Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3efde28ee420711179
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06743 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIQL
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.S.U. [4] - [5] SAS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 09 Novembre 2020
RG : 14/02050
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S.U. [5] SAS (anciennement [4])
(Assuré : [P] [G])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] a été embauché par la société [4] (la société, l'employeur) en qualité de préparateur de commandes.
Le 20 novembre 2006, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de M. [G] le 20 novembre 2006 à 7h35 dans les circonstances suivantes : 'le chauffeur a glissé dans le camion et est tombé sur le genou droit ', laquelle déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [N] le 21 novembre 2006.
Le 29 novembre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a indemnisé M. [G] du 21 novembre 2006 au 9 janvier 2012, date de sa consolidation.
Le 19 mai 2014, la société [4], contestant l'opposabilité des arrêts et soins prescrits, a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 septembre 2014, a rejeté ses demandes.
Le 29 septembre 2014, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal :
- déclare recevable le recours de la société [5], venant aux droits de la société [4],
- rejette le moyen de la CPAM tiré de la prescription,
- déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de M. [G], en date du 20 novembre 2006,
- condamne la CPAM aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2020, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2013 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours de la société [5] en raison de la prescription quinquennale,
- confirmer la décision rendue le 29 septembre 2014 par la commission de recours amiable qui a déclaré prescrit le recours de la société [5],
A titre subsidiaire,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident de travail de M. [G] du 20 novembre 2006,
En tout état de cause,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :
A titre liminaire sur la recevabilité,
- constater qu'aucun délai de prescription n'a commencé à courir, la contestation concernant les seuls arrêts de travail et soins prescrits et non l'accident lui-même,
- constater de surcroît que, faute pour la CPAM de justifier précisément et objectivement de la date de notification de prise en charge de l'accident auprès de l'employeur, aucun délai de prescription n'a pu commencer à courir,
- confirmer le jugement et rejeter l'exception d'irrecevabilité au motif de la prescription quinquennale soulevée par la CPAM,
- confirmer le jugement et déclarer le recours de la société recevable,
Sur le fond,
A titre principal,
- constater que M. [G] a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2006,
- constater que la CPAM ne justifie nullement d'une continuité de symptômes et de soins,
En conséquence,
- dire que la présomption d'imputabilité ne saurait trouver application en l'espèce,
- constater que la CPAM n'établit pas le caractère professionnel des prestations prises en charge consécutivement au sinistre en cause,
- confirmer le jugement et déclarer que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au sinistre en cause lui sont inopposables,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'existence d'un état antérieur et l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 20 novembre 2006 de M. [G],
En conséquence,
- réformer et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports CPAM/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause,
- nommer tel expert avec pour mission, après s'être fait communiquer l'intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la CPAM ' ou par tout tiers susceptible de les détenir -, et avoir dûment convoqué les parties, de :
1°- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [G] établi par la CPAM,
2°- déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident du 20 novembre 2006 de M. [G],
3°- fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,
4°- en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
- réformer le jugement et déclarer inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 20 novembre 2006 de M. [G]
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L'EMPLOYEUR
La CPAM estime que l'action de l'employeur est prescrite dès lors qu'en application de l'article 2224 du code civil, celui-ci disposait, à compter de la date à laquelle il a été informé de la survenance de l'accident, d'un délai de 5 ans pour contester la reconnaissance professionnelle de cet accident et qu'au cas présent, la société a connu les faits lui permettant d'exercer son action au plus tard le 11 décembre 2006 de sorte que sa contestation ayant été exercée le 19 mai 2014, la prescription est acquise.
En réponse, la société [5] rétorque que sa contestation ne porte pas sur la prise en charge du sinistre mais exclusivement sur les soins et arrêts de travail postérieurs servis jusqu'au 9 janvier 2012.
Plus précisément, elle souligne que la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie ne fait naître aucun droit de créance mais simplement un droit d'action soumis au régime de la forclusion et ce n'est que si son action contre la décision de reconnaissance conduit à l'inopposabilité qu'il disposera alors d'un droit de créance. Elle estime que ce droit d'action ne doit pas être confondu avec le droit de créance résultant de l'inopposabilité de la décision de prise en charge, lequel est soumis à la prescription.
Elle considère donc qu'aucune fin de non-recevoir liée à l'inobservation des délais ne saurait être opposée à l'employeur qui agit contre une décision de notification de rente antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009.
A titre subsidiaire, elle demande l'application des règles spéciales de prescription telles qu'elles résultent de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, si bien que son droit de créance ne commencera à se prescrire que lorsqu'elle disposera de la décision lui permettant de récupérer les cotisations indûment acquittées au titre de la maladie professionnelle ou de l'accident du salarié.
Enfin, elle rappelle qu'en tout état de cause, la caisse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle avait eu connaissance de la prise en charge du sinistre, cette connaissance ne pouvant se déduire de la seule absence de décision de refus ; que la caisse ne justifie même pas de la date de sa décision de prise en charge ; qu'au demeurant, comme l'a relevé le premier juge, elle avait saisi la commission dès mai 2014, soit largement avant l'expiration d'un délai de 5 ans suivant le dernier arrêt de travail.
La cour ne saurait suivre l'employeur dans son raisonnement consistant à opposer le droit de créance résultant d'une action en remboursement de cotisations indûment acquittées, et le droit d'action tendant à voir déclarer inopposable une décision de prise en charge, et ce d'autant moins que la Cour de cassation par une jurisprudence désormais constante (2ème Civ. 18 février 2021, pourvoi 19-25.886, 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.033) considère qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Au regard de cette jurisprudence, elle ne saurait davantage être suivie en ce qu'il conviendrait d'appliquer la prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription prévu par ce texte ne s'appliquant qu'aux demandes en remboursement de cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales indûment versées.
Il y a donc lieu de retenir que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits, à l'instar de l'action en contestation de l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [G], se prescrit par cinq ans de sorte qu'il convient de déterminer à quelle date la société a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en contestation.
La cour rappelle comme le souligne à juste titre l'employeur, qu'antérieurement au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010, les décisions de prise en charge n'étaient pas notifiées à l'employeur mais seulement envoyées pour information.
Il n'est pas justifié ni même d'ailleurs allégué qu'une décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que, par courrier du 19 mai 2014 reçu le 28 mai 2014, l'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le caractère professionnel des arrêts et soins prescrits.
Dès lors, il doit être admis que le 19 avril 2014, au plus tard, la société connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Par ailleurs, si la saisine de la commission de recours amiable n'est pas une demande en justice et n'interrompt pas le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil, le tribunal a été saisi le 30 septembre 2014.
Il s'ensuit que l'action de l'employeur est recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR L'INOPPOSABILITÉ DES ARRÊTS ET SOINS PRESCRITS
Reprenant l'analyse du docteur [C], médecin qu'elle a mandaté, la société [5] considère que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail liés à l'accident du 20 novembre 2006 jusqu'au 9 janvier 2012 dès lors que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins et que, ne pouvant donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité, elle ne fait pas la démonstration du caractère professionnel des prestations et arrêts pris en charge.
À titre subsidiaire, elle considère qu'il existe un différend d'ordre médical sur la durée des arrêts de travail et qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation.
Au soutien de son recours, la caisse se prévaut de la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui retient qu'aucun texte ne prévoit une sanction en cas d'absence de versement aux débats des certificats médicaux de prolongation, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à l'ensemble des arrêts prescrits dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit et qu'il appartient donc à l'employeur qui conteste la durée des arrêts de travail, de prouver que les lésions ne sont pas imputables à l'accident de travail.
Elle rappelle également les dispositions de l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale qui instaurent un délai de conservation des pièces justificatives papier de six mois après le délai de prescription et expose qu'elle est donc dans l'incapacité de verser aux débats la totalité des certificats médicaux de prolongation.
En tout état de cause, elle estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail puisqu'il se contente de faire part de ses doutes et d'une durée disproportionnée des arrêts eu égard aux lésions initiales constatées.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De plus, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical eu égard aux éléments qui précèdent.
Ici, la société ne conteste pas la matérialité de l'accident subi par M. [G] ni sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels mais uniquement la durée des arrêts et soins imputables à cet accident.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 21 novembre 2006 a constaté que la lésion ('entorse du ligament genou + méniscale suite chute') nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 4 décembre 2006.
Au regard de la jurisprudence rappelée par la caisse, il est indifférent que celle-ci ne produise pas l'ensemble des certificats de prolongation d'arrêts de travail puisque la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-24.409), la Haute Cour précisant qu'il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Ainsi, M. [G] ayant bénéficié d'un arrêt de travail dès l'établissement du certificat médical initial, la présomption d'imputabilité joue jusqu'à la consolidation de son état de santé.
Pour renverser cette présomption, l'employeur produit les conclusions du professeur [O] consulté dans le cadre de l'instance en contestation du taux d'incapacité opposable, initiée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et annexé au jugement du 17 décembre 2013.
Il souligne : 'AT du genou droit, alors qu'il y a un état médical antérieur du genou droit d'après la description faite par le médecin-conseil dans son rapport. ll est aussi fait état d'un accident du travail du 16/1/1998 avec une IPP de 12% sans qu'il soit précisé si cet accident est ou non à l'origine de 'l'état médical antérieur' sauf par la mention portée dans la discussion'état antérieur de ce genou déjà indemnisé'. Par ailleurs, les explorations réalisées montrent des lésions arthrosiques et une rupture du ligament croisé antéro-externe avec dégénérescence signant une affaire plutôt ancienne. L'histoire se termine par une prothèse de genou dont il est certain que l'indication n'est pas représentée uniquement par l'AT du 20/11/2006. Je ne suis pas capable d'évaluer les seules séquelles de l'AT en cause dans le litige, sauf à soustraire les 12% de l'AT antérieur des 15% actuels lesquels sont justifiés par le flexum et la limitation de la flexion et auraient pu être de 18% (...)'.
Néanmoins, il n'est pas nécessaire, pour l'application de la présomption d'imputabilité des lésions au travail, que celles-ci y trouvent leur cause exclusive, l'existence d'un état pathologique préexistant ne permettant pas d'écarter la présomption d'imputabilité au travail dès lors que cet état a été aggravé ou décompensé par l'accident du travail.
Ainsi, si le docteur [C] mandaté par l'employeur dans le cadre de ce procès évoque un 'état antérieur manifeste caractérisé par la préexistence de lésions dégénératives ligamentaires, ostéochondrale et méniscale évoluée, d'origine arthrosique' sans aucun examen objectivant une lésion traumatique, ce seul avis ne permet pas de caractériser, à lui seul, la preuve d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En conséquence, en l'absence d'argument médical suffisamment sérieux en faveur d'une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d'élément probant de nature à combattre la présomption d'imputabilité, le jugement doit être infirmé sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise comme le demande l'employeur à titre subsidiaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2014, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société, partie succombante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la société [5] recevable en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [5] les soins et arrêts consécutifs à l'accident de M. [G] du 20 novembre 2006 jusqu'au 9 janvier 2012, date de consolidation,
Rejette la demande d'expertise de la société [5],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3efde28ee420711179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel