Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e43fde28ee4207111cb
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00813 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH6W ETRANGER : M. [Z] [F] né le 23 Juin 1985 à [Localité 1] EN SERBIE de nationalité Serbe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DU JURA saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2024 à 11h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 octobre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [F] interjeté par courriel du 07 octobre 2024 à 11h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Z] [F], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [J] [O], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU JURA, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Dieudonné AMEHI et M. [Z] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU JURA, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [Z] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la durée excessive du transfert au centre de rétention administrative : Selon l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Ainsi conformément à ces dispositions, les droits afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement au lieu de rétention administrative. Il incombe au juge de vérifier que la durée de cette suspension n'a pas été excessive et de s'assurer ainsi de son caractère proportionné. En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [Z] [F] a été libéré de prison le 1er octobre 2024 à 9h43, que les droits afférents à son placement en rétention administrative lui ont été notifiés à la même heure, que l'escorte et M. [Z] [F] ont quitté [Localité 2] à 10h40 et sont arrivés à [Localité 3] à 13h40 , que M. [Z] [F] a déposé les objets de valeur dont il était détenteur à 14 heures et a intégré effectivement le centre de rétention administrative de [Localité 3] à 14 heures 10. Il s'ensuit que M. [Z] [F] n'a pas été privé durant un temps excessif de l'exercice de ses droits. Le moyen est écarté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Z] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS pour le surplus l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 octobre 2024 à 11h15 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 octobre 2024 à 15h35 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00813 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH6W M. [Z] [F] contre M. LE PREFET DU JURA Ordonnnance notifiée le 08 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Z] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU JURA et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e43fde28ee4207111cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel