Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3efde28ee42071117b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 11 670 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/03009 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRMC URSSAF RHONE ALPES C/ S.A. HOPITAL PRIVE [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 26 Mars 2021 RG : 15/01215 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANTE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON INTIME : S.A. HOPITAL PRIVE [5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, Présidente - Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère - Anne BRUNNER, Conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Ensuite d'un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société Hôpital Privé [5] (la société, la cotisante) a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 87 263 euros pour la période de 2011 et 2012 selon la lettre d'observations du 29 novembre 2013. Le 23 juin 2014, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure pour ce même montant en cotisations, outre 11 043 euros de majorations de retard, soit un total de 98 306 euros. Le 9 juillet 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du chef de redressement n°4 relatif aux indemnités transactionnelles. Le 4 mai 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 15/01215. Par décision du 20 mai 2015, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société. Le 23 juin 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 15/01453. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal : - prononce la jonction de la procédure n°RG 15/01453 à la procédure n°RG 15/01215, - annule le chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles pour un montant de 46 534 euros, ainsi que la mise en demeure subséquente au titre des frais irrépétibles, - rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles, - condamne l'URSSAF aux entiers dépens, - ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 27 avril 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux indemnités transactionnelles pour un montant de 46 354 euros, ainsi que la mise en demeure subséquente du 23 juin 2014, Et statuant à nouveau, - confirmer le chef de redressement concernant le redressement relatif aux indemnités transactionnelles pour un montant de 46 354 euros, - condamner la société Hôpital Privé [5] à lui payer la somme de 46 534 euros, - condamner la société Hôpital Privé [5] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Hôpital Privé [5] aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - dire et juger qu'elle a versé ces indemnités pour réparer le préjudice subi par les salariés en raison de l'attitude fautive de l'employeur, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement pour un montant de 46 534 euros et la mise en demeure du 23 juin 2014 en ce qui concerne le caractère de salaire des sommes versées dans le cadre de ces transactions, En tout état de cause, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°4 : INDEMNITÉS TRANSACTIONNELLES En l'espèce, la lettre d'observation rappelle que dans le cadre de la convention collective de l'hospitalisation privée, les salariés qui effectuent des heures supplémentaires ouvrent des droits à des contreparties obligatoires en repos. Les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu'en 2012, plusieurs salariés ont réclamé le bénéfice de ces droits à contreparties obligatoires en repos consécutifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais soulignant qu'ils n'avaient pas été informés de l'existence de ces droits, ils n'avaient pas pu en bénéficier dans les délais légaux et dans les conditions prévues à la convention collective. Ils ont ainsi constaté que l'employeur avait versé en novembre et décembre 2012 à 58 de ses salariés, par le biais de transactions, une compensation financière d'un montant total de 116 700 euros. A hauteur d'appel, l'URSSAF maintient que les 58 salariés ont bénéficié d'un versement d'indemnités consécutif à la signature avec chacun d'entre eux, d'un protocole d'accord transactionnel en compensation financière d'heures supplémentaires ouvrant droit à des contreparties obligatoires en repos et retenant que ces sommes avaient le caractère de salaire, elle les a à bon droit, réintégrées dans l'assiette de cotisations. Elle expose que ces indemnités ont été ainsi versées en dehors de la rupture du contrat de travail, en contrepartie d'un travail effectif de chaque salarié et ne venaient pas réparer le préjudice du fait d'une absence d'information sur les modalités de prise de ses droits de repos, ce qui est confirmé par le montant différent attribué à chacun, de sorte qu'elles n'ont pas un caractère indemnitaire mais doivent être considérées comme un élément de rémunération. En réponse, la société considère que les indemnités transactionnelles versées ont un caractère indemnitaire en ce qu'elles ont pour objet de réparer le préjudice subi par ces salariés du fait qu'ils n'ont pu par sa faute, prendre les contreparties obligatoires à leurs heures supplémentaires en repos, et cela en raison d'un défaut d'information -dont elle est responsable- sur l'existence de ces droits. Elle souligne que les transactions rappellent expressément la nature de dommages et intérêts de ces sommes et ajoute qu'il est indifférent pour la recherche de la nature de ces sommes, que les salariés concernés aient perçu des sommes distinctes puisque l'évaluation du préjudice doit tenir compte du réel préjudice que chacun des salariés a subi. Enfin, elle estime que les différentes jurisprudences citées par l'URSSAF ne sont pas transposables aux faits de l'espèce dès lors qu'elles portent toutes sur des éléments de rémunérations et non sur la réparation d'un préjudice. En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il est constant que l'indemnité transactionnelle n'est pas soumise à cotisations dès lors qu'elle vise à indemniser un préjudice. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516) Il appartient à l'employeur qui a exclu de l'assiette des cotisations les indemnités servies au salarié par suite d'une transaction de démontrer leur caractère indemnitaire. Et, le juge est tenu de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction et qualifiée par les parties, 'd'indemnité transactionnelle et définitive' n'englobe pas des éléments de rémunérations soumis à cotisations, quelle que soit la qualification retenue par les parties. Pour annuler ce chef de redressement, le premier juge a analysé les protocoles d'accord transactionnels versés aux débats et en a déduit que les sommes allouées avaient pour objectif, dans la commune intention des parties, d'indemniser le préjudice subi par les salariés du fait de l'absence d'information de l'employeur quant à l'existence de leurs droits à repos. Les transactions régularisées entre l'employeur et les 58 salariés, rédigées en des termes identiques, indiquent pour chacune que le salarié 'a revendiqué le bénéfice des droits à contreparties obligatoires en repos consécutifs à l'exécution des heures supplémentaires réalisées', et souligné 'le fait qu'[il] n'avait jamais été informé de l'existence de ces droits à contreparties obligatoires en repos' et n'avaient donc pu en bénéficier, l'employeur ayant souligné que ces droits étaient perdus et que le salarié ne pouvait prétendre à une quelconque indemnisation', le salarié a 'contesté la position de l'employeur en précisant que celui-ci ne l'ayant pas informé de ses droits (...), avait commis une faute dont il était en droit d'obtenir réparation par l'attribution de dommages et intérêts'. L'article premier de la transaction alloue distinctement à chacun des salariés une somme 'à titre de dommages et intérêts forfaitaire et définitive en réparation du préjudice subi (...) Du fait de l'absence d'information [par l'employeur] sur l'étendue et les modalités de prise de ses droits repos', la concession de l'employeur étant de verser une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice invoqué par le salarié, et la concession de ce dernier étant de s'estimer rempli de ses droits et réparé de son entier préjudice. Le salarié doit être informé périodiquement de ses droits à repos compensateur (article D. 3171-11 du code du travail). Il est jugé de façon constante que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Contrairement à ce que prétend l'URSSAF, il ne saurait être tenu compte du montant différencié pour apprécier la nature des sommes allouées à ce titre dès lors que l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par la perte du droit au repos est évaluée souverainement par les juges du fond comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité des congés payés afférents (Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n 99-40.879, Bull. 2001, V, n 332 ; Soc., 20 février 2013, pourvoi n 11-28.811, Bull. 2013, V, n 52). Par ailleurs, la cour de cassation juge que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié a le caractère de dommages et intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. (Soc., 21 mai 2002 pourvoi n 99-45.890 Bull.civ.n° 170) De même, dans une espèce sensiblement similaire à la présente, versée aux débats par la société intimée, la cour de cassation a également jugé que les sommes allouées en réparation de ce préjudice ne sont pas soumises à cotisations sociales, puisqu'elles 'ne correspondaient pas à des droits acquis ayant le caractère de salaire au sens de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, mais que leur règlement sanctionnait l'attitude fautive de l'employeur qui avait omis de faire mention sur les bulletins de salaires des jours de repos compensateurs auxquels les salariés pouvaient prétendre de sorte que la cour d'appel avait pu déduire à juste titre qu'elles 'avaient le caractère de dommages-intérêts et qu'elles n'avaient donc pas lieu d'être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales' (Soc., 28 mars 2002, pourvoi n 00-17.851). Il en résulte que les sommes versées aux salariés dans le cadre des transactions litigieuses, n'ont pas une nature salariale et ne sont pas soumises à cotisations sociales. Le jugement sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a annulé le redressement objet du point n°4 de la lettre d'observations du 29 novembre 2013. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens. L'URSSAF qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens de l'instance, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de L'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer en cause d'appel à la société Hôpital Privé [5] la somme de 1 500 euros, Condamne L'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3efde28ee42071117b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel