Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e3ffde28ee42071118d
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/07542 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4KY [4] C/ CPAM DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 10 Septembre 2021 RG : 18/00391 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANTE : [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Mme [H] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente - Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère - Anne BRUNNER, Conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 15 novembre 2017, la société [4] ([4], ci-après la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de Mme [W] le 13 novembre 2017 à 7h45 dans les circonstances suivantes : « lors du transfert d'une patiente, habituellement valide, du lit au fauteuil, la patiente a tiré sur le bras de la soignante ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 novembre 2017 par le docteur [Y] faisant état des constatations médicales suivantes : « douleur avec contracture MSD + irradiation cervicale avec NCB associée / bilan en cours (impotence fonctionnelle importante) ». Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a, le 8 janvier 2018, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 15 octobre 2018, l'état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé au 21 octobre 2018. Le 23 octobre 2018, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 5 % à compter du 22 octobre 2018 au vu des séquelles suivantes : « séquelles post-traumatiques ». La société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2018. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal : - déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la société [4] supportera le paiement des dépens. Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2021, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - prononcer, dans les rapports entre la société [4] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Mme [W]. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision déférée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE La CPAM soutient qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité et au caractère professionnel de cet accident et qu'en l'absence de réserves de l'employeur, elle était bien fondée à le prendre en charge. En réponse, la société [4] estime que la CPAM ne disposait pas d'éléments objectifs permettant d'établir la matérialité d'une lésion survenue au temps et sur le lieu de travail, relevant l'absence de témoignage ainsi que la déclaration tardive de l'accident par la salariée qui a poursuivi son activité pendant plusieurs jours sans faire état de difficulté. En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Il appartient à la victime - ou à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur - de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, cette preuve devant porter sur des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914). L'absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés. En outre, la déclaration tardive d'un accident ne fait pas, en soi, perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. Il est de surcroît constant que l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. La présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement à l'accident initial mais également à l'ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu'aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l'origine de ces évolutions. Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail faite sans réserve par l'employeur que, le 13 novembre 2017 à 7h45, alors que son horaire de travail s'étendait de 6h45 à 14h15, Mme [W] a présenté des douleurs au bras et à l'épaule côté droit, ainsi qu'au niveau des cervicales lorsqu'une patiente, habituellement valide, a, lors du transfert du lit à son fauteuil, tiré sur le bras de la salariée. Ce document, confirmé par le questionnaire rempli par Mme [W], décrit clairement la survenance soudaine d'une lésion alors que la salariée se trouvait sur le lieu et au temps de son travail et effectuait une tâche liée à son travail. La cour rappelle que l'absence de témoin est inopérante à écarter l'application de la présomption d'imputabilité si les circonstances l'expliquent et s'il existe un ensemble de présomptions graves et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir procédé à l'audition du témoin nommément désigné au terme du questionnaire qu'elle a renseigné alors qu'il n'a pas été procédé à une instruction puisque l'employeur n'a pas en son temps contesté l'existence ou les circonstances de l'accident du travail. Le fait que la salariée ait poursuivi son activité professionnelle jusqu'au terme de sa journée de travail et encore le lendemain ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité, Mme [W] ayant expliqué au terme de son questionnaire qu'elle pensait 'être en capacité de travailler'. La salariée a consulté un médecin le surlendemain des faits et un certificat médical avec arrêt de travail lui a été délivré, relevant une 'douleur avec contracture du membre supérieur droit avec irradiation cervicale avec NCB associée', cette lésion médicalement constatée étant cohérente avec les circonstances de fait décrites par Mme [W]. S'agissant de la déclaration tardive de l'accident alléguée par l'employeur, la cour relève que Mme [W] a affirmé, aux termes du questionnaire, avoir informé immédiatement la cadre de santé de l'accident et qu'il a en a eu connaissance, en tout état de cause, dans un temps relativement court après que la salariée a pris la mesure de la gravité de ses lésions. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer et il appartient alors à l'employeur de la détruire en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. A cet égard, la société se prévaut des mentions des arrêts de prolongation qui font état d'une arthropathie acromio-claviculaire avec bursite sous acromiale et lésion cervicale pour en déduire l'existence d'un état antérieur. Ce faisant, et même à supposer établi un état antérieur préexistant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il est rappelé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (Civ 2e, 8 avril 2021, n°20-10.621). Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que la salariée a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens. Succombant, la société [4] est tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'elle a condamné la société [4] aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e3ffde28ee42071118d
Données disponibles
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- Résumé officiel