Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e45fde28ee4207111e9
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 72 559 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 8 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00750 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD7Z Décisions déférées à la Cour : Jugement du 02 MAI 2023 - N° RG 21/01367 Jugement rectificatif du 13 NOVEMBRE 2023 - N°RG 23/03244 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN APPELANTE : Madame [E] [Y] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (LA RÉUNION) de nationalité Française Chez. M. [X] [D] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 10] (66) de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Représenté par Me Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.I. MARINE représentée par Me [G] [L], liquidateur [Adresse 3] [Localité 7] Assignée le 23 février 2024 à personne habilitée PARTIE INTERVENANTE FORCEE : Maître [G] [L] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI MARINE [Adresse 5] [Localité 10] Assignée le 23 février 2024 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS ET PROCÉDURE : M. [R] [C] et Mme [E] [Y] ont constitué le 28 mai 2004 la SCI Marine, dont 1'objet consistait notamment en 1'acquisition et la gestion de biens immobiliers. M. [R] [C] détenait quinze parts et Mme [E] [Y] cent-trente-cinq parts. Au mois de mars 2007, suite à la séparation des deux associés, M. [R] [C] a obtenu par voie de référé, le 17 janvier 2008, la désignation de Mme [M] [O] en qualité d'administratrice provisoire de la société. Devant l'impossibilité de voter les résolutions proposées par 1'administratrice lors de l'assemblée générale des associés du 26 août 2008, M. [R] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan afin qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société Marine. Par jugement du 21 janvier 2010, cette liquidation a été ordonnée avec désignation de Mme [M] [O] en qualité de liquidatrice. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier daté du 18 octobre 2011. Le 20 novembre 2013, Mme [M] [O], ès qualités, a convoqué une assemblée générale des associés pour faire approuver les comptes de 1'exercice clos du 31 décembre 2012 et affecter le résultat. Mme [E] [Y], associée majoritaire, ne s'étant pas présentée, une nouvelle assemblée a été convoquée pour le 9 décembre 2013. Aucune résolution n'a pu y être adoptée, Mme [E] [Y] s'y étant opposée. M. [R] [C] a alors saisi le tribunal de grande instance de Perpignan par deux fois afin de faire valider les comptes présentés par Mme [M] [O], ès qualités de liquidatrice. Ainsi, par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal a débouté M. [R] [C] de l'intégralité de ses demandes en considérant que le refus d'approbation opposé par Mme [E] [Y] apparaissait légitime, les comptes présentés ne permettant pas d'apurer les droits des associés et des créanciers éventuels de la société. Puis, par décision du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a estimé que la demande de M. [R] [C] était irrecevable car les comptes établis par la liquidatrice n'avaient pas été validés en les soumettant à l'approbation des associés. Le 30 mai 2018, Mme [M] [O], ès qualités, a donc convoqué une assemblée générale des associés pour approbation du compte courant d'associé de M. [R] [C] pour un montant de 401'725,59 euros. La majorité requise n'a pu être atteinte, faute pour Mme [E] [Y] d'avoir été présente. Par exploit du 21 avril 2021, M. [R] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan d'une action en validation des comptes et en responsabilité civile de Mme [E] [Y]. Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a': - déclaré recevable les demandes de M. [R] [C] ; - déchargé Mme [M] [O] de la mission de liquidateur judiciaire de la société Marine qui lui a été confiée par jugement du tribunal de grande instance de perpignan, le 21 janvier 2010'; - désigné Mme [G] [L], mandataire judiciaire, pour la remplacer, avec mission : - de préparer les comptes de liquidation de la société Marine'; - d'appréhender les sommes revenant à la société Marine dans le cadre de la procédure de distribution'; - de déposer les comptes de liquidation établis par elle au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire'; - dit que M. [R] [C] consignera entre les mains du mandataire judiciaire une avance de 2'000 euros sur les honoraires de ce dernier, qu'il lui appartiendra le cas échéant de compléter, la charge finale des honoraires étant supportée par les associes au prorata des parts qu'ils détiennent dans la société Marine'; - sursis à statuer sur les demandes au fond'; - et réservé les frais de justice. Par jugement rectificatif du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement rendu le 2 mai 2023 en ce qu'au lieu de «'désigné Mme [G] [L], mandataire judiciaire'», il convenait de lire «'désigné la SCP [G] [L], mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [G] [L]'». Par déclaration du 13 février 2024, Mme [E] [Y] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de M. [R] [C], fixé pour mission du mandataire judiciaire de préparer les comptes de liquidation de la société Marine, d'appréhender les sommes lui revenant dans le cadre de la procédure de distribution et de déposer les comptes de liquidation établis. Par conclusions du 11 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer son appel recevable ; Sur le fond, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [R] [C] et fixer pour mission du nouveau mandataire liquidateur de préparer les comptes de liquidation de la société Marine et de les déposer au greffe du tribunal ; Statuant à nouveau, - débouter M. [R] [C] de ses demandes ; - fixer pour mission de la SCP [G] [L], prise en la personne de Mme [G] [L] de : - établir ou faire établir les comptes de liquidation de la société Marine, après avoir recueilli les explications et pièces des associés ; - convoquer une assemblée générale pour soumettre au vote les comptes de liquidation ainsi établis ; - le cas échéant, en cas de non approbation, d'en informer le tribunal pour qu'il statue sur l'approbation judiciaire dans les conditions de l'article 10 du décret du 3 juillet 1978 ; - exercer tous pouvoirs d'administration générale de la société, incluant notamment la possibilité de faire fixer, amiablement ou judiciairement, toutes les créances dues à la société Marine (notamment les indemnités d'occupation) et de recouvrer toutes créances dues à la société Marine, de régler toutes dettes avec les fonds qu'elle détient, de faire déterminer la valeur vénale de l'appartement situé à [Localité 8] ; En toutes hypothèses, - condamner M. [R] [C] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 3 mai 2024, M. [R] [C] demande à la cour, au visa des articles 10 et suivants du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré recevable en ses demandes ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé comme mission au mandataire désigné de préparer les comptes de liquidation de la société Marine, d'appréhender les sommes revenant à la société Marine dans le cadre de la procédure de distribution et de déposer les comptes de liquidation établis par elle au greffe de la première chambre du tribunal judiciaire'; Statuant à nouveau, - fixer pour mission de la SCP [G] [L], prise en la personne de Mme [G] [L] de : - établir ou faire établir les comptes de liquidation de la société Marine, après avoir recueilli les explications et pièces des associés ; - convoquer une assemblée générale pour soumettre au vote les comptes de liquidation ainsi établis ; - le cas échéant, en cas de non approbation, d'en informer le tribunal pour qu'il statue sur l'approbation judiciaire dans les conditions de l'article 10 du décret du 3 juillet 1978 ; - exercer tous pouvoirs d'administration générale de la société, incluant notamment la possibilité de faire fixer, amiablement ou judiciairement, toutes les créances et dettes dues à et par la société Marine (notamment les indemnités d'occupation et le compte courant d'associé de M. [R] [C]), et de recouvrer toutes créances dues à la société Marine, de régler toutes dettes avec les fonds qu'elle détient, de faire déterminer la valeur vénale de l'appartement situé à [Localité 8] ; En toutes hypothèses, - débouter Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires ; - condamner Mme [E] [Y] à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par exploits remis à personne habilitée les 23 février 2024 et 15 avril 2024, respectivement, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SCP [G] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Marine. Cette dernière n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 10 septembre 2024. MOTIFS : Mme [E] [Y] n'a jamais allégué devant les premiers juges que la demande de validation des comptes de liquidation présentée par M. [R] [C] serait irrecevable mais a seulement réclamé qu'il soit débouté de sa demande d'approbation judiciaire de ces mêmes comptes. Il s'ensuit que le rejet de la fin de non-recevoir énoncé à cette fin dans les motifs des premiers juges, procède d'une appréciation allant au-delà de ce qui était sollicité. Cependant, il convient d'observer que le rejet de cette fin de non-recevoir n'est pas repris au dispositif de la décision déférée. En effet, seules les demandes de M. [R] [C] ont été déclarées recevables afin qu'il soit fait droit à sa demande subsidiaire de désignation d'un nouveau mandataire liquidateur en remplacement de Madame [M] [O]. Cette dernière ne conteste pas cette désignation dans ses écritures d'appel mais sollicite, «'dans l'intérêt des parties'» de voir compléter la mission du mandataire judiciaire, le tout, dans des termes quasiment identiques à ceux présentés par M. [R] [C] dans ses conclusions. Il convient dès lors de réformer la décision entreprise en ce qui concerne la mission confiée à la SCP [G] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Marine dans les termes présentées par les parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 2 mai 2023 tel que rectifié par jugement du 13 novembre 2023 déféré, L'infirmeen ce qu'il a confié à la SCP [G] [L], prise en la personne de Me [G] [L] la mission': - de préparer les comptes de liquidation de la société Marine'; - d'appréhender les sommes revenant à la société Marine dans le cadre de la procédure de distribution'; - de déposer les comptes de liquidation établis par elle au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire'; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la mission confiée à la SCP [G] [L], prise en la personne de Maître [G] [L] est de : - Établir ou faire établir les comptes de liquidation de la SCI Marine, après avoir recueilli les explications et pièces des associés ; - Convoquer une assemblée générale pour soumettre au vote les comptes de liquidation ainsi établis ; - Le cas échéant, en cas de non approbation, d'en informer le tribunal pour qu'il statue sur l'approbation judiciaire dans les conditions de l'article 10 du décret du 3 juillet 1978 ; - Exercer tous pouvoirs d'administration générale de la société, incluant notamment la possibilité de faire fixer, amiablement ou judiciairement, toutes les créances et dettes dues à et par la SCI Marine (singulièrement les indemnités d'occupation et le compte courant d'associé de Monsieur [C]), et de recouvrer toutes créances dues à la SCI Marine, de régler toutes dettes avec les fonds qu'elle détient, de faire déterminer la valeur vénale de l'appartement situé [Adresse 11], sur la commune de [Localité 8] ; Confirme pour le surplus le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. le greffier, la présidente,
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