Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e44fde28ee4207111d7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 146 612 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06143 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUJ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 011976
APPELANTE :
S.A.R.L. VERTUMNE CONFORT CLIMATIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. JM INOX TECHNOLOGIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [Y], ès qualités de mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SAS JM INOX TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 13 Août 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 3 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Vertumne Confort Climatique, sise au [Adresse 8], sur la commune de [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d'activité de travaux d'installation d'équipement thermiques et de climatisation.
La SAS JM Inox Technologie, sise [Adresse 5] à [Localité 4], est spécialisée dans le secteur d'activité de fabrication d'article métallique.
Au mois de mars 2021, la SARL VCC a pris contact avec la société JM Inox Technologie afin qu'elle réalise un raccordement de deux nouveaux groupes de froid et d'une cuve existante pour le compte de son client, le Domaine vigneron [F].
Par lettre du 25 avril 2021, la société JM Inox Technologie a adressé à la SARL VCC un devis comprenant trois options A, B et C ainsi qu'une étude avec devis demandé pour un bac avec tuyauterie tout inox, pour un montant de 2 897 euros, étant précisé que chacune des propositions était assortie du versement d'un acompte à hauteur de 50% à la commande.
Le jour même, la société VCC acceptait l'option A pour un montant de 5995 euros.
Le 27 avril 2021, la société JM Inox Technologie a établi et transmis la facture d'acompte lui réclamant 1 197,50 euros manquant à régler avant le début des travaux (soit 50% de 5 995 € - 1 800 € d'acompte versé par la société VCC).
Le jour même, la société JM Inox Technologie a adressé un rappel du reliquat restant dû au titre de l'acompte, soit, cette même somme de 1 197,50 euros.
Par lettre du 2 juin 2021, suite à la demande de la SARL VCC, la société JM Inox Technologie a adressé une offre de prix pour une charpente métallique devant supporter l'un des deux nouveaux groupes de froid prévoyant, lui aussi, un paiement de «'50 % à la commande et le solde avant livraison'».
Par courriel du 7 juin 2021, la société JM Inox Technologie a adressé à la société Vertumne Confort Climatique un avenant au devis signé suite aux modifications résultant d'une visite sur site le 3 juin précédent pour un montant de 5'290 euros hors taxes.
Le 8 juin 2021, la SARL VCC a accepté et signé l'avenant.
Le 10 juin 2021, la société JM Inox Technologie a établi une nouvelle facture d'un montant de 2 645 euros représentant un acompte de 50% à valoir sur la facture de 5'290 euros.
Le 11 juin 2021, le fournisseur de la société JM Inox Technologie a entamé la livraison des matériels au domaine [F].
Par message électronique du 13 juin 2021, la SARL VCC a indiqué qu'elle réaliserait le virement sollicité le 10 juin 2021, soit le 14 juin.
Le 15 juin 2021, la société VCC a informé la société JM Inox Technologie que la charpente destinée au groupe de froid avait été installée.
Le lendemain, la société JM Inox Technologie a livré au Domaine [F] les 66 ML de tuyauteries conformément à l'avenant signé le 10 juin 2021.
Le 21 juin 2021, une nouvelle livraison de matériels était réalisée portant sur des coudes, brides, collets et étriers.
Par courriel du 21 juin 2021, la société JM Inox Technologie a relancé la société Vertumne Confort Climatique sur les retards de paiement de l'acompte promis par mail du 14 juin 2021 et a fait un récapitulatif du déroulé du chantier en faisant état des retards qu'elle lui attribuait.
En réponse, par message électronique du 21 juin 2021, la société Vertumne Confort Climatique a indiqué que tant que les travaux ne seraient pas commencés elle ne verserait pas le second acompte et lui reprochait son retard dans l'exécution du chantier.
Le 24 juin 2021, la société JM Inox Technologie a adressé à la société Vertumne Confort Climatique les plans techniques de la nouvelle installation pour validation.
Le même jour, avec l'aide de l'intervention de la gendarmerie, la société JM Inox Technologie a fait constater que M. [N] [F], représentant de la cave, lui avait refusé l'accès sur demande de la société Vertumne Confort Climatique.
Par constat du 25 juin 2021, la société JM Inox Technologie a fait constater le refus de l'accès au chantier par la société Vertumne Confort Climatique ainsi que la rétention du matériel.
Par exploit du 22 septembre 2021, la société JM Inox Technologie a assigné la société Vertumne Confort Climatique en vue d'obtenir paiement des sommes de 9 485 euros de dommages et intérêts pour inexécution et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice non qualifié.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- déclaré la demande de la société JM Inox Technologie recevable et bien fondée';
- dit que la société Vertumne Confort Climatique a manqué à ses obligations contractuelles ;
- condamné la société Vertumne Confort Climatique à payer à la société JM Inox Technologie la somme de 9 495 euros correspondant au marché total déduction faite de 1 800 euros d'acompte déjà versé, en réparation dos conséquences de l'inexécution contractuelle de la société Vertumne Confort Climatique ;
- débouté la société Vertumne Confort Climatique de sa demande à titre reconventionnel';
- rejeté la demande au titre de dommages et intérêts présentée par la société JM Inox Technologie, cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice autre que le retard compensé par le règlement du montant total du chantier';
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Vertumne Confort Climatique à payer la somme de 1000 euros à la société JM Inox Technologie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à al somme de 70,87 euros.
Par déclaration du 8 décembre 2022, la SARL VCC a relevé appel de ce jugement en visant expressément les chefs critiqués.
Par conclusions du 19 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil, ainsi que les articles 15, 16 et 911 du code de procédure civile de':
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- accueillant l'intervention volontaire de Me [I] [Y],
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 7 novembre 2022,
- rejeter les conclusions de l'intimé notifiées le 22 avril 2024 en violation du contradictoire,
- rejeter les conclusions et pièces de l'intimée notifiées le jour de la clôture à l'exception de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de JM Inox Technologie,
- débouter la société JM Inox Technologie de toutes ses demandes, fins et conclusions
- et, condamner JM Inox Technologie à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 août 2024, la société JM Inox Technologie sollicite de la cour de':
Vu les dispositions de l'article 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1104 et 1112-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement du 7 novembre 2022,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats,
- déclarer recevables les conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JM Inox Technologie, intimée devant la cour,
- déclarer recevables les conclusions ainsi que les pièces notifiées le 13 août 2024, jour de la clôture,
En conséquence,
- confirmer que la société VCC a manqué à ses obligations contractuelles,
- confirmer que la société VCC a fait preuve de déloyauté contractuelle,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société VCC à lui payer la somme de 9 485 euros en réparation des conséquences de cette inexécution contractuelle,
- réformer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la demande de condamnation de la société VCC à lui verser 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et commercial,
- condamner la société VCC à lui verser la somme de 11 466,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conséquences de ces man'uvres dolosives,
- débouter la société VCC de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société VCC au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société VCC aux entiers dépens.
Par conclusions en intervention volontaire signifiées du 13 août 2024, Me [I] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JM Inoc Technologie entend voir juger par la cour':
Vu les dispositions de l'article 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1104 et 1112-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement du 7 novembre 2022,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JM Inox Technologie, intimée devant la Cour,
- déclarer les demandes de Me [Y] recevables et bien fondées,
- confirmer que la SARL VCC a manqué à ses obligations contractuelles,
- confirmer que la société VCC a fait preuve de déloyauté contractuelle,
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société VCC à payer à la société JM Inox Technologie la somme de 9 485 euros en réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle de la société VCC,
- réformer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la demande de condamnation de la société VCC à verser 10 000€ à la société JM Inox Technologie à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et commercial,
- condamner la société VCC à verser la somme de 11 466,12 € à la société JM Inox Technologie à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conséquences des man'uvres dolosives commises au préjudice de cette dernière,
- débouter la société VCC de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société VCC au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VCC aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 13 août 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 3 septembre suivant. Lors de cette audience, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé à cette date une nouvelle clôture.
MOTIFS
1. L'ordonnance de clôture ayant été prononcée à l'audience des plaidoiries, le 3 septembre 2024, après révocation de l'ordonnance de clôture initiale, il n'y a plus lieu d'examiner les demandes de rejet de conclusions et pièces tardives.
2. En outre, il y a lieu de recevoir Me [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JM Inox Technologie, l'ensemble des parties ne contestant d'ailleurs pas le principe et la nécessité de ladite intervention.
Sur les manquements contractuels allégués
3. Aux termes de l'article 1217 du code civil':
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
4. Il résulte des écritures des parties et des productions que la SARL VCC a manqué à ses obligations contractuelles et a fait preuve d'une particulière mauvaise foi vis-à-vis de la société JM Inox Technologie dès lors qu'il est établi que':
- sur le premier devis accepté en date du 25 avril 2021 d'un montant de 5 995 euros prévoyant le paiement d'un acompte de 2 997,50 euros (Pièces n°4, 5 et 6) et son avenant, également accepté, en date du 7 juin 2021, d'un montant de 5 290 euros prévoyant paiement d'un acompte de 2 645 euros (Pièces n°10, 11 et 12), seule la somme de 1 800 euros a été versée par chèque';
- cet unique règlement a pourtant été suivi de nombreuses relances et promesses de règlement qui sont demeurés vaines alors même que des travaux ont été partiellement réalisés selon des plans techniques qui n'ont pas été contestés (pièce 22), le tout, jusqu'à ce que la société JM Inox Technologie soit interdite de chantier par la SARL VCC (pièces 23, 27).
5. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu des manquements contractuels de la SARL VCC.
Sur les dommages et intérêts
6. La SAS JM Inox Technologie, au visa du texte qui précède et de l'article 1231-1 du code civil, explique qu'elle a procédé à des embauches en contrat à durée déterminée représentant un coût total de 6 466,12 euros bruts. Par ailleurs, elle allègue l'appropriation frauduleuse par l'appelante de son savoir-faire et indique, en outre, qu'elle a été bloquée par ce chantier pendant tout le mois de mai, juin et juillet 2021, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'intervenir sur d'autres chantiers.
7. La SAS JM Inox Technologie indique qu'elle a finalement repris possession du matériel livré, lequel faisait l'objet d'une clause de réserve de propriété conformément à l'article 6 des conditions générales de vente des offres acceptées par la SARL VCC.
8. L'appelante conclut que la SAS JM Inox Technologie a suspendu sa prestation faute de paiement du deuxième acompte et rappelle qu'elle n'a pas exécuté les travaux objet de son devis et avenant, et ne peut ainsi être indemnisée que de la perte de bénéfice qu'elle a faite sur ce marché, ce dont elle ne justifie pas.
9. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
10. Il résulte des articles 1231-2 et 1231-3 du même code que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
11. Enfin, l'article 1231-5 du code civil dispose que':
«'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'»
Sur les dommages et intérêts pour «'inexécution contractuelle'»
12. Aux termes du 5° des conditions générales de vente, dénommé «'REGLEMENTS'':
(') En cas de vente comprenant plusieurs livraisons, le défaut de paiement d'une seule d'entre elle pourra entraîner de plein droit la résolution immédiate de la vente. Sauf accord écrit du vendeur, le défaut de paiement des marchandises à l'échéance entraînera de plein droit l'exigibilité d'une indemnité égale à 15% du montant impayé, frais et intérêts légaux en sus. ('). Toute somme non payée à l'échéance portera intérêts à 1.5 fois le taux de l'intérêt général (').»
13. Au regard des textes qui précèdent, du contrat initial et de son avenant, la SAS JM Inox Technologie peut prétendre au gain dont elle a été privée et qui correspond à la somme de 9'485 euros telle qu'elle a été déterminée par le premier juge mais, également, à l'obtention d'une somme au titre d'une pénalité contractuelle. Toutefois, elle ne forme aucune demande en ce qui concerne la pénalité prévue au contrat.
14. Consécutivement, la décision sera confirmée en ce qui concerne la somme allouée pour perte sur chiffre d'affaires.
Sur les autres demandes indemnitaires
15. La SAS JM Inox Technologie, suivie en cela par Me [I] [Y], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire, allègue à l'encontre de la SARL VCC une inexécution fautive accompagnée d'une mauvaise foi et/ou des man'uvres frauduleuses.
16. Il n'est cependant pas invoqué de faute lourde et la preuve d'une faute dolosive au sens de l'article 1231-3 du code civil n'est pas rapportée en dépit des affirmations contraires de l'intimée. Il s'ensuit que le préjudice allégué au titre d'un quelconque détournement de savoir-faire dont la réalité n'est pas rapportée en l'espèce, ne peut donner lieu à indemnisation.
17. S'agissant de l'indemnité réclamée au titre de l'embauche de deux salariés dans le cadre d'un surcroît d'activité, il n'est pas prouvé que ce surcroît d'activité serait en lien de causalité avec les deux ventes réalisées avec la SARL VCC. En l'absence de tout élément comptable, la perte de chance d'accepter des nouveaux contrats durant les mois durant lesquels étaient en affaire n'est pas davantage rapportée.
18. Il y a donc lieu de débouter SAS JM Inox Technologie, et Me [I] [Y], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, des demandes de dommages et intérêts formées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit en son intervention volontaire Me [I] [Y], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JM Inox Technologie,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL Vertumne Confort Climatique à payer à Me [I] [Y], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JM Inox Technologie, la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Vertumne Confort Climatique aux dépens d'appel.
le greffier, la présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1231-3 du code civil narticle 1231-1 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 6 des conditions générales de vente darticle 42 du Code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e44fde28ee4207111d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel