Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3ffde28ee42071118b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/07531 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4JV S.A.S. [11] C/ [Z] CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon du 14 Septembre 2021 RG : 19/02168 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. [11] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON INTIMES : [G] [Z] né le 25 Juillet 1989 à [Localité 14] (Serbie Monténégro) [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON CPAM DE L'AIN [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Mme [M] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente - Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère - Anne BRUNNER, Conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 29 avril 2010, M. [Z] a été engagé par la société [11] en qualité de plaquiste. Le 24 mars 2012, il a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse, la CPAM) de l'Ain au titre de la législation professionnelle, le 25 mai 2012. Le 27 juin 2012, M. [Z] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 22 octobre 2012, un procès-verbal de non-conciliation a été rendu. Le 27 novembre 2012, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner une expertise médicale à la suite de son accident sur son lieu de travail et de se voir allouer une provision à valoir sur son préjudice. Par ordonnance du 5 mars 2013, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire. *** Parallèlement, le 13 décembre 2012, M. [Z] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon des chefs de blessures involontaires par manquement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité. Saisi sur appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 21 octobre 2016, ordonné un supplément d'information. Par arrêt infirmatif du 17 mai 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a renvoyé le dossier devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. *** Par jugement du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire : - rejette la demande de sursis à statuer formée par la société [11], - dit que la société [11] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [Z] a été victime le 24 mars 2012, - dit que le capital versé par la CPAM du Rhône à verser à M. [Z] sera fixé au taux maximum légal, soit porté au double, - alloue à M. [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - dit que la CPAM du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur, Avant dire droit sur l'indemnisation, - ordonne l'expertise médicale de M. [Z] et désigne pour y procéder le docteur [E] [S] ([Adresse 3], [Localité 7]), - lui donne mission, après avoir convoqué les parties de : * se faire communiquer le dossier médical de M. [Z], * examiner M. [Z], * détailler les blessures provoquées par l'accident du 24 mars 2012, * décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 24 mars 2012 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si l'état de la victime a nécessité ou nécessite l'assistance constance ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, * évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, * évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident, * fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d'un projet de vie familiale, * dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, * dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, - dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de saisine, - dit que la CPAM doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne la société [11] à payer à Me Belinga, conseil de M. [Z] une indemnité de 1 200 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice d'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - condamne la société [11] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par deux déclarations enregistrées le 13 octobre 2021, la société [11] a relevé appel de cette décision. Par décision du 6 septembre 2022, la jonction de ces procédures a été ordonnée. *** Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la société [11] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois par la violation manifeste délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. *** Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [11], et désigné la SELARL [8] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [10] en qualité de mandataire judiciaire. *** Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [11], représentée par les sociétés [8] et [10] en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement, - infirmer ledit jugement dans l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que M. [Z] n'apporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise, et encore moins d'une faute inexcusable ayant un lien direct avec l'accident de travail du 24 mars 2012, - juger que les conditions exactes de l'accident du 24 mars 2012 dont M. [Z] a été victime sont indéterminées en raison de la contradiction des versions de la victime elle-même et de celles des autres intervenants sur le chantier, - juger que l'accident de M. [Z] est lié à une chute accidentelle, En conséquence, - débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - débouter M. [Z] de sa demande d'expertise judiciaire, - débouter M. [Z] de la demande de condamnation au paiement d'une somme à titre provisionnel, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Z] demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [11], - confirmer purement et simplement les termes du jugement du 14 septembre 2021, Ce faisant, - déclarer la faute inexcusable de son employeur, - ordonner au préalable, une expertise médicale : - dire que l'expert désigné s'adjoindra le concours d'un interprète en langue Kosovar ou albanaise, - faire injonction aux parties, de communiquer ou de faire communiquer à l'expert et à la partie adverse toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera dans le cadre de sa mission, - dire qu'en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins au demandeur, etc) toutes les pièces qui le lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement en connaissance, - donne mission à l'expert conformément au jugement querellé de : * se faire communiquer son dossier médical, * l'examiner, * détailler ses blessures provoquées par l'accident du 24 mars 2012, * décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 24 mars 2012 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle il a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle il a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si son état a nécessité ou nécessite l'assistance constance ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * dire si son état nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si son état nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, * évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, * évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident, * fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d'un projet de vie familiale, * dire s'il a subi des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, * dire si son état est susceptible de modifications, - dire dans quel délai l'expert déposera son rapport, - dire que la CPAM de l'Ain [et non du Rhône comme écrit par erreur dans le jugement] doit faire l'avance des frais d'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur, - condamner la société [11] à verser à Me Belinga, son avocat, la somme de 1 200 TTC par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à charge pour elle de renoncer à l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner la société [11] aux dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner la société [11] à lui payer à titre provisoire sur son préjudice toutes causes confondues la somme de 10 000 euros, - condamner la société [11] pour la procédure d'appel, à verser à Me Belinga, son avocat, la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à charge pour elle de renoncer à l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner la société [11] aux dépens de la procédure d'appel. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Cependant, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, elle demande à la cour : - de prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - de dire et juger qu'elle est fondée à procéder au recouvrement de l'intégralité des sommes correspondantes auprès de l'employeur, majoration du capital de la rente, intégralité des préjudices y compris des frais d'expertise, - de déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la SELARL [8], ès-qualité d'administrateur judiciaire et à la SELARL [10] ès-qualité de mandataire judiciaire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime d'un accident du travail de l'établir, peu important que le manquement de l'employeur ne revête pas un caractère de gravité exceptionnelle ou que la faute ne soit pas la cause déterminante de l'accident. Il résulte par ailleurs de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale auquel l'article L. 412-6 du même code ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime. En cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, aux obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Ainsi, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. De même, pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé. Enfin, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité sauf s'il établit que le non-respect des consignes de sécurité et l'imprudence du salarié est indiscutablement et exclusivement à l'origine de l'accident. Au cas particulier, il est acquis que, le 24 mars 2012, M. [Z] a été victime d'une chute dont il est résulté, selon le certificat médical initial, une hémorragie méningée minime, une fracture apophyse transverse de L1, une fracture isthme de L5 et une fracture iliaque droite non déplacée. L'accident du travail, consistant en une chute survenue aux temps et lieu du travail et ayant occasionné des lésions au salarié, n'est pas en lui-même contesté. Il s'agit néanmoins ici, de déterminer, pour apprécier la faute inexcusable de l'employeur, les circonstances dans lesquelles cette chute est survenue, lesquelles sont contestées. Sur les circonstances de l'accident La société [11] soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Elle en conclut qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre. Plus précisément, elle rappelle que la société [9] était en charge de la conduite des travaux sur le chantier, qu'elle-même est intervenue en second oeuvre sur le seul lot 'plâtrerie' et n'était dès lors pas tenue aux mesures de sécurité dudit chantier. Elle considère que les circonstances de l'accident sont floues, et que la version donnée par le salarié qui affirme que sa chute provient de la rupture d'une plaque sur laquelle il se trouvait sans protection, qui a été cédé, est peu vraisemblable, et qu'en réalité, il est plus probable que le salarié ait chuté d'une nacelle. En réponse, le salarié maintient qu'il a chuté d'une hauteur de près de 3 mètres, en vissant des plaques, sans aucune sécurisation de l'espace de travail ni harnais ni casque et ajoute que l'employeur ne peut utilement se décharger de sa responsabilité et de ses obligations à l'égard de ses salariés. En l'espèce, la société, qui n'a pas émis de réserves lors la déclaration d'accident du travail, ne conteste pas, au demeurant, la matérialité de la chute du salarié du 24 mars 2012, mais s'interroge sur la cause de celle-ci puisque l'existence même d'une nacelle restait incertaine d'après elle (page 6 des conclusions de la société). Or, M. [Z] a expliqué que « son employeur lui avait demandé de travailler le samedi car il était le plus léger, en l'appelant le matin même. Une fois sur les lieux, il lui avait été demandé de monter en haut du mur du bâtiment en construction et de poser le plafond. En l'absence d'échaudage, il s'était servi d'un escabeau pour accéder ensuite au mur et aux montants ». Il « affirmait qu'il n'avait jamais eu de nacelle mais un escabeau, ce qui était plus logique puisque les travaux se faisait à l'intérieur et qu'une nacelle n'avait d'utilité que pour l'extérieur » (pièce M. [Z] n°20, pages 3 et 4). Cette déclaration a été confirmée par M. [V], responsable de l'équipe plaquiste présent lors de la chute de la victime puisqu'il a reconnu, lors de la confrontation ordonnée par le magistrat délégué de la chambre de l'instruction, avec M. [Z], que ce dernier avait chuté du plafond et non de la nacelle, que ses déclarations antérieures évoquant l'utilisation d'une nacelle, étaient fausses et avaient fait l'objet d'une concertation avec les autres personnes présentes pour des raisons qui n'ont guère été explicitées (pièce M. [Z] n°20, page 6 et pièce n°51, page 10). Cette dernière version était également corroborée par le conducteur de travaux de la société [9], [K] [B], qui a affirmé qu'à son retour sur le chantier le lundi, un salarié de la société [11], sans préciser son identité, lui avait expliqué que M. [Z] se trouvait sur le placo en train de visser et qu'il était passé au travers (pièce n°51, page 6). Il s'ensuit que les circonstances de l'accident consistent précisément en la chute de M. [Z] du plafond après qu'il a essayé de visser une plaque. La société n'allègue pas, à cet égard, avoir procédé à une enquête à la suite de l'accident. Par conséquent, les circonstances de l'accident du 24 mars 2012 sont suffisamment déterminées. Le tribunal correctionnel, dont le jugement est définitif comme le démontre le certificat de non-appel, souligne que 'l'emploi de M. [Z] pour des travaux en hauteur sur la structure destinée à supporter le plafond, sans mettre en oeuvre les dispositifs de protection collective contre le risque de chute de type échafaudage, garde-corps ou filet en sous-face, ou en cas d'impossibilité d'utilisation de tels dispositifs en prévoyant le port obligatoire d'un système d'arrêt de chute conformément aux dispositions des articles R. 4534-85 et 4534-86 du code du travail, caractérise une violation manifestement délibérée par la SAS [11] de son obligation légale de sécurité qui a contribué à la chute du salarié et aux blessures qui en ont résulté'. Il a également relevé une absence de formation de sécurité et d'autres manquements aux règles de sécurité. La cour relève, comme le fait à juste titre la victime, que l'autorité de la chose jugée par les juridictions pénales s'impose aux juridictions de sécurité sociale en ce qui concerne la réalité des faits, leur qualification et leur imputation à la personne qui a été condamnée. Les circonstances de l'accident sont ainsi parfaitement établies, l'hypothèse d'une chute depuis une nacelle, dont la présence a été constatée par les services de police, n'étant pas confirmée par le salarié, ni par M. [V]. Sur la conscience du danger Il est constant que le danger dont il s'agit est celui d'une chute lors de travaux en hauteur, en relation avec les tâches confiées au salarié lors de la survenance de l'accident. La société [12] soutient n'avoir pas eu conscience du danger auquel était exposé son salarié au motif que les circonstances de l'accident litigieux seraient indéterminées. La cour ayant précédemment jugé que tel n'était pas le cas, ce moyen est écarté. Par ailleurs, le risque de chute auquel le salarié a été exposé est inhérent à sa profession de plaquiste. En effet, la fiche de l'INRS « risque liés aux chutes de hauteur », produite par le salarié, identifie ce risque (pièce n°37). Un employeur normalement avisé doit nécessairement avoir conscience de ce risque ainsi documenté. Il résulte de ces éléments que le salarié rapporte la preuve que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger de chute. Sur les mesures prises par l'employeur Selon l'article R. 4323-58 du code du travail, les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. En application de l'article R. 4323-59 du code du travail, la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; b) Une main courante ; c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. Ici, la société [11] reconnaît qu'elle n'a pris aucune mesure particulière sur le chantier puisque la hauteur sous plafond était de moins de 2,5 m, la cour relevant que cette allégation est contredite par le médecin du SAMU intervenu sur place, qui a mentionné outre l'absence de casque, une chute de 3,5 mètres. Ainsi, elle ne démontre, pas plus qu'elle n'allègue, avoir fourni le matériel nécessaire à la sécurité de son salarié. La société [11] soutient en revanche qu'elle n'avait pas la qualité pour imposer des mesures de sécurité sur le chantier dès lors qu'elle avait signé avec la société [9] un « contrat fourniture de main d''uvre », le 28 décembre 2011. Toutefois, la cour constate que la société [11], outre ses propres affirmations, ne produit aucune pièce de nature à etablir l'existence d'une délégation contractuelle de responsabilité entre les deux sociétés, l'employeur étant en tout état de cause responsable des conditions d'exécution du travail de son salarié. La société [11] se prévaut encore de la faute de M. [Z] en ce qu'il a fait preuve d'imprudence en se positionnant en hauteur sur une plaque de plâtre sans aucun support et que le port de casque ou d'un harnais n'aurait pu empêcher l'accident de se produire dans de telles conditions. Cependant, la cour retient au regard des développements précédents que l'employeur ne donne aucun élément permettant de valider la thèse d'un comportement imprudent du salarié alors qu'il n'a pour sa part, pris aucune mesure concrète pour assurer la sécurité du salarié. La cour rappelle encore qu'il est de principe que la faute ou l'imprudence éventuelle du salarié victime, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, Civ. 2e, 2 juin 2022, pourvoi n°21-10-479), de sorte que cet argument est inopérant. Le moyen n'est donc pas fondé. *** Il en résulte de tout ce qui précède que l'accident a été causé par la chute de M. [Z], ce dernier se trouvait sur une plaque ayant cédé sous son poids, sans aucune protection ; que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger de chute et de blessure auquel était exposé le salarié lors de l'opération de vissage d'une plaque en hauteur, ne justifie d'aucun document d'évaluation des risques dans les méthodes de travail, ni d'une quelconque action d'information, de formation et de prévention afin de réaliser ces tâches. Les circonstances de l'accident pouvant être mises en rapport de causalité avec les manquements par l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance du travail dont le salarié a été victime. Au demeurant, la responsabilité pénale de la société [11] a été reconnue par le tribunal correctionnel, des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail en ne s'assurant pas du port du casque, en ne formant pas son personnel, en ne s'assurant pas de la sécurité du site de travail et en laissant des personnes non qualifiées conduire une nacelle de levage. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [11] dans l'accident de travail dont a été victime M. [Z] le 3 janvier 2011. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE En application des dispositions de l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum la majoration des indemnités qui sont dues au salarié en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, étant observé que la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente partielle 7%. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration du capital servi par la CPAM au salarié. En dépit de l'opposition à l'expertise formulée par l'employeur en considération de l'ancienneté de l'accident, le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne une mesure d'expertise afin de permettre l'évaluation des préjudices indemnisables résultant de l'accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, étant relevé que M. [Z] ne demande pas d'extension de la mission de l'expert au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023. Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il octroie à M. [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, aucun élément n'étant apporté en faveur de l'augmentation de son montant. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La demande de déclaration commune et opposable au mandataire et à l'administrateur judiciaires de la société [11], d'ores et déjà dans la cause, est sans objet. La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2012, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens. La société [11], succombant, est tenue aux dépens d'appel. Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : il y a lieu de rejeter les demandes de la société [11] et de la condamner à payer complémentairement en cause d'appel la somme de 2 500 euros à Me [W], à charge pour elle de renoncer au paiement de l'indemnité à la charge de l'État allouée dans le cadre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne la société [11] aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable aux sociétés [8] et [10] en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, parties à la procédure, Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la société [11] et la condamne à payer à Me Belinga, conseil de M. [Z], complémentairement en cause d'appel la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer au paiement de l'indemnité à la charge de l'État allouée dans le cadre de l'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [11] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais infiarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale auquelarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3ffde28ee42071118b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel