Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3efde28ee420711183
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/07447 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4C6 [S] C/ CAF DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 28 Juin 2021 RG : 19/03601 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANT : [T] [S] né le 02 Août 1976 à [Localité 6] - TUNISIE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021024399 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAF DU RHONE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Mme [G] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente - Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère - Anne BRUNNER, Conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par requête du 9 décembre 2019, M. [S] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône (la CAF) rejetant ses demandes de contestation des indus suivants : - 146,37 euros au titre d'une prime d'activité versée à tort pour la période de mai à juillet 2016, - 495 euros d'allocation logement familiale (ALF) versée à tort pour la période de janvier à novembre 2017, - 1 036 euros d'allocations familiales (AF) versées à tort pour la période de décembre 2017 à août 2018. Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal : - déboute M. [S] de ses demandes, - condamne M. [S] à rembourser à la CAF la somme de 989 euros représentant le solde de la créance d'allocation logement familiale versée à tort pour la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2018, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [S]. Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la CAF un solde de 989 euros au titre de l'indu d'allocation de logement familiale prononcé le 16 avril 2019 pour un montant initial de 1 036 euros, - annuler la décision prise le 27 septembre 2018 par la CAF en tant qu'elle a mis à sa charge un indû de 495 euros d'allocation logement familiale, - annuler la décision prise en date du 16 avril 2019 par la CAF en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de 1 036 euros d'ALF, - annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours administratif préalable tendant à contester les indus et tendant au rétablissement rétroactif de ses droits à ALF, - prononcer la décharge de l'obligation de rembourser les deux prétendus indus, - ordonner le remboursement de toutes les sommes recouvrées à son encontre au titre des deux prétendus indus, - ordonner à la CAF de le rétablir dans ses droits à l'ALF et en conséquence de lui verser les sommes dont il a été illégalement privé au titre de l'ALF, - débouter la CAF de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CAF à payer à son conseil al somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la CAF aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - confirmer les décisions des 27 septembre 2018 et 16 avril 2019, - rejeter la demande de M. [S] de rétablissement rétroactif dans ses droits à l'ALF, - rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [S]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Si la CAF n'a pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions sa prétention aux fins de déclarer irrecevable l'appel de M. [S], il y a lieu d'observer que, dans le cadre de la procédure orale applicable à la matière, elle a in limine litis repris et développé oralement cette demande devant la cour qui est donc saisie de l'ensemble de ses prétentions. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, introduit avant le 1er janvier 2020 : 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.' Il sera relevé que le taux de compétence a été porté à 5 000 euros pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire) Le montant de la demande permettant d'apprécier le taux du ressort résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur. Par ailleurs, la cour rappelle que selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Au cas présent par requête du 9 décembre 2019, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône ayant rejeté sa contestation du 23 octobre 2021 formée contre les courriers de la caisse des 15 mars 2018, 27 septembre 2018 et 16 avril 2019 lui réclamant un indû de prestations se décomposant comme suit : - 146,37 euros de prime d'activité pour la période de mai à juillet 2016 (la cour relevant que M. [S] n'a pas contesté cet indû devant le tribunal judiciaire), - 495 euros d'allocation logement familiale pour la période de janvier à novembre 2017, - 1 036 euros d'allocations familiales pour la période de décembre 2017 à août 2018. Il en résulte que le montant de l'indu est inférieur au taux du ressort. Au terme de son recours et de ses écritures reprises au jugement, M. [S] demandait au premier juge de : - déclarer sa requête recevable, - annuler la décision prise le 27 septembre 2018 par la CAF en ce qu'elle a mis à sa charge un indû de 495 euros d'allocation logement familiale, - annuler la décision prise le 16 avril 2019 par la CAF en ce qu'elle a mis à sa charge un indu de 1 036 euros d'ALF, - annuler la décision implicite de rejet par laquelle ces indus ont été confirmés, - prononcer la décharge des indus, - ordonner le remboursement de toutes les sommes récupérées au titre des indus, - rétablir rétroactivement M. [S] dans ses droits à l'allocation de logement familiale, - condamner la CAF à payer la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Pour soutenir la recevabilité de son recours, M. [S] affirme que sa demande formée en première instance et tendant au rétablissement rétroactif de ses droits à l'allocation de logement familiale est une demande indéterminée. Toutefois, la cour retient qu'en réalité le sort de cette demande est subordonné à celui de sa contestation de l'indu de 1 531 euros dont elle n'est que la conséquence en cas de succès de sa prétention principale. Elle ne peut donc être considérée comme une demande indéterminée, nonobstant la qualification inexacte retenue par le tribunal. Il s'ensuit que l'objet du recours étant inférieur à 4 000 euros, l'appel est irrecevable. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2021, Y ajoutant, Condamne M. [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3efde28ee420711183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel