Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e40fde28ee420711197
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2BF [D] [D] C/ DEPARTEMENT DE LA LOIRE SERVICE DE LA PROTECTION A L'ENFANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 23 Janvier 2023 RG : 22324 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANTS : [T] [D], née [E] et [S] [D] Représentants légaux de leur fille mineure [H] [D], née le 19 mars 2009 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : DEPARTEMENT DE LA LOIRE SERVICE DE LA PROTECTION A L'ENFANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente - Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère - Anne BRUNNER, Conseillère ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par demande reçue le 17 juin 2021, M. et Mme [D] ont déposé pour leur fille [H] [D] une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH). Le 14 décembre 2021, le président du conseil départemental a décidé d'attribuer à [H] [D] une CMI mention priorité, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 et rejeté la demande de CMI mention invalidité. Le 22 janvier 2022, M. et Mme [D] ont formé un recours administratif préalable en contestation de la décision du 14 décembre 2021. Le 5 juillet 2022, ils ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet du président du conseil général de la Loire. Lors de l'audience du 10 octobre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I]. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal : - fixe comme étant supérieur à 80% le taux d'incapacité de l'enfant [H] [D], - accorde à l'enfant [H] [D] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de 5 ans, soit du 1er février 2023 au 30 janvier 2028, - renvoie Mme [D] et M. [D] devant le conseil général de la Loire pour la liquidation de leurs droits, - dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, - condamne le conseil général de la Loire à assumer le coût des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 27 février 2023, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26.08.24 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de : - infirmer la décision rendue par le tribunal le 23 janvier 2023 en ce qu'il a fixé la date d'effet du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité du 1er février 2023 au 30 janvier 2028, Statuant à nouveau, à titre principal, - accorder à leur enfant le bénéfice de la CMI mention invalidité pour une durée de 5 ans à compter de la date de la demande formée auprès de la MDPH, soit le 17 juin 2021 et ce pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 17 juin 2026, A titre subsidiaire, - accorder à l'enfant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de 5 ans à compter de la décision du président du département de la Loire, soit le 14 décembre 2021, et ce pour une durée de 5 ans soit jusqu'au 14 décembre 2026, En tout état de cause, - condamner le département de la Loire, maison Loire Autonomie, à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens. Le département de la Loire, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 5 juin 2023, retourné signé le 7 juin 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DATE D'EFFET DU BÉNÉFICE DE LA CMI MENTION INVALIDITÉ M. et Mme [D] se prévalent du rapport du médecin consultant, le médecin [I], au terme duquel ce dernier conclut que [H] [D], qui présente un retard psychomoteur important, a bien un taux d'incapacité supérieur à 80% et que son besoin d'être guidée au quotidien doit entraîner l'attribution d'une CMI mention invalidité, ce que d'ailleurs le premier juge a retenu. Ils contestent toutefois la date d'effet de son attribution que le docteur a fixé, alors que la date d'ouverture de ce droit est, selon eux, celle du dépôt de la demande ou, à tout le moins, celle de la décision du président du conseil départemental. Le principe de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité au regard du taux d'incapacité de leur enfant n'est pas remis en cause, pas plus que la durée de son bénéfice, seul étant en débat sa date de prise d'effet. Aux termes de l'article R. 241-14 du code de la sécurité sociale, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et, en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Il convient dès lors, d'infirmer le jugement critiqué sur la date de prise d'effet de l'ouverture de ce droit à la CMI et de fixer celle-ci à compter du 14 décembre 2021, date de la décision du président du conseil départemental de la Loire. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le département de la Loire, qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et condamné à payer aux époux [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il retient une date d'effet de la carte mobilité inclusion mention invalidité du 1er février 2023 au 30 janvier 2028, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Juge que le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité est accordé au bénéfice de [H] [D], représentée par ses parents, M. et Mme [D], à compter du 14 décembre 2021 jusqu'au 13 décembre 2026, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département de la Loire à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 000 euros, Condamne le département de la Loire aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e40fde28ee420711197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel