Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3efde28ee42071117f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 4 473 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/05448 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW2G S.A.S. [9], [9] C/ URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 26 Mai 2021 RG : 15/00784 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. [9], [9] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] (RHÔNE) représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, Présidente - Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère - Anne BRUNNER, Conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Suite à un contrôle effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la [9] ([9] - la société), qui exerce sous l'enseigne commerciale [6], a fait l'objet d'un redressement d'un montant total de 73 998 euros pour la période 2011 à 2013 relatif, selon la lettre d'observations du 25 juillet 2014, à 9 chefs de redressement et à une observation pour l'avenir. L'URSSAF lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de : - 33 379 euros de cotisations et majorations au titre des années 2011 à 2013, le 15 décembre 2014, - 51 601 euros de cotisations et majorations au titre des années 2011 à 2013, le 23 décembre 2014. Le 15 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressements suivants : - n°1 : déduction forfaitaire spécifique ' règle de non-cumul, - n°2 : assiette minimum conventionnelle, - n°10 : réduction Fillon ' règles générales. Par requête reçue au greffe le 8 avril 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 25 mars 2016, notifiée le 4 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société. Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal : - déclare le recours de la société recevable mais mal fondé, - déboute la société de l'ensemble de ses demandes, - confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2016, - faisant droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, - condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 73 999 euros outre majorations de retard à parfaire, - condamne la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société aux entiers dépens, - ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 25 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il : * a déclaré son recours mal fondé, * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, * a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2016, * a fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, * l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 73 999 euros, outre majorations de retard à parfaire, * l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux entiers dépens, * a ordonné l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, - annuler le redressement de 73 999 euros, outre majorations de retard, dont elle a fait l'objet de la part de l'URSSAF, - annuler les mises en demeure des 15 et 23 décembre 2014, - annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 25 mars 2016, notifiée par lettre datée du 4 mai 2016, - condamner l'URSSAF au paiement d'une somme d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société [9] de ses demandes, - condamner la société [9] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société [9] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE ET DE RECOUVREMENT Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, la société considère que la procédure suivie par l'URSSAF tant dans le cadre de l'avis de contrôle qu'au stade de la lettre d'observations et de l'envoi des mises en demeure, est irrégulière. 1- Elle souligne tout d'abord, qu'alors qu'elle comprenait 9 établissements distincts durant la période du contrôle, lesquels disposaient chacun d'un numéro de compte cotisant distinct et dépendant d'URSSAF de liaisons différents, et que les opérations de contrôle portaient sur l'ensemble de ces établissements, seul le siège de la société de Lyon a été destinataire de l'avis de contrôle, privant ainsi les établissements contrôlés du droit au contradictoire, et ôtant de ce fait, toute validité au contrôle. L'URSSAF conteste cette analyse, considérant que l'avis de contrôle est adressé au représentant légal de la personne morale en son siège social. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. L'avis de contrôle est adressé à la personne contrôlée et, s'il s'agit d'une personne morale, il est envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal, et il n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle (Civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.253 n° 19-17.606 n° 19-17.604 n° 19-17.605). Il en résulte que l'avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 20-23.674) Il appartient à la cour de rechercher si le destinataire de l'avis est la personne à laquelle incombe, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions. Ici, il est constant qu'un seul avis de contrôle a été adressé le 29 août 2013 au siège social de la société situé [Adresse 3]. Cet avis qui mentionne le numéro SIREN de la société, précise que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être contrôlés. La société reconnaît elle-même qu'une convention de versement en lieu unique a été conclue avec l'ACOSS le 30 novembre 2014, ce dont il se déduit que les établissements ne procédaient ni aux déclarations ni aux paiements des cotisations sociales. En outre, la seule existence d'un numéro de SIRET pour chaque établissement d'une entreprise ne saurait caractériser la qualité d'employeur d'un tel établissement (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.835), la cour relevant par ailleurs, que les premiers chiffres des numéros SIRET de l'ensemble de ces établissements sont les 9 mêmes chiffres du numéro SIREN de la société [9]. Par ailleurs, si les établissements de [Localité 7], [Localité 11], [Localité 8] et [Localité 10], sont concernés par la lettre d'observations, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'ils avaient la qualité d'employeur au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. L'avis de contrôle ayant été adressé à la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle litigieux, l'avis de contrôle doit être jugé régulier, et le jugement est confirmé sur ce point. 2- La société soutient également que la procédure est irrégulière en ce que l'URSSAF était tenue d'adresser à chacun des établissements directement concernés par le redressement une lettre d'observations conformément à l'article précité R. 243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF répond, à l'instar de ses développements relatifs au destinataire de l'avis de contrôle, que la lettre d'observations n'est adressée qu'au seul employeur. Selon le même article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'employeur étant ici la société [9] prise en la personne de son représentant légal à son siège social à Lyon, l'URSSAF n'était pas tenue d'adresser une lettre d'observations à chacun des établissements concernés par les opérations de contrôle. La société considère qu'outre la violation du principe du contradictoire par l'absence d'envoi d'une lettre d'observation à chacun des établissements concernés, la lettre d'observations ne comporte aucune distinction par établissements des chefs de redressements envisagés. Toutefois, la cour relève à l'instar des premiers juges, que la société n'a jamais, avant cette procédure contentieuse, fait la moindre observation sur le fait que le redressement ait été notifié à son seul siège social pendant la phase contradictoire. En outre, elle ne peut davantage soutenir une insuffisance de précisions des mentions de la lettre d'observations, alors qu'elle y a apporté une réponse circonstanciée par courrier du 22 septembre 2014 auquel l'URSSAF a répondu par courrier du 18 novembre 2014. La lettre d'observations du 25 juillet 2014 mentionne, ainsi que le prévoit l'article R. 243-59, la liste des documents consultés, la période vérifiée du 1er janvier 2011au 31 décembre 2013, la date de fin du contrôle au 25 juillet 2014. Elle reprend également, s'agissant des chefs de redressement litigieux, les montants des frais professionnels remboursés, les primes d'ancienneté non versées, ainsi que les bases du mode de calcul du redressement opéré au titre de la réduction Fillon (et repris distinctement pour chaque établissement au sein d'annexes). Elle satisfait donc aux prescriptions de l'article R 243-59, et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef. 3- La société se prévaut enfin de l'irrégularité des mises en demeure des 15 décembre 2014 et 23 décembre 2014 adressées à la société [9], la première visant exclusivement l'établissement de [Localité 7]. Elle relève, ainsi, non seulement que les différents établissements concernés dont celui de [Localité 7] n'ont pas été destinataires des mises en demeure, mais également que la mise en demeure du 15 décembre 2014 n'a pas été précédée d'une lettre d'observations spécifique audit établissement. Elle considère que par ces deux envois successifs, mais aussi du fait de l'insuffisance de leur motivation, elle n'a pas pu avoir une connaissance exacte de la cause et de l'étendue de ses obligations. En réponse, l'URSSAF affirme que les mises en demeure répondent aux exigences légales de sorte que la société avait parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des mises en demeure. Elle ajoute que le montant cumulé des sommes visées à ces mises en demeures correspond exactement au montant total des redressements envisagés dans le cadre de la lettre d'observations. En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant. Selon l'article R. 612-9, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 5 mai 2007 applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur et qu'elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général est régulière, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283; 2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560). De plus, la mise en demeure qui comporte, sur la nature des cotisations appelées, les seules mentions 'régime général' sans précision sur la branche ou le risque concerné, et 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS', figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2ème Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645; 2ème Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 et 20-12.265). Ici, la cour rappelle, en premier lieu, conformément à ce qui a été indiqué dans les développements précédents, que l'URSSAF n'avait aucune obligation d'adresser une mise en demeure aux établissements, l'article L. 244-2 précité imposant cet envoi au seul employeur. En second lieu, les deux mises en demeure des 15 et 23 décembre 2014 portent respectivement sur : - pour la première, un montant de redressement de 29 262 euros de cotisations au titre du régime général en principal et détaillé année par année, dont 1 euro à déduire, outre 4 118 euros au titre des majorations de retard, dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, au visa du 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 29/07/2014. Article R 243-59 du code de la sécurité sociale', et se référant au numéro de cotisant de l'établissement de [Localité 7], - pour la seconde, un montant de redressement de 44 737 euros de cotisations au titre du régime général en principal et détaillé année par année, outre 6 864 euros au titre des majorations de retard, dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, au visa du "contrôle. Chefs de redressement notifiés le 29/07/2014. Article R 243-59 du code de la sécurité sociale", et se référant au numéro du compte directeur de la société [9]. La lettre d'observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, et précise en annexe les salariés des établissements concernés. Par ailleurs, le montant total du redressement mentionné dans la lettre d'observations est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans les mises en demeure des 15 et 23 décembre 2014. Il résulte de ces éléments que les mises en demeure, qui font référence à la lettre d'observations, comportaient les mentions de nature à permettre à la société cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elles sont, en conséquence, parfaitement régulières, et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de régularité de la mise en demeure. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. La société [9], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de [9] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 800 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la [9] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais infiarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3efde28ee42071117f
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- Texte intégral
- Résumé officiel