Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e45fde28ee4207111ef
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMXM O R D O N N A N C E N° 2024 - 745 du 08 Octobre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [U] né le 15 Juin 1986 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence et assisté par Maître Alicia LAMBERT, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [E] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2024 de Monsieur [E] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [E] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 octobre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 4 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2024 à 12h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [U], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 octobre 2024 à 08h28, Vu la déclaration d'appel faite le 07 Octobre 2024, par Maître Alicia LAMBERT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h56, Vu les courriels adressés le 07 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Octobre 2024 à 09 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h27 PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [E] [U] né le 15 Juin 1986 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine . Je suis hébergé chez ma maman. J'ai une petite fille de 7 ans. Je suis en couple avec la maman. On s'est séparés. Je suis allé chez ma mère. Je travaille. Je suis charpentier. C'est ma grand mère qui m'a élevé depuis l'âge de 4 ans. Depuis que je suis en France je ne suis plus retourné au Maroc en 29 ans . Mon but est de rester en France. J'ai fait des démarches. J'avais ma carte, mais ils ont refusé de me renouveller. Mon dossier est parti de [Localité 2] à [Localité 6] . Là c'est en cours.' L'avocat, Me Alicia LAMBERT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur este présente en France depuis 24 ans ; il a sa fille et sa mère. Il est rentré en France en tant que mineur légalement. Il avait une cart de séjour, non renouvellée à cause des problèmes d'alcool. Il a fait des erreurs mais il a purgé ses peines. - Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation ; il a perdu son passeport mais a fait une déclaration de perte. Il est parent d'enfant français cela n'apparait pas dans la requête . Son dossier est actuellement devant la cour administrative d'appel de TOULOUSE; - Mention erronnée des voies de recours contre l'arrêté préfectoral de placement en rétention. Depuis le 01/09/2024 c'est le magistrat du siège du tribunal qui statue et non le JLD - Violation des dispositions de l'article 8 de la convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondemmentales; Monsieur a été condamné mais il a purgé sa peine. - A titre subsidiaire je demande l'assignation à résidence. , nous avons la copie du passeport et une adresse. Il a des garanties de représentation. Monsieur [E] [U] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait des conneries, mais maintenant je travaille. J'essaie de renouveller ma carte de séjour. Je travaille. Donnez moi une chance ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Octobre 2024, à 09h56, Maître Alicia LAMBERT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Octobre 2024 notifiée à 12h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation En vertu de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ». En l'espèce, la requête du préfet aux fins de prolongation est motivée au regard de l'absence de tout document d'identité en cours de validité et de la demande d'identification auprès des autorités marocaines et de la nécessité de compléter le dossier d'identification de l'intéressé pour permettre son éloignement, elle est donc motivée ; C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la situation personnelle de l'intéressé constituait la motivation de l'arrêté de placement et cette situation ressort des éléments du dossier et notamment de son audition et des pièces qu'il a produit comme l'attestation d'hébergement de sa mère. L'absence de reprise de ces éléments dans la requête aux fins de prolongation est sans conséquence sur sa régularité de sorte que ce moyen ne peut qu'être rejeté. Sur la mention erronée des voies de recours contre l'arrêté préfectoral de placement en rétention Il résulte de nouvelles dispositions de l'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui fait objet d'une décision de placement en rétention administrative peut la contester devant le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés dans le délai de 4 jours à compter de sa notification. C'est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a considéré qu'en dépit de l'erreur contenue dans la notification de l'arrêté préfectoral, l'intéressé a pu adresser une requête au service compétent du tribunal judiciaire dans le délai de contestation, de sorte qu'aucune atteinte à ses droit ne lui a été portée, la décision sera également confirmée sur ce point. Sur la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Aux termes de l'article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'appelant conteste en réalité son éloignement pour des motifs liés à sa situation familiale. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n'est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays et la vie privée familiale intense est invoquée ici pour faire obstacle à cet éloignement et non à la rétention. Ce moyen ne peut en aucun cas prospérer. Sur l'assignation à résidence Selon l'article L 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie son passeport en cours de validité et il n'exprime pas le souhait de retourner dans son pays d'origine étant observé qu'il n'y a aucune attache, les critères légaux pour cette mesure n'étant pas réunis, cette demande ne peut qu'être rejetée et la décision du premier juge une nouvelle fois confirmée. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés et la demande d'assignation à résidence de l'interessé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Octobre 2024 à 10h30 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L741-10 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 8 de la convention europénne de sauvegaarticle L 743-13 du Code de larticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Rétentions
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e45fde28ee4207111ef
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- Résumé officiel