Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4bfde28ee42071124d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 8 032 410 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à la SELARL SYLVIE MAZARDO ABL ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWL7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Novembre 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [E] [T] né le 08 Août 1977 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S. SAS TRANSPORT SERVICE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] - ROYAUME UNI non comparante, non représentée Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024 Audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 3 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Transport Service [Localité 4] a engagé M. [E] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 octobre 2017, en qualité de chauffeur. Au dernier état de la relation de travail, M. [E] [T] était employé en qualité de responsable d'équipe, statut cadre. Il était titulaire d'un mandat de représentant du personnel jusqu'au 23 décembre 2023. Son salaire est fixé à 2677,47 euros brut. M. [E] [T] a été en arrêt de travail à compter du 3 août 2020. Le 14 septembre 2020, M. [E] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 7 septembre 2021, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - juger que 'le licenciement notifié' était sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société Transport Service [Localité 4] au paiement des sommes suivantes: - 65 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse; - 2 008,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 8 031,41 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 803,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents; - 80 324,10 euros au titre de la violation du statut protecteur; - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des dépassements des durées maximales de travail (journalière et hebdomadaire); - 14 039,70 euros brut outre 1 403,97 euros brut de congés payés au titre des contreparties obligatoires en repos; - 16 064,82 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - 32 117,68 euros brut au titre d'heures supplémentaires, outre 3 211,76 euros brut au titre des congés payés afférents; - 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile; - juger que l'indemnité légale de licenciement ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Transport Service [Localité 4] devant le bureau de conciliation et d'orientation et que ces intérêts seront capitalisés par année échue et produiront eux-mêmes intérêts en application de 'l'article 1154 du Code civil'; - condamner la société Transport Service [Localité 4] aux dépens. Par jugement du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a: - dit que la prise d'acte de M. [E] [T] en date du 14 septembre 2020 était mal fondée et s'analysait comme une lettre de démission; - en conséquence: - débouté M. [E] [T] de ses demandes à ce titre; - débouté M. [E] [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires; - débouté M. [E] [T] de sa demande au titre de la violation de son statut protecteur, la prise d'acte s'analysant en une démission; - débouté M. [E] [T] du surplus de ses demandes. - condamné M. [E] [T] aux entiers dépens. Le 20 décembre 2022, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait dit que sa prise d'acte en date du 14 septembre 2020 était mal fondée et s'analysait comme une lettre de démission; - l'avait débouté de toutes ses demandes. Par conclusions reçues au greffe le 16 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [E] [T] demande à la cour: - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 24 novembre 2022 en ce qu'il: - a dit que sa prise d'acte en date du 14 septembre 2020 était mal fondée et devait s'analyser comme une démission et l'a débouté de ses demandes à ce titre et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la violation de son statut protecteur, de sa demande au titre des dépassements des durées maximales de travail (journalière et hebdomadaire), de ses demandes au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, au titre du travail dissimulé, au titre du paiement des contreparties obligatoires en repos et des congés payés afférents; - et, statuant à nouveau : - de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et, en conséquence: - de condamner la société Transport Service [Localité 4] au paiement des sommes suivantes: - 65 000 euros net de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail; - 2 008,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 8 031,41 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 803,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ; - 80 324,10 euros au titre de la violation du statut protecteur; - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des dépassements des durées maximales de travail (journalière et hebdomadaire); - 14 039,70 euros brut outre 1 403,97 euros brut de congés payés au titre des contreparties obligatoires en repos; - 16 064,82 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - 32 117,68 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 3 211,76 euros brut de congés payés; - condamner la société Transport Service [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 17 mars 2023, M. [E] [T] a tenté de faire signifier à la société Transport Service [Localité 4] sa déclaration d'appel et ses conclusions du 16 mars 2023 et les pièces y annexées et de faire assigner cette dernière à comparaître devant la cour de céans. Ayant recueilli l'information selon laquelle la société Transport Service Orléans avait transféré son siège social à l'adresse suivante: [Adresse 3] [Localité 5] England, le 14 avril 2023, M. [E] [T] a transmis, à l'autorité compétente au Royaume-Uni, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour signification à la société Transport Service Orléans à l'adresse précitée, sa déclaration d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans, ses conclusions prises devant la cour de céans et le bordereau de communication de ses pièces et son assignation à comparaître devant cette cour. La société Transport Service [Localité 4] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur les demandes formées par M. [E] [T] au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail: Au soutien de son appel, M. [E] [T] expose en substance: - que la société Transport Service [Localité 4] a multiplié les manquements à ses obligations contractuelles à son égard; - qu'ainsi la société Transport Service [Localité 4] est passée outre les préconisations émises par le médecin du travail lorsqu'il a repris le travail après avoir été opéré à la suite d'un pneumothorax; - que plus précisément la société Transport Service [Localité 4] lui a confié des transports impliquant le port de charges lourdes alors que cela lui avait été fortement contre-indiqué; - qu'il produit plusieurs attestations qui démontrent la réalité de ce grief; - qu'à ce premier motif il sera dit que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul; - qu'en outre il a été soumis à une charge de travail intense qui a eu pour effet de dégrader son état de santé, ce qui est également démontré par les attestations de collègues qu'il verse aux débats; - qu'encore la société Transport Service [Localité 4] a manqué à ses obligations en s'abstenant de remettre à la CPAM en temps et en heure l'attestation de salaires qui était nécessaire pour que celle-ci lui règle des indemnités journalières; - que pour ces autres motifs il sera dit que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse; - qu'en sa qualité de titulaire d'un mandat représentatif il peut prétendre, outre le paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement nul, à celui d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir au cours de la période ayant couru entre la date de rupture de son contrat de travail et celle d'expiration de la période de protection à savoir le 23 décembre 2023. Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur. Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, lorsque les griefs ne sont pas établis ou pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d'acte produit les effets d'une démission. En l'espèce, dans le but d'établir les manquements qu'il impute à la société Transport Service [Localité 4] et qui justifient selon lui sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière, M. [E] [T] verse aux débats: - sa pièce n°7 : il s'agit de l'avis rendu par la médecine du travail dans le cadre de la visite de reprise dont M. [E] [T] avait bénéficié le 6 novembre 2018 à la suite d'un arrêt maladie. Cet avis contenait les préconisations suivantes: 'Avis favorable à la reprise mais uniquement dans le secteur 'produits biologiques'. Les efforts répétés et les manutentions manuelles lourdes sont médicalement interdits'; - sa pièce n°8: il s'agit d'un courrier en date du 7 novembre 2018, établi par la médecine du travail aux termes duquel celle-ci développe le raisonnement qui l'avait conduite à émettre l'avis précité; - sa pièce n°3: il s'agit de deux arrêts de travail prescrits au profit de M. [E] [T] et qui couvrent la période du 3 août au 4 septembre 2020. Le dernier de ces arrêts mentionne sous l'item 'éléments d'ordre médical': 'Asthénie et syndrome anxieux réactionnel'; - sa pièce n°4: il s'agit du courrier en date du 14 septembre 2020 dans lequel le salarié formule différents griefs à l'encontre de la société Transport Service [Localité 4] (réduction de 4 jours de son congé paternité, non-respect des préconisations émises par la médecine du travail en novembre 2018, absence de convocation à une nouvelle visite auprès de la médecine du travail pourtant préconisée pour fin 2019, perte de 12 jours de congés payés pour 2018, perte de 118,13 euros de salaire en décembre 2019, travail de jour comme de nuit, temps de pause non respectés, dérangement permanent au téléphone, non-communication de l'attestation de salaire à la CPAM suite à arrêt de travail du 3 août 2020), concluant que les faits le contraignaient à notifier la rupture de son contrat de travail au 2 novembre 2020; - sa pièce n°5: il s'agit d'un courrier en date du 23 septembre 2020 que la société Transport Service [Localité 4] a adressé au salarié en réponse à sa lettre précitée du 14 septembre 2020. Dans cette lettre l'employeur répond point par point aux griefs énoncés par M. [E] [T]; - sa pièce n°6: il s'agit d'un échange de message entre M. [E] [T] et la CPAM du Loiret dont il ressort notamment que cette dernière avait reçu le 11 septembre 2020 l'attestation de salaire se rapportant à l'arrêt de travail du 3 août précédent; - sa pièce n°9: il s'agit d'un courrier que l'inspection du travail a adressé à M. [E] [T] le 25 septembre 2020 et dont il ressort qu'il avait travaillé au-delà de la durée maximale quotidienne de temps de service à 6 reprises entre le 20 février et le 5 juin 2019 et au-delà de la durée maximale hebdomadaire de temps de service à 5 reprises entre le 18 février et le 24 juin 2019 et encore que ces temps de repos avaient été insuffisants (9 h 15) à 3 reprises entre le 7 février et le 27 mars 2019; - sa pièce n°18: il s'agit d'une attestation établie par Mme [H] [T], l'épouse de M. [E] [T], qui en substance y fait état de ce que ce dernier avait une charge et des amplitudes horaires de travail qui nuisaient à leur vie de famille; - sa pièce n°19: il s'agit d'un tableau intitulé 'Poste EHPAD avec charges lourdes' qui mentionne un très grand nombre de dates de la période comprise entre le 28 novembre 2018 et le 31 juillet 2020, ces dates étant suivies dans la quasi totalité des cas soit de la mention 'Matin', soit de la mention 'après-midi', soit encore de la mention 'journée'; - sa pièce n°20: il s'agit d'une attestation établie par M. [A] [G], qui y déclare notamment qu'alors que M. [E] [T] ne pouvait pas porter de charges lourdes, il avait été envoyé 'sur la tournée des EHPAD qui consistait à récupérer des caisses de médicaments, des piluliers pesant à vide au minimum 30 kg et des cartons de solutés' et que M. [E] [T] 'était sollicité jour et nuit qu'il ait travaillé la journée ou non et même pendant ses jours de repos'; - sa pièce n°21: il s'agit d'une attestation établie par Mme [S] [M], ancienne collègue de M. [E] [T] au sein de l'entreprise, qui y déclare en substance avoir vu ce dernier 'très souvent soulever des charges très lourdes sur le poste des EHPAD par exemple', ajoutant: 'En effet sur ce poste il y a des piluliers à transporter tous les jours, ce qui fait à vide 30 kg et pleins ils atteignent 45 kg, de même pour les caisses en fer de médicaments. Il y a aussi les cartons de poches de perfusion d'au moins 15 kg et à chaque fois il y a au minimum une vingtaine de cartons'. Ce témoin ajoute encore qu'il avait travaillé avec M. [E] [T] durant un peu plus d'un an et qu'il avait alors constaté que ce dernier était 'très sollicité, de jour comme de nuit...'; - sa pièce n°22: il s'agit d'une attestation établie par Mme [I] [Z], ancienne collègue de M. [E] [T] au sein de l'entreprise, dont les déclarations sont en substance similaires à celles figurant dans les pièces n° 20 et 21 précitées; - sa pièce n°23: il s'agit d'une attestation établie par Mme [V] [Y] [P], ancienne collègue de M. [E] [T] au sein de l'entreprise à compter de janvier 2020, dont les déclarations corroborent celles figurant dans les pièces n° 20, 21 et 22 précitées; - sa pièce n°15: il s'agit de documents se rapportant aux élections professionnelles organisées au sein de la société Transport Service [Localité 4] les 9 et 23 décembre 2019 et qui établissent que M. [E] [T] a été élu à cette dernière date membre du comité social et économique de l'entreprise. La cour retient qu'il se déduit clairement de la mise en perspective de ces pièces d'une part que M. [E] [T] s'est vu confier, sur une très longue période et avec une très grande fréquence, des missions qui lui imposaient de porter des charges lourdes et ce au mépris des préconisations de la médecine du travail qui en faisaient interdiction et de son obligation de sécurité et d'autre part que les temps de travail de M. [E] [T] ont dépassé à de multiples reprises les durées maximales quotidienne et hebdomadaire légales de travail. La cour considère en conséquence, sans même qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs énoncés par M. [E] [T], que ces faits constituent des manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail . La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] [T] produit, par voie d'infirmation, les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur compte tenu du mandat au moment de la prise d'acte. ( Soc. 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-23.764). La cour condamne, par voie d'infirmation, la société Transport Service [Localité 4] à payer à M. [E] [T], en application des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du Code du travail, et en tenant compte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier (2 677,47 euros), de son âge (43 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (3 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 16 500 euros. Par ailleurs, la cour condamne, par voie d'infirmation, la société Transport Service [Localité 4] à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes: - 2 008,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 8 031,41 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 803,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents. Par ailleurs encore, il est acquis qu'en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur ou de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, le salarié concerné peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection, étant précisé que cette période inclut la période de protection qui suit le terme du mandat. Il est de principe en outre que cette indemnité a un caractère forfaitaire et qu'elle se cumule avec les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement) et avec l'indemnité due pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Faisant application de ces règles et principes et tenant compte de ce que la période de protection dont M. [E] [T] bénéficiait trouvait son terme au plus tôt le 23 décembre 2023, la cour condamne, par voie d'infirmation, la société Transport Service [Localité 4] à payer à M. [E] [T] la somme de 80 324,10 euros au titre d'indemnité pour violation du statut protecteur. - Sur les demandes formées par M. [E] [T] au titre des heures supplémentaires et des dépassements des durées légales maximales de travail: Au soutien de son appel, M. [E] [T] expose en substance: - qu'il produit de nombreux documents démontrant la réalisation récurrente d'heures supplémentaires et en particulier le récapitulatif de ses tournées et le listing de ses horaires de travail jour par jour; - qu'outre le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, il peut prétendre à une indemnité pour travail dissimulé au sens de l'article L 8221-3 du Code du travail, la société Transport Service [Localité 4] ayant de manière consciente et délibérée minoré 'le règlement du travail effectué'; - qu'encore, il a effectué un nombre d'heures supplémentaires qui a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable (195 heures), ce tant en 2019 qu'en 2020 et qu'en conséquence la société Transport Service [Localité 4] lui doit une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos; - qu'enfin la société Transport Service [Localité 4] doit lui régler des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi en raison des dépassements récurrents des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [E] [T] verse aux débats les pièces suivantes: - sa pièce n°17: il s'agit d'un document intitulé 'Calcul heures supplémentaires' présenté sous la forme d'un tableau qui mentionne, semaine par semaine de la période ayant couru entre la semaine 31 de 2019 et la semaine 31 de l'année 2020, notamment un nombre d'heures supplémentaires majorées à 25%, un nombre d'heures supplémentaires majorées à 50% , un taux de salaire horaire et un montant de rappel de salaire ainsi qu'un montant total de rappel de salaire sur l'ensemble de la période de 32 117,68 euros; - sa pièce n° 25: il s'agit d'un ensemble de tableaux qui mentionnent, jour par jour de la période ayant couru entre le 27 juillet 2019 au 17 août 2020, des horaires d'embauche et de débauchage, des temps de travail 'passés au domicile' et un temps de travail total; - sa pièce n°26: il s'agit d'un ensemble de feuilles de temps de travail hebdomadaires qui mentionnent, demie journée par demie journée, les heures d'embauche et de débauchage de M. [E] [T], ses temps de pause, le nombre de kilomètres parcourus et les activités accomplies. La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [E] [T] prétend avoir accomplies pour avoir permis à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Or la société Transport Service [Localité 4], étant défaillante, n'a produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, la cour a la conviction que M. [E] [T] a effectué des heures supplémentaires mais en nombre moindre que ce qu'il revendique. La société Transport Service [Localité 4] sera condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 2 000 euros brut au titre des congés payés y afférents. Par ailleurs, l'article L. 3121-30 alinéa 1er du Code du travail énonce: 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'. En vertu des dispositions de l'article 12 de la convention collective des transports routiers, laquelle convention est applicable en l'espèce, le contingent d'heures supplémentaires est fixé, pour le personnel roulant, à 195 heures par période de 12 mois. L'article L 3121-33 I 3° du Code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Faisant application de ces règles et considération prise du nombre des heures supplémentaires effectuées par M. [E] [T] en 2019 puis en 2020, la cour condamne la société Transport Service [Localité 4] à lui payer la somme de 8 704,61 euros brut au titre de la contrepartie en repos obligatoire outre celle de 870,46 euros brut au titre des congés payés afférents. L'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Or en l'espèce, alors notamment que le salarié ne démontre ni même ne soutient avoir jamais avisé l'employeur de sa charge de travail et de ce qu'il réalisait des heures supplémentaires, et ce pas même dans le courrier qu'il a adressé à ce dernier le 14 septembre 2020 par lequel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour considère que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi. En conséquence, la cour, par voie de confirmation, déboute M. [E] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. L'article L.3121-18 du Code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures sauf dérogations prévues par ce texte. L'article L. 3121-20 du Code du travail énonce: 'Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'. Il est de principe que c'est à l'employeur qui prétend avoir respecté les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail de le prouver. En l'espèce, ainsi que cela a déjà été relevé, un courrier que l'inspection du travail a adressé à M. [E] [T] le 25 septembre 2020 fait ressortir que ce dernier a travaillé au-delà de la durée maximale quotidienne de temps de service à 6 reprises entre le 20 février et le 5 juin 2019 et au-delà de la durée maximale hebdomadaire de temps de service à 5 reprises entre le 18 février et le 24 juin 2019. Il est acquis que le seul constat du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ouvre droit à réparation sans que le salarié ait besoin d'établir que ce dépassement lui a causé un préjudice (Soc. 11 mai 2023 pourvoi n°21-22.281 publié). Aussi, faisant application de ces règles et principes, la cour condamne la société Transport Service [Localité 4] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de temps de travail. - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de M. [E] [T] étant pour partie fondées, la société Transport Service [Localité 4] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [T] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Transport Service [Localité 4] sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu entre les parties, le 24 novembre 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé; Statuant des chefs infirmés , - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] [T] produit les effets d'un licenciement nul; - condamne la société Transport Service [Localité 4] à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes: - 16 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 2 008,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 8 031,41 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 803,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ; - 80 324,10 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; - 1 500 euros au titre de dommages-intérêts pour dépassements des durées maximales de travail (journalière et hebdomadaire) ; - 20 000 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées, outre 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 8 704,61 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos outre 870,46 euros brut au titre des congés payés afférents ; Et ajoutant: - condamne la société Transport Service [Localité 4] à verser à M. [E] [T] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la société Transport Service [Localité 4] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 472 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L 8221-3 du Code du travailarticle L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travailarticle 12 de la convention collective des transarticle L.3121-18 du Code du travail dispose que la durarticle L. 3121-20 du Code du travail énoncearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e4bfde28ee42071124d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel