Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e40fde28ee4207111a3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
N° RG 24/00646 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNWV décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 janvier 2024 2021j00206 [U] [W] [U] S.A.R.L. ELIF ANA C/ [I] S.A.R.L. CABINET [I] & ASSOCIES S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 08 Octobre 2024 APPELANTS : M. [V] [U] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (TURQUIE) [Adresse 12] [Localité 9] Mme [M] [W] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 8] S.A.R.L. ELIF ANA au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 532 108 024, représentée par son gérant, Monsieur [V] [U] [Adresse 4] [Localité 7] Représentés et plaidant par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962 INTIMES : M. [P] [I] [Adresse 6] [Localité 10] S.A.R.L. CABINET [I] & ASSOCIES au capital de 60.000,00 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 527 604 557, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 10] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le n° RCS 774 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 Octobre 2024 ; Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a : - mis hors de cause la société Verspieren, - débouté la société Elif Ana, M. [V] [U] et Mme [M] [W] épouse [U] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [P] [I], du Cabinet [I] & Associés et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, - rejeté la demande de sursis à statuer de M. [P] [I], du Cabinet [I] & Associés et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles comme non fondée, - condamné solidairement la société Elif Ana, M. [V] [U] et Mme [M] [W] épouse [U] à payer à M. [P] [I], au Cabinet [I] & Associés, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société Verspieren la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société Elif Ana, M. [V] [U] et Mme [M] [W] épouse [U] aux entiers dépens. M. [V] [U], Mme [M] [W] épouse [U] et la SARL Elif Ana ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2024, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, à l'exception de celui ayant mis hors de cause la société Verspieren. Le 16 avril 2024, ils ont notifié leurs conclusions d'appelants. Par conclusions d'incident notifiées le 21 mai 2024, la SARL Cabinet [I] et associés, M. [P] [I] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°24 /646 à raison de l'inexécution de la décision déférée assortie de l'exécution provisoire de droit, - condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SARL Cabinet [I] & associés, M. [P] [I] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont notifié leurs conclusions d'intimés le 9 juillet 2024. Par conclusions d'incident notifiées le 20 septembre 2024, M. [V] [U], Mme [M] [W] et la SARL Elif Ana demandent au conseiller de la mise en état de : - rejeter l'ensemble des demandes de M. [P] [I], de la SARL Cabinet [I] & associés et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, - condamner solidairement M. [P] [I], la SARL Cabinet [I] & associés et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 23 septembre 2024, les intimés ont maintenu leurs demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les appelants ne contestent pas ne pas avoir exécuté la décision dont ils ont fait appel qui était assortie de l'exécution provisoire. Ce jugement les déboutait de leurs demandes formées contre M. [P] [I], la SARL Cabinet [I] & associés et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et les condamnait solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U], Mme [W] et la SARL Elif Ana considèrent que la demande de radiation de l'affaire du rôle est abusive au motif que les intimés savent parfaitement que le premier président a été saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, par assignation délivrée le 24 mai 2024. Ils affirment que les intimés essaient de court-circuiter la procédure initiée devant la juridiction du premier président. M. [P] [I], la SARL Cabinet [I] & associés et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que le fait que le défaut d'exécution porte sur des frais irrépétibles ne fait pas obstacle à ce que la radiation soit prononcée et affirment que les appelants ont proposé de payer les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur un délai de huit mois, par courrier du 16 février 2024, ce qui confirme l'existence de possibilités de règlement. La radiation de l'appel est une simple faculté pour le juge qui doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l'exercice du droit d'appel. Or, en l'espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de M. [P] [I], la SARL Cabinet [I] & associés et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en première instance, la radiation du rôle de l'affaire est une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis et notamment du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, les intimés seront déboutés de leur demande de radiation de l'affaire du rôle et supporteront la charge des dépens de l'incident, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant ainsi pas réunies en leur faveur. Il est par ailleurs équitable de laisser à la charge des appelants l'intégralité des frais de procédure qu'ils ont exposés dans le cadre de l'incident non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 24 / 646, Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [P] [I], de la SARL Cabinet [I] & associés et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile narticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile sur un dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e40fde28ee4207111a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel