Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67061e43fde28ee4207111c5
- Date
- 1 octobre 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00291 01 Octobre 2024 ---------------------------- N° RG 24/01369 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPH --------------------------------- Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] 28 Mai 2024 23/000546 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE DE DESISTEMENT 1er octobre deux mille vingt quatre APPELANTES : Madame [B] [M] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ Madame [G] [O] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [K] [V] [Adresse 1] Non représenté A l'audience de conférence du 1er octobre 2024 Ordonnance signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration au greffe du 27 juin 2024,Madame [B] [M] et Madame [G] [O] ont interjetés appel de l'ordonnance prononcée le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] dans le litige les opposant à Monsieur [K] [V]. Par conclusions du 14 août 2024, les appelantes se sont désistées de leur appel. L'intimé n'a pas constitué avocat. En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Madame [B] [M] et Madame [G] [O] qui n'est assorti d'aucune réserve, en l'absence d'appel incident de l'intimée. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile. Madame [B] [M] et Madame [G] [O] sont condamnées aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE le désistement d'appel de Madame [B] [M] et Madame [G] [O]; DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ; CONDAMNE Madame [B] [M] et Madame [G] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e43fde28ee4207111c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel