Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e43fde28ee4207111d3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 15 557 192 €
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05617 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTHV Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2020 013854 APPELANTE : S.N.C. LE SWING à laquelle vient aux droits la société O PARTICIPATION représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Chloé GILLI-CANAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL CHARPENTE CENOMANE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Clément COLLET-FERRE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 13 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS ET PROCÉDURE : La S.N.C. Le Swing était une société de programme d'un groupe de promotion immobilière dont l'objet social était l'édification d'une résidence hôtelière à [Localité 4]. Afin de réaliser cette opération, elle a notamment signé, à une date non précisée, avec la S.A.R.L Charpente Cenomane un acte d'engagement, en qualité de maître d'ouvrage, portant sur le lot n°3 Charpente, pour un montant de 470'000 euros H.T. soit 564'000 euros TTC. Les travaux ont été réalisés sous la direction du maître d''uvre d'exécution, la S.A.R.L RCPI. La société Charpente Cenomane a signé, ainsi que les autres sociétés intervenant sur ce chantier, un cahier des clauses administratives également à une date inconnue, et un acte d'engagement, spécifique à ce lot, également non daté, portant mention d'un délai d'exécution de 8 mois. Au cours du chantier, la société Le Swing a adressé à la société Charpente Cenomane plusieurs lettres lui reprochant des retards et des malfaçons dans l'exécution du chantier. La société Charpente Cenomane n'est plus parue sur le chantier à compter du 24 janvier 2019. Le 4 février 2019, la société Le Swing a vainement mis en demeure la société Charpente Cenomane de reprendre l'exécution de son chantier, puis a prononcé la résiliation du marché de travaux le 11 février 2019. Par constat d'huissier du 14 février 2019, la société Le Swing a fait établir l'état d'avancement du chantier. Le 6 juin 2019, la société Charpente Cenomane a mis en demeure la société Le Swing de lui délivrer le procès-verbal de constat des ouvrages exécutés et lui a demandé une indemnisation au titre de la résiliation unilatérale de son marché de travaux. Le 11 juin 2019, la société Le Swing a fait parvenir à la société Charpente Cenomane son décompte général définitif. Par exploit d'huissier du 10 juin 2020, la société Le Swing a assigné en référé la société Charpente Cenomane pour obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 126 513,02 euros outre 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par ordonnance de référé du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment constaté l'existence de contestations sérieuses et renvoyé les parties à mieux se pouvoir au fond. Par exploit d'huissier du 22 décembre 2020, la société Le Swing a assigné la société Charpente Cenomane pour obtenir sa condamnation définitive au paiement de la somme de 126 513,02 euros. Par jugement contradictoire du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a': - jugé que l'assignation du 22 décembre 2020 n'est pas entachée de nullité'; - dit que les sommes figurant à la proposition émanant de la société Le Swing ne sont pas intangibles'; - débouté la société Le Swing de ses demandes'; - débouté la société Charpente Cenomane de ses demandes, y compris reconventionnelles'; - condamné la société Charpente Cenomane à payer à la société Le Swing la somme de 40'672,44 euros pour solde définitif entre les parties'; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'; - et condamné la société Charpente Cenomane à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxes à la somme de 80,24 euros. Par déclaration du 8 novembre 2022, la société Le Swing a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 26 mai 2023, la société O Participation, venant aux droits de la société Le Swing, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : à titre principal - réformer le jugement attaqué sur le quantum des sommes allouées'; - juger, en l'absence de contestation par la société Charpente Cenomane dans les délais contractuellement impartis, que le décompte général définitif dont se prévaut la société Le Swing est définitif'; - donner acte à la société O Participation, ès qualités, de ce qu'elle reconnaît toutefois que les retenues opérées au titre de la «'reprise joint de dilatation collectif'» et « Auvent Carport » pour les montants respectifs de 2 000 euros et 14 379 euros, doivent être appréhendées à hauteur de la somme globale de 6 650 euros en l'état du devis de la tierce entreprise intervenue pour ces travaux réalisés postérieurement au décompte général définitif ; - juger que la société O Participation, ès qualités, justifie ainsi de retenues à hauteur de 155 571,92 euros ; - condamner la société Charpente Cenomane, déduction faite du solde des travaux à exécuter qui s'élève à la somme de 40 733,70 euros, au paiement de la somme de 114 838,22 euros outre intérêt au taux légal'; - rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formulées à titre reconventionnel par la société Charpente Cenomane'; à titre subsidiaire - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Charpente Cenomane au paiement de la somme de 40 672,44 euros pour solde définitif'; - et condamner la société Charpente Cenomane à payer à la société O Participation, ès qualités, la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 21 avril 2023, la société Charpente Cenomane demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1195, 1231-1, 1353 et 1794 du code civil et de l'article L. 441-6 du code de commerce, de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes figurant au décompte général définitif émanant de la société Le Swing ne sont pas intangibles ; - débouter la société Le Swing de sa demande de condamnation à son encontre à hauteur de 114'838,22 euros, outre intérêt au taux légal et plus largement de l'ensemble des demandes de condamnations'; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 40'672,44 euros pour solde définitif à la société Le Swing ; - débouter la société Le Swing de sa demande subsidiaire sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 40'672,44 euros pour solde définitif ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes de condamnations formulées à titre reconventionnel ; - condamner la société Le Swing à lui verser une indemnisation à hauteur de l53'246,69 euros au titre de sa réclamation adressée en cours d'exécution des travaux, assortie du taux d'intérêts de retard supplétif'; - condamner la société Le Swing à lui verser la somme de 10'574,88 euros à titre d'indemnisation pour la résiliation unilatérale de son marché'; - débouter la société Le Swing de l'ensemble de ses demandes ; - et condamner la société Le Swing à lui payer la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 13 août 2024. MOTIFS : Sur l'intangibilité du décompte général définitif (DGD) Le cahier des clauses administratives générales qui fait la loi des parties dispose que': «'33.1- Dans le délai de 15 jours à compter de la réception des travaux, l'entrepreneur remet au maître de l''uvre un mémoire définitif sous forme récapitulative, suivant le modèle formant l'annexe 10, de ce qu'il estime être dû en application du marché. 33.2- Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître de l''uvre dans le délai ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet de plus de 8 jours, l'établir aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à l'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception. 33.3- Le maître de l''uvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Ce décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l'entrepreneur lequel reste soumis à l'accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels. Le maître de l''uvre dispose lui-même d'un délai de 30 jours après réception du mémoire définitif pour établir le décompte définitif et le transmettre au maître de l'ouvrage. 33.4- Dans un délai de 30 jours de la réception par le maître de l'ouvrage du mémoire définitif vérifié par le maître d''uvre, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif par lettre recommandée avec accusé de réception. 33.5- L'entrepreneur dispose de 15 jours à compter de la notification pour présenter par lettre recommandée avec accusé de réception ses observations éventuelles. Si l'entrepreneur ne fait pas part de ses observations sur le décompte notifié, ce dernier sera content considéré comme accepté'». En l'espèce, aucune réception n'a pas été prononcée. La société Le Swing a résilié le contrat la liant à la société Charpente Cenomane le 11 février 2019. Dans sa lettre de résiliation, la société Le Swing a convié la société Charpente Cenomane à assister aux opérations de constat d'huissier destinées à faire établir l'état d'avancement des travaux, et les non-réalisations et/ou malfaçons affectant ceux-ci. Un procès-verbal de constat a été réalisé le 14 février 2019 en présence notamment du conducteur de travaux de la société Charpente Cenomane. Or, comme soutenu à bon droit par la société Charpente Cenomane, le maître de l'ouvrage ne l'a pas mise en demeure d'établir son mémoire définitif conformément à l'article 33. 2 précité du CCAG. En conséquence, le projet de DGD que la société Le Swing a notifié à la société Charpente Cenomane le 11 juin 2019, même en l'absence de toute contestation ne saurait, du fait du non-respect des dispositions du CCAG de sa procédure d'établissement, être considéré comme intangible, de sorte que la société Charpente Cenomane est en droit de contester les sommes réclamées à ce titre par la société Le Swing. Le jugement sera confirmé. Sur le montant des travaux annulés à la suite de la résiliation du marché Le tribunal a retenu la somme de 42'764,27 euros HT au titre des travaux annulés suite à la résiliation du marché. La société Charpente Cenomane qui conteste ce montant, estimant qu'il devrait être de 38'312,56 euros, ne justifie pas du bien-fondé de sa contestation, alors que la société Le Swing détaille dans son DGD chacun des postes le composant et dont elle justifie. Le jugement sera confirmé. Sur les sommes sollicitées au titre de la reprise des travaux mal effectués par la société Charpente Cenomane Sur les reprises des solivages Les premiers juges ont exactement retenu que la reprise des solivages par une tierce société, la société Istra, prétendument induite par des malfaçons imputables à la société Charpente Cenomane, était en réalité la conséquence d'une modification apportée au cahier des charges de l'opération par le maître d'ouvrage à la demande de cette société Istra (titulaire du lot menuiseries intérieures), s'agissant de la hauteur'des entres axes (destinés à recevoir la pose des faux plafond) qui avait été contractuellement fixée à 1,20 m. La production en cause d'appel des comptes-rendus de chantier dans lesquels le maître d''uvre sollicitait de manière unilatérale la modification du contrat d'engagement (avec une modification de la hauteur des entres axes à 1,10 m), ne saurait justifier que l'entreprise en supporte le coût, en réalité lié aux choix initiaux du maître de l'ouvrage remis en cause en cours d'exécution du chantier. Le jugement sera en conséquence confirmé et la société Le Swing, déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur la reprise du marché de travaux de charpente par Mir Façades Les premiers juges ont justement constaté que si la société Le Swing avait fait intervenir une société Mir façades pour effectuer les travaux non finis par la société Charpente Cenomane et tels que résultant notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 14 février 2019, ces travaux, qui avaient été chiffrés initialement à la somme de 38'312,86 euros HT par la société Charpente Cenomane, et qui ont en définitive été facturés par la société Mir façades au prix de 135'550 euros HT, étaient manifestement sans rapport exact avec les travaux initiaux. Dès lors, par les seules pièces qu'elle produit, et en l'absence notamment de toute expertise amiable ou judiciaire qui aurait fixé de manière contradictoire la réalité des malfaçons et des travaux inachevés et le coût de leur reprise, la société Le Swing est défaillante à rapporter la preuve du bien-fondé des sommes qu'elle sollicite. Le jugement ne peut être également que confirmé de ce chef. Sur la sur-location d'échafaudages Si l'acte d'engagement et les ordres de service ne mentionnent pas de dates de début et d'achèvement des travaux, les parties ont toutefois signé deux plannings d'intervention de chacune des entreprises (l'un pour la construction du bâtiment collectif, l'autre pour celle des 22 villas) aux termes desquels la société Charpente Cenomane devait intervenir entre le début du mois de novembre 2017 et la fin du mois de mars 2018 d'une part, et entre le début du mois d'août 2017 et le milieu du mois de mars 2018 d'autre part. Or, le maître d''uvre, à plusieurs reprises, les 15 décembre 2017, 22 février et 11 juin 20s18, a reproché à la société Charpente Cenomane de nombreux jours de retard dans l'execution des travaux de son lot, cette dernière l'ayant admis en rappelant qu'elle avait été informée du principe de l'application de pénalités à titre provisoire, sauf à charge pour elle notamment de renforcer ses effectifs sur le chantier. Pour sa part, la société Charpente Cenomane ne démontre pas qu'elle aurait alerté dès l'origine le maître d''uvre ou le maître d'ouvrage de retards imputables à d'autres entreprises intervenantes et qui auraient entravé le bon déroulement de son chantier. Ainsi, au regard des factures de location d'échafaudages versées aux débats par la société Le Swing et du planning de rotation des échafaudages, la somme de 2 095 euros HT sollicitée par cette dernière est fondée tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera confirmé. Sur les pénalités de retard Comme énoncé ci-dessus, compte tenu notamment des mises en demeure adressées par le maître d''uvre à la société Charpente Cenomane les 15 décembre 2017, 22 février et 11 juin 2018, mais aussi au regard des comptes-rendus de réunion de chantier versés par la société Le Swing signalant les nombreux retards pris par la société Charpente Cenomane, le tribunal a exactement retenu le bien-fondé des pénalités de retard appliquées par la société Le Swing à la société Charpente Cenomane, ainsi que le calcul correspondant à 5 % de la valeur du marché HT (470'000 euros / 5%) par application de l'article 36.4 du CCAG. Toutefois, seule la somme de 23'500 euros HT sera retenue, le montant des pénalités excluant la TVA ainsi qu'il résulte de la norme AFNOR NF P03001. Le jugement sera réformé quant au montant des pénalités. Sur le compte prorata Le jugement sera également confirmé s'agissant du compte prorata dont la société Charpente Cenomane ne discute pas du montant. Sur les demandes reconventionnelles de la société Charpente Cenomane Par les seules lettres adressées au maître d'ouvrage et/ou au maître d''uvre les 13 et 18 juin 2018, et 14 janvier 2019, la société Charpente Cenomane ne justifie pas de son retard général de 12 semaines dans l'exécution du chantier qui serait imputable à d'autres entreprises intervenantes, voire à la maîtrise d''uvre elle-même. Ces réclamations tardives, au moment où le maître d'ouvrage lui reprochait notamment des retards dans l'exécution de son chantier, qui viennent en contradiction avec les comptes-rendus de réunions de chantier versés aux débats par la société Le Swing, ne justifient pas que soient allouées à la société Charpente Cenomane diverses sommes pour un montant total de 153'246,69 euros HT au titre d'une indemnisation liée au décalage et à la durée du chantier. La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société Charpente Cenomane de ses demandes formées de ce chef. Par ailleurs, la société Charpente Cenomane ne peut qu'être également déboutée de sa demande tendant à être indemnisée pour résiliation abusive de l'acte d'engagement, les premiers juges ayant constaté de manière pertinente d'une part que la société Le Swing avait respecté la procédure de résiliation du marché en adressant une mise en demeure préalable à son cocontractant le 4 février 2019 avant de prononcer la résiliation le 11 février suivant, et d'autre part que la société Charpente Cenomane reconnaissait avoir cessé d'intervenir sur le chantier le 24 janvier 2019 en considérant qu'elle avait achevé ses travaux et/ou qu'elle n'était plus en mesure d'intervenir du fait de retards imputables à d'autres entreprises, ce dont elle ne rapporte toutefois pas la preuve. Le jugement sera confirmé sur ce point. En conséquence, la société Charpente Cenomane sera condamnée à payer à la société Le Swing la somme de 35'972,44 euros TTC (40'672,44 - 28'200 + 23'500). Le jugement sera infirmé au quantum. Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause devant la cour, chacune conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L Charpente Cenomane à payer à la S.N.C. Le Swing la somme de 40'672,44 euros TTC pour solde définitif entre les parties, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la S.A.R.L Charpente Cenomane à payer à la S.N.C. Le Swing à laquelle vient aux droits la société O Participation la somme de 35'972,44 euros TTC, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel. le greffier, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 907 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 441-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e43fde28ee4207111d3
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- Résumé officiel