Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3efde28ee420711181
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 453 349 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/07443 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4CQ [E] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 29 Mai 2020 RG : 18/00775 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANTE : [V] [E] née le 13 Janvier 1965 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021025151 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [P] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente - Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère - Anne BRUNNER, Conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [E] est affiliée à la mutualité sociale agricole Ain Rhône (la MSA, la caisse). Le 22 novembre 2018, la MSA lui a notifié une contrainte décernée le 16 novembre 2018, aux fins de recouvrement de la somme de 4 533,49 euros de cotisations, majorations et pénalités dues au titre des périodes 3e et 4e trimestres 2015, le 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016 et 1er trimestre 2017. Par courrier recommandé du 10 décembre 2018 et adressé au greffe le 18 décembre 2018, Mme [E] a formé opposition à la contrainte. Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal : - déclare l'opposition formée le 18 décembre 2018 par Mme [E] irrecevable, - condamne Mme [E] au paiement des dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - déclarer son opposition recevable, - annuler la contrainte émise à son encontre, - prononcer la décharge de l'obligation de payer qui résulte de la contrainte, - ordonner le remboursement de toutes les sommes recouvrées à son encontre sur le fondement de la contrainte, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - condamner la caisse à payer à son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la caisse aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 5 septembre 2024 par voie électronique et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions, A titre principal, - déclarer irrecevable pour forclusion, l'opposition à contrainte formée le 17 décembre 2018 par Mme [E], - dire qu'elle dispose à l'encontre de Mme [E] d'un titre exécutoire faute d'opposition à contrainte faite dans les délais légaux, A titre subsidiaire, - valider la contrainte CT18005 pour un montant de 4 533,49 euros, majorée des frais de signification de 4,36 euros, correspondant aux cotisations sur salaires et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et du 1er trimestre 2017, soit la somme totale de 4 537,85 euros, hors majorations de retard complémentaires, - rejeter les demandes de Mme [E], - condamner Mme [E] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE Mme [E] soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son opposition dans les délais pour des raisons indépendantes de sa volonté liées à son état de santé et à sa convalescence, ensuite de sa sortie d'hospitalisation le 21 novembre 2018 En réponse, la MSA conclut à l'irrecevabilité de l'opposition, comme formée hors délai. Selon l'article R. 725-9, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, en sa rédaction issue du décret n° 2015-861 du 13 juillet 2015, applicable au litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8 ». Il est ici constant que la contrainte litigieuse décernée le 16 novembre 2018 a été signifiée le 22 novembre 2018 de sorte qu'elle ne pouvait être frappée d'opposition que jusqu'au 7 décembre suivant, lequel n'était ni un jour férié ni un jour de week-end. Mme [E] verse aux débats un certificat médical 'observation-sortie' qui démontre qu'elle a effectivement été hospitalisée du 17 au 21 novembre 2018, dans un contexte de douleurs lombaires, le médecin relevant à la sortie un 'syndrome pseudo-grippal dans un contexte de syndrome dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles sans risque suicidaire majeur'. Or, Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'une force majeure l'ayant empêchée de former opposition dans les délais, un suivi ambulatoire en CMP n'étant pas de nature à caractériser une telle situation. Dès lors, l'opposition à contrainte signifiée le 22 novembre 2018, formée le 18 décembre 2018, doit être regardée comme tardive et, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'opposition à contrainte irrecevable, le jugement étant confirmé de ce chef. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 18 décembre 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement des dépens de l'instance, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3efde28ee420711181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel