Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3efde28ee42071117d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 950 900 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04684 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU7P URSSAF RHÔNE-ALPES C/ SARL [8] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 26 Avril 2021 RG : 14/02626 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANTE : URSSAF RHÔNE-ALPES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [M] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : SARL [8] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Thomas BERTHILLIER de l'AARPI SQUAIR, avocat au barreau de LYON dispense de comparution en date du 03 septembre 2024 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, Présidente - Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère - Anne BRUNNER, Conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suite à un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société [8] (la société, la cotisante) a fait l'objet d'un redressement d'un montant total de 8 136 euros pour la période 2010 et 2011 selon la lettre d'observations du 29 mars 2013. Le 9 décembre 2013, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 9 509 euros de cotisations, contributions sociales et de majorations de retard. Le 30 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de reprises suivants : - n°2 : réduction de cotisations sur la nourriture dans les HCR, - n°5 : rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisation. Par décision du 23 septembre 2014, notifiée le 30 octobre 2014, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société. Le 29 décembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal : - rejette les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle, et déclare la procédure régulière, - annule le point 2 'réduction de cotisations sur la nourriture dans les HCR' [hôtels, cafés, restaurants] (1 044 euros en cotisations) de la lettre d'observations du 29 mars 2013, et le point afférent de la décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2014, - annule le point 5 « rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisation » (3 683 euros en cotisation) de la lettre d'observations du 29 mars 2013, et le point afférent de la décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2014, - condamne la société à payer à l'URSSAF, la somme de 4 782 euros, - rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 28 mai 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle, et déclaré la procédure régulière, - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le point 2 pour 1 044 euros en cotisations et le point 5 pour 3 683 euros de la lettre d'observations du 29 mars 2013, En conséquence, - dire et juger bien-fondé les redressements, objets des points 2 et 5 de la lettre d'observations, - condamner la société au paiement de la somme globale de 9 509 euros soit 8 136 euros en cotisations et 1 373 euros en majorations de retard correspondant au montant réclamé par mise en demeure du 9 décembre 2013, - condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société cotisante, dispensée de comparution, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'entier redressement et de la mise en demeure subséquente, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 4 782 euros, - et statuant à nouveau, annuler l'entier redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF pour un montant de 8 136 euros de cotisations sociales outre majorations de retard afférentes d'un montant de 1 373 euros, du fait de la violation du caractère contradictoire du contrôle et de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 2 et 5, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 700 euros au titre des frais engagés en première instance et celle de 2 240 euros au titre des frais engagés en appel, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE Poursuivant l'infirmation du jugement, la société cotisante soutient que le contrôle a été mené en violation des règles résultant de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, puisque non seulement l'inspecteur en charge du contrôle a sollicité et obtenu des documents directement auprès de son cabinet d'expertise sans son autorisation expresse, et s'est par ailleurs abstenu de lister l'ensemble des documents consultés dans le cadre du contrôle. Elle affirme que l'autorisation dont se prévaut l'union porte uniquement sur la remise de la charte du cotisant et sur son accord pour que l'inspecteur soit reçu auprès du cabinet d'expert comptable, dans le cadre d'un contrôle sur place sans pour autant que cette autorisation puisse valoir pour la réclamation et le recueil de pièces. Elle relève encore que la lettre d'observations ne liste pas les documents consultés, et notamment le document listant le personnel ayant bénéficié de repas et ayant abouti à un chef de redressement. Par confirmation du jugement déféré, l'URSSAF soutient que la procédure de contrôle est parfaitement régulière et qu'il n'y a eu aucune violation du principe du contradictoire, le contrôle s'étant déroulé dans les locaux du cabinet comptable à la demande expresse de la société qui a, pour ce faire, donné mandat et délégation de pouvoir à son cabinet comptable pour la représenter et présenter toutes les pièces nécessaires qu'il pourrait réclamer, de sorte que la cotisante ne peut se fonder sur la jurisprudence relative aux renseignements recueillis auprès de tiers. Elle affirme en outre qu'aucune disposition n'impose en dehors des documents juridiques et comptables, de lister de manière exhaustive les pièces justificatives examinées lors du contrôle. Enfin, elle souligne que les chefs de redressement découlent précisément de la carence probatoire de la société de sorte qu'elle ne pouvait lister les documents en lien avec lesdits chefs de redressement. 1- Il est constant que selon avis adressé le 13 novembre 2012, l'URSSAF a informé la société [8] de la mise en oeuvre d'opérations de contrôle et de vérification, portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2008, dans les conditions prévues notamment par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Cet avis demandait à la société cotisante de mettre à disposition de l'inspecteur de recouvrement l'ensemble des documents nécessaires à la vérification, dûment listés en son verso, avec la précision que cette liste 'n'a pas de caractère exhaustif', l'article R. 243-59 du code civil autorisant les inspecteurs du recouvrement 'à demander présentation de tous les documents et accès à tous les supports d'information jugés nécessaires à l'accomplissement de leur mission'. Aux termes de l'article R. 243-59 précité, dans le cadre de tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. Constitue dès lors une violation des articles L. 243-7 et R. 243-59, le fait pour un organisme de recouvrement de recueillir des documents auprès de tiers sans que ces renseignements n'aient été préalablement demandés à la société contrôlée. Par courrier du 20 décembre 2012, la société a demandé à l'URSSAF de réaliser le contrôle dans les locaux de son cabinet comptable, le cabinet [5] dès lors que 'l'ensemble des documents comptables et sociaux nécessaires au contrôle se trouvent sur place'. L'URSSAF produit également le mandat donné par la cotisante au cabinet [5] pour recevoir la charte du cotisant contrôlé, outre une 'délégation de pouvoir' par laquelle son gérant 'délègue à la société [5], cabinet comptable, le pouvoir de [la] représenter, de présenter toutes les pièces qui seront réclamées par l'URSSAF et de recevoir M. [T] dans le cadre de son contrôle du 5 décembre 2012". La société reproche ici à l'organisme d'avoir sollicité par mails et obtenu du cabinet comptable des pièces, sans son autorisation, en se prévalant de la délégation de pouvoir qui ne valait que pour la présentation de pièces, mais non pour l'obtention de pièces à l'issue du contrôle sur place. Par mails des 5 et 12 décembre 2012 et du 15 janvier 2013, M. [T] a écrit au cabinet [5] pour réclamer divers éléments comptables et justificatifs 'qui n'étaient pas disponibles en vos locaux lors de ma visite'. La cour précise que le fait que l'inspecteur demande, une fois le contrôle sur place réalisé, des documents, déjà mis ou non à disposition sur place, pour poursuivre son contrôle ne modifie pas la nature du contrôle et n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure. En l'espèce, il ressort clairement des mails adressés par l'organisme qu'ils faisaient suite à une demande qui avait été formulée lors du contrôle sur place, et étaient ainsi parfaitement réguliers. En outre, et dès lors que la société contrôlée a expressément désigné et mandaté son cabinet comptable en qualité d'interlocuteur de la caisse, pour la présentation des 'pièces nécessaires qui seront réclamées par l'URSSAF', l'inspecteur du recouvrement était fondé à réclamer directement auprès dudit mandataire des renseignements et pièces complémentaires. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale par l'obtention auprès d'un tiers à l'employeur de documents 2- L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit également que les agents chargés du contrôle doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur 'une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle'. (alinéa 5 dudit article) La mention des documents consultés permet notamment à la personne contrôlée d'identifier les omissions qui lui sont reprochées ou de préciser la portée des documents vérifiés. La société reproche ainsi à l'URSSAF d'avoir retranscrit à la lettre d'observations une liste incomplète et de ne pas avoir listé les documents réclamés par mails au cabinet comptable, à savoir : le document listant le personnel ayant bénéficié de repas, la carte grise de véhicule, le contrat [9], le reporting épargne salariale 2009 à 2011 et des factures [7], pourtant transmis par le cabinet comptable, relevant par ailleurs, que la production du procès-verbal de contrôle, que se refuse à transmettre l'URSSAF, permettrait de confirmer la réalité des irrégularités commises. La cour précise en premier lieu que l'URSSAF n'est pas tenue de communiquer à la société cotisante le rapport de contrôle dès lors qu'elle a été destinataire de la lettre d'observations conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. En second lieu, les 'documents consultés' devant figurer à la lettre d'observation, doivent s'entendre non pas de l'intégralité des documents consultés dans le cadre du contrôle ni d'une énumération exhaustive de chacun des documents examinés, mais de l'indication de ceux qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136). De même, l'article R. 243-59 n'impose pas de mentionner la liste des documents consultés en tête de la lettre d'observations, le seul visa dans le corpus de la lettre de motivation suffisant à satisfaire à l'exigence prescrite par le texte.(2e Civ., 18 février 2010, n°09-65.432) Enfin, la cour observe s'agissant des chefs de redressement en litige, et comme le souligne à juste titre l'URSSAF, l'inspecteur de recouvrement a vainement sollicité auprès du mandataire de la société cotisante le détail et le justificatif des cadeaux clients inscrits au compte 6234, ainsi que les 'tableaux relatifs aux plannings de la société (heures de présences journalières, plages horaires de présence dûment signés par les salariés concernés pour justifier des réductions [6] déclarées en 2010". La lettre d'observations retient que ces justificatifs n'ayant pas été produits, les redressements ont été opérés. Dans ces conditions, la société ne peut aujourd'hui, reprocher à l'organisme de ne pas avoir listé ces pièces. Le moyen ne peut prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef. SUR LE BIEN-FONDÉ DU REDRESSEMENT Sur le chef de redressement n°2 : réduction de cotisations sur la nourriture dans les HCR L'article L 241-14, dans sa version en vigueur du 31 décembre 1997 au 22 août 2007 et applicable au litige, a instauré un dispositif de réduction de charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D 141-7 du code du travail. Maintenant les termes de la lettre d'observations, l'URSSAF prétend que la société a décompté des réductions de cotisations sur la nourriture [6] en 2010 à hauteur de 1 044 euros, mais souligne que dans le cadre du contrôle, elle n'a pas pu fournir des tableaux de suivi journalier et hebdomadaire de l'activité des salariés pour l'année 2010, de sorte que l'inspecteur procédé à un redressement à hauteur du montant de la réduction [6]. Elle reproche au premier juge de s'être satisfait d'un tableau établi par la société, sans s'assurer au préalable que celle-ci pouvait se voir appliquer le dispositif de réduction des cotisations, en démontrant que son personnel était effectivement présent lors des horaires de repas et qu'elle était donc dans l'obligation de les nourrir. Elle souligne d'ailleurs l'incohérence des réductions appliquées au regard des seules pièces justificatives produites par la cotisante. En réponse, la société cotisante affirme que si les textes n'exigeaient pas la production d'un tableau de suivi journalier et hebdomadaire de l'activité de chacun des salariés, elle avait néanmoins adressé un justificatif des réductions appliquées en 2010. Elle ajoute que la présence des salariés concernés, dont elle produit les bulletins de salaire, se déduit de la taille du restaurant ouvert aux heures des repas de midi et du soi. Sur le premier argument soulevé par la cotisante, la cour rappelle que l'article D. 241-14 du code de la sécurité sociale que 'l'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.' Il résulte des textes précités que l'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants ou à défaut l'allocation compensatrice ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l'existence d'un éventuel usage de la profession ou de conditions particulières de travail. (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 15-21.170) Or, force est de relever que la société ne verse pas aux débats les plannings de travail hebdomadaires au titre des années contrôlées pour chacun des salariés afin de déterminer exactement l'obligation de nourriture mise à la charge de l'employeur et l'assiette des cotisations au réel, et qu'au demeurant le tableau adressé à la commission de recours amiable (non produit) mentionne selon les termes de la décision du 23 septembre 2014, qu'il se contente de préciser 'l'identité des salariés, le nombre de repas pris par salarié, la rémunération brute mensuelle par salarié, le nombre de salariés concernés par les réductions et le montant des réductions appliquées', conduisant la commission à retenir à juste titre que ce tableau ne permettait d'attester 'des conditions de faits dans lesquelles travaillent les salariés'. Si la cotisante a bien transmis les bulletins de paie de ses salariés qui renseignent sur le temps de travail, le poste occupé, ces pièces sont à elles seules insuffisantes dès lors qu'elles ne permettent pas de déterminer les horaires de travail effectifs accomplis, ni leur présence effective au moment du repas. La société n'étant pas en mesure de justifier des réductions appliquées, le redressement opéré par l'URSSAF à hauteur de la somme de 1 044 euros doit être validé, et le jugement infirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n°5 : rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisation L'URSSAF expose que son inspecteur a constaté en comptabilité une somme de 3 491 euros en 2010, puis 3 500 euros en 2011 concernant des offerts, mais qu'en l'absence de tout justificatif quant aux bénéficiaires ni même à la destination de ces montants il y a lieu de considérer qu'ils ont bénéficié aux salariés et doivent en conséquence en tant que rémunérations, être réintégrés dans l'assiette des cotisations. En réponse, la société [8] soutient que ces sommes ne concernent en rien ses salariés, mais correspondent à des 'cadeaux clients' (café, dessert, apéritif,...) inscrits tout à la fois en compte de charge et en compte de produits, ce qui en résulte une opération neutre au plan comptable. Il appartient à la société contrôlée de rapporter à l'inspecteur du recouvrement les éléments permettant d'établir que les sommes reprises en comptabilité correspondent à des cadeaux non soumis à cotisations et non à des avantages en nature soumis à cotisations. Il doit ainsi être justifié par la société contrôlée non seulement de la nature des cadeaux offerts, de leur montant et du nom de leurs bénéficiaires avec des éléments objectifs permettant de justifier et de vérifier leur présence, en dehors des seules allégations de la société (2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-18.592). Or, la société produit quelques attestations de clients qui se révèlent incomplètes et trop peu détaillées pour établir la réalité de ces cadeaux, et ce d'autant plus que devant la commission de recours amiable, elle avait pu fournir, mais pour l'année 2013 uniquement (période non contrôlée), des notes mensuelles récapitulatives détaillant notamment les produits offerts, ce qui démontre qu'elle était parfaitement en mesure comme cela avait d'ailleurs été demandé au cours du contrôle, de justifier de la nature de ces sommes. En conséquence, faute pour la société cotisante produire les justificatifs permettant de déterminer la nature de ces dépenses ainsi que l'ensemble de leurs bénéficiaires, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations. Par infirmation du jugement sur ce point, le chef de redressement n°5 sera validé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser la somme de 2 000 euros à l'URSSAF. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle et déclaré la procédure régulière, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Confirme le chef de redressement n°2 relatif à l'annulation des réductions de cotisations appliquées sur l'obligation de nourriture dans les [6], et le chef de redressement n°5 relatif aux rémunérations non déclarées, Condamne la société [8] à verser au titre de l'entier redressement, la somme de 9 509 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dus et résultant de la mise en demeure du 9 décembre 2013, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] et la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros, Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3efde28ee42071117d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel