes, laquelle mentionne que M. [L] n'apporte aucun élément permettant d'étayer sa demande.
Sur ce,
En application de l'article 1240 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l'existence de ce préjudice.
Il ressort des éléments du dossier et des moyens échangés que M. [L] a été convoqué à un entretien préalable le 15 mai 2019, sans mise à pied à titre conservatoire.
M. [L] verse aux débats plusieurs échanges de SMS avec le gérant de l'entreprise, M. [W], desquels il ressort qu'à plusieurs reprises au cours de la période séparant le début de la procédure disciplinaire jusqu'à la notification du licenciement, l'employeur a cessé de fournir du travail à M. [L] :
-Vendredi 24 mai 2019 : " [H], je viens de boucler les plannings pour lundi et mardi, tu es en repos ",
- Mardi 29 mai 2019 : " Bonjour [H] pour demain je n'ai pas besoin que tu viennes ", et "Pour cette semaine je n'ai pas besoin de toi tu peux vaquer à tes occupations personnelles ".
En l'absence de mise à pied à titre conservatoire, et en l'absence de suspension du contrat de travail, l'employeur restait tenu de fournir du travail au salarié jusqu'à la notification du licenciement pour faute grave entraînant la rupture du contrat de travail.
L'absence de fourniture de travail caractérise une faute dans les circonstances du licenciement à l'origine d'un préjudice moral subi par le salarié, qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 900 euros net.
La société STAF est condamnée à payer cette somme à M. [L] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens.
La société STAF, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
M. [L] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société STAF à lui payer la somme de 1 750 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance, outre ceux engagés en cause d'appel.
Au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société STAF à lui payer la somme de 1 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société STAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la même disposition, cette condamnation comprenant ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et emportant nécessairement rejet de la demande reconventionnelle formulée par la société STAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [H] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné en conséquence la S.A.R.L. Transports [W] et fils à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :
- 1 901,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 190,15 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 831,91 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- Condamné la S.A.R.L. Transports [W] et fils dite "STAF" aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Transports [W] et fils à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :
- 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de détermination des horaires,
- 2 852,26 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 900,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement de nature vexatoire,
- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
DEBOUTE la S.A.R.L. Transports [W] et fils de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Transports [W] et fils aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travail que les motifs dearticle L 1235-3 du code du travailarticle 1240 du code civilarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 3123-11 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 954 alinéa 5 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3dfde28ee420711177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel